Procédureextraordinaire
(1) Geminé avec 49,1.24, pr. Mais, provenant d'un ouvrage difrérent (XV Digestorum) de Scaevola. Le condamné à l'action de gestion d’affaires doit-il les intérêts de la somme à laquelle il a été condamné, depuis la condamnation de première instance jusqu'au reiei de son appel ?
(2) N'est pas un appel d'une décision du préteur tutélaire, car il ne statuait qu'en matière de nomination de tuleurs. Peut-être appel d’un praeses,ou d'un juridicus per Italiam (Girard, Cours de Pandectes : Textes sur la procédure extraordinaire, mars 1907), ou enfin d'un juré,
(3) Consultation de Scaevola sur l'interprétation d’un jugement récent, rendu sur appel, et concernant des intérêts dus et à devoir. Trop général.
(4) On ne peut plus admettre l'attribution que faisait Lenel (Edit., t. II, p. 269 et 279) et qu'il a ensuite abandonnée (Z. Sav. Shift, 1903, p. 329, n. 2) de ce texte à la satisdalio pro praede lilis ef vindiciarum, ce qui l’aurait attribué en outre à la procédure ordinaire, puisque cette dernière satisdatio n’a jamais été fournie dans la procédure des cognitiones. Cf Stintzing, Beiträge zur rüm.Rechisgesch., p.102 et Koschaker, Translalio judicü, p. 314, n. 1. — Le texte nous mettant en face d'un reus defensus, la salisdalio dont il y est question est très vraisemblablement la satisdatio judicatum solvi, qui a été RES dans les deux procédures. Donc, texte trop général pour qu'on en puisse tirer même un indice,
(5) Appel fait par une personne d'une sentence contre elle prononcée à la suite d’une action défendue par un /alsus procurator qui avait fourni la caution de rato. Or, celle-ci est due dans les deux procédures (Code J,, 2.56.1, pr.).
(6) CF. Paul, Sent., 5, 4, 18. Interdiction de faire du tapage injurieux au juge dont on fait appel. Trop général.
(7) Manque d'appel d’une décision de gouverneur déclarant le querelans déchu de son droit d'agir pour n'avoir pas rempli les solemnia accusalionis dans le délai fixé.