‹ L'Appel dans la Procédure de l'Ordo JudiciorumChapitre 70 sur 84 · AU · texte numérisé non relu

AU

(1) Appel interdit des sentences du préfet du Prétoire.

(2) Voir pp. 85 et 91.

(3) Effet suspensif de l’appel en matière pélitoire, Trop général.

%) Inutilité, selon l'Oratio Marci de feriis, de recourir à l'appel pour faire tomber la sentence rendue par les préteurs extraordinaires de Rome, pendant les vacances judiciaires, en l'absence des deux parties,

(5) Transaction après appel interjeté. Le juge d'appel se règle sur elle, la partie qui a transigé étant considérée comme con/essa. Trop général.

(6) Possibilité de transiger après le jugement, s'il y a possibilité d'appeler. Trop général.

(7) Même au cas où l'appel n'a pas été interjeté, possibilité de transiger quand on nie, de bonne où de mauvaise foi, qu'il y ait eu jugement. Trop général.

(8) Effet suspensif de l'appel au point de vue de l'infamie résultant de certaines actions, Trop général.

(9) Voir p. 98,

(10) Différence de résultat entre la restitulio in integrum ob aelatem et ob absentiam. La première annihile le jugement contre le mineur. La seconde permet seulement à l’absent rei publicae causa de faire appel, sans doute une fois les délais écoulés. Trop général.

(11) Le mot appellandum ne paraît pas avoir iei le sens technique.

(12) Possibilité pour le mineur de faire appel, passés les délais. Trop général.

Digeste, 4. 4, 17. Procédure extraordinaire (1). 4, AT. (2) (2) 4. 4. 38. se Procédure ordinaire (3).

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