‹ L'Application de la Législation sur l'Enfance Coupable par le Tribunal de BordeauxChapitre 10 sur 50 · AE AS À FE · texte numérisé non relu

AE AS À FE

à Paris : « Vous vous rappelez, mon cher Ministre (M. Strauss), comment le tribunal correctionnel de la Seine jugeait les enfants vers 1885 ? Ces enfants commettant généralement des flagrants délits (vagabondage, mendicité, vol à l’étalage..) étaient jugés dans les quarante-huit heures de leur arrestation. Il n’y avait pas d'instruction préalable. Etant alors jeune avocat et m’étant mis en tête de défendre quelques-uns de ces enfants, j’étais obligé de solliciter du tribunal des remises à huitaine et de profiter de ce délai pour procéder moi-même à une enquête sociale. Nous pouvons nous réjouir, aujourd’hui, des progrès réalisés surtout depuis la loi du 22 juillet 1912, qui a créé les tribunaux pour enfants. Venez voir combien de jeunes assistantes sociales se groupent chaque jour auprès de M. le Substitut Baffos pour apporter au tribunal des renseignements précieux permettant aux magistrats de prescrire les mieux appropriées au sauvetage des enfants qu’ils ont à juger. »

M. Henri Rollet a prononcé le mot exact qui caractérise le travail de documentation d’après lequel jugera le tribumal : enquête sociale. La décision du tribunal va être rendue lors d’une crise décisive dans la vie de l’enfant. C’est d’elle que va dépendre l’avenir de ce jeune délinquant : traitement qui amènera sa guérison ou, au contraire, geste malheureux qui l’enfoncera davantage dans sa misère. On appréciera facilement de quelle importance seront les éléments dont va disposer le magistrat pour prendre sa décision.

Pour la motiver, il aura évidemment avant tout le fait incriminé : délit de gravité variable, délit occasionnel ou d'habitude, accompagné de circonstances de fait qui permettront d'apprécier pour une part le degré de perversion de l'enfant. Mais nous savons trop la part que peuvent prendre dans les actes d’un enfant des père et mère déna- .turés, des complices plus âgés, un milieu contaminé, une éducation déficiente, une hérédité chargée ; l'instruction ne

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peut assurer la collation de ces renseignements de sources très diverses. Elle s’occupera surtout des faits incriminés et de l’imputabilité du mineur. Quant à l’enquête sociale, la loi de 1912 distingue entre le mineur de 13 ans et le mineur de 18 ans.

Pour le mineur de 13 ans, elle organise une enquête complémentaire nettement distincte de l’instruction. Dans son article 4, paragraphe 4, elle dit que « le juge d'instruction pourra charger de cette enquête complémentaire un rapporteur figurant dans une liste établie par la Chambre du conseil au commencement de l’année judiciaire et choisi de préférence parmi les catégories suivantes : magistrats ou anciens magistrats, avocats de l’un et l’autre sexe, avoués ou avoués honoraires, membres de l’un et l’autre sexe des comités de défense des enfants traduits en justice.

» Ce rapporteur entend l'enfant, recueille près de toute personne tous renseignements et procède à toutes les vérifications qui lui paraîtront nécessaires dans l’intérêt du mineur, »

Pour le mineur de 18 ans, le magistrat instructeur ne peut s’adjoindre cet auxiliaire officieux, il ne peut que demander des renseignements à la police officielle. La loi de 1912 se contente, mais c’est déjà là un point intéressant, de réclamer dans son article 17 la spécialisation du magistrat chargé de l’instruction des inculpations dont sont l’objet les mineurs de 18 ans, dans les tribunaux où il existe plusieurs juges d’instruction. Cependant, ce magistrat pourra s’aider des renseignements recueillis par les enquéteurs des œuvres pour toutes les mesures provisoires de garde ou de placement qu’il aura à prendre.

Ces mesures, remarquables par le progrès qu’elles apportaient, ne reçurent pas une application immédiate. La guerre arrivant, pas plus à Paris que dans les tribunaux de province, on ne se préoccupa d'organiser ce service de renseignements sociaux et d’enquêtes. Après guerre, des projets furent mis à l'étude, mais on dut renoncer longtemps, faute de crédit, à leur réalisation.

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