SECTION ÎI | L’APPARITION DU PRINCIPE DE LA RÉÉDUCATION
De tous temps, l'application de la loi pénale a été tempérée pour l’enfant. L’âge de la capacité pénale absolue a pu varier, mais le principe de l’atténuation de la peine et même de la non-culpabilité s’est imposé à toutes les législations.
Il est de toute évidence que le mineur qui commet un délit ne peut avoir une volonté suffisamment éduquée pour discerner le bien du mal. Deux des éléments que requiert l’imputabilité : intelligence et volonté, ne sont pas développés chez l’enfant; il ne peut discerner l’illégalité de l'acte qu’il commet, il ne peut avoir qu’une connaissance incomplète des conséquences du fait ; il ne se rend pas compte de « la quantité de mal qu’il allait commettre » dit M. Puibaraud, dans un de ses rapports à la Société générale des Prisons.
Cette distinction entre le mineur et le majeur s’est imposée à toute législation. Même le Droit romain dans son état primitif, alors que l’élément intentionnel que requiert un droit pénal plus raffiné n’était pas recherché, alors que simplement le fait même du délit amenait la répression, distinguait le pubère de l’impubère.
C’est ainsi que dans les trois cas suivants : lorsque le citoyen commet un vol manifeste, lorsqu'il fait paître un
animal sur un champ ensemencé, ou qu’il coupe nuitamment et furtivement les récoltes d’autrui, on voit qu’il est : dans le premier cas, battu de verges et remis (addictus) au propriétaire, dans les deux autres cas, voué à Cérès et mis à mort, alors que l’impubère est simplement battu de verges à la volonté du magistrat :.
Il y a là peut-être une reconnaissance implicite de l’atténuation de la responsabilité de l'enfant, mais, certainement, l'application d’un droit plus humain qui prend en considération sa faiblesse physique et se refuse à lui appliquer les sanctions pénales dans toute leur rigueur.
Ce rappel un peu lointain d’une législation qui passe pour particulièrement barbare dans ses premiers siècles, suffit à nous montrer la généralité de ce principe et nous dispensera, a fortiori, de produire de nombreux exemples puisés à d’autres sources. Tous ces exemples, en effet, nous montreraient la généralité, dans le temps comme dans l’espace, du principe de l’atténuation des peines pour l’enfant.
Mais si, sur ce principe, on constate une unanimité quasi totale, sur celui qui tend aujourd’hui à prendre la première place dans les préoccupations du législateur et des magistrats, je veux parler du principe de la rééducation que l’on voudrait même substituer entièrement au principe de la répression, on ne le trouve formulé et appliqué de facon générale et légale qu’à une époque toute récente, à la fin du xrx° siècle seulement.
Auparavant, pour l'individu pleinement responsable, comme pour le mineur délinquant, l’idée d’exemplarité de la peine était au premier plan, c'était même le seul but recherché.
Mais, peu à peu, une autre idée devait s'imposer aux esprits éminents préoccupés de la question : l'imputabilité est, en effet, annihilée ou tout au moins restreinte par tout
1. Loi des XII Tables, Table VIII. frag. 14. Aulu-Gelle. Nuits Attiques,
Que CH
ce qui détruit ou empêche l'exercice de l’une'ou Pautre de ces deux facultés, l'intelligence et la volonté ; il est donc nécessaire pour arriver à un état normal, seul compatible avec l'exercice de la répression, que le caractère tout entier de l’enfant soit fonmé, que sa volonté soit trempée, qu’une éducation soit faite de la volonté comme de l’intelligence.
Il est intéressant de rechercher les origines de cette idée de rééducation, qui, formulée au xix° siècle, appliquée aussitôt dans les deux systèmes pénitentiaires américains, le système auburnien et le système pensylvanien, devait s’imposer aux législations européennes et triompher plus encore dans les Codes pénals étrangers que dans la législation française.
Dans l’antiquité, comme au Moyen Age, si l'enfant subit des peines moins sévères que l’adulte, elles ne diffèrent en rien dans leur caractère des peines subies par l’adulte pour des faits moïns graves, la prison est la même. Bien plus, en cas de vol, au Moyen Age, l’usage s’était établi d'arrêter les enfants et de les enfermer dans des prisons ordinaires. Cette règle avait été introduite dans le but pratique de permettre d’arracher des révélations à l’enfant pendant sa captivité. Il est facile de se représenter l’état de perversité dans lequel se trouvait le jeune délinquant à sa sortie ; les quelques dispositions antisociales qui avaient pu amener sa répression, s'étaient accrues et c'était un individu dangereux, incapable de se réadapter que l’on remettait en liberté.
Les quelques tendances en faveur du relèvement du coupable, et plus particulièrement de la rééducation du mineur délinquant, se rencontrent isolément, sans continuité, chez quelques réformateurs qui ne sont pas suivis, tellement cette idée nouvelle correspond peu aux idées sur la répression universellement reçues chez leurs contemporains.
C’est ainsi que Saint Thomas, pose avec netteté le principe suivant : « Les peines de la vie présente, dit-il, sont
(0 tee VE
plus pour guérir que pour faire expier ; la punition est en effet réservée au jugement divin ». Mais l'application est bien loin de suivre l'énoncé et nous ne trouvons dans ce sens que quelques rares institutions isolées.
En 1545, à Paris, une curieuse institution fonctionne qui est bien dans la ligne de notre législation actuelle sur l’enfance. Les enfants mendiants et vagabonds sont arrêtés, retenus dans les hôpitaux où un minimum d’instruction leur est donné et d’où on les fait sortir le plus tôt possible pour les placer chez des cultivateurs ou des artisans (Loiseleur, Le crime et les peines, page 219).
C’est là une simple mesure locale qui n’a pas eu l’application générale et officielle qu’elle aurait méritée à une époque où l’enfance abandonnée vagabonde, en passe de devenir délinquante, était très nombreuse.
Signalons, en Italie, une institution, officielle celle-là, du pape Clément XI qui fonde en 1705, à Rome, la Casa Custodia di San Michele, pour jeunes délinquants. C’est certainement la première prison pour enfants nettement spécialisée, et l’intérêt qu’elle présente est d’autant plus grand que, si l’on en juge par la devise placée au-dessus de la salle d'honneur, l’idée de rééducation était seule envisagée par son fondateur et non l’idée de répression : « Parum est improbos poena Ccoercere nisi probos efficias disciplina. I n’est guère utile de contraindre l’homme malhonnête par la peine, si on ne le rend honnête par la discipline ».
Le progrès des idées commence à se faire sentir, l’idée d’amendement et de reclassement du condamné gagne du terrain et le premier champ d’activité sur lequel elle doit naturellement triompher est celui de l’enfance coupable. S'il est une rééducation possible, s’il est un essai de reclassement à tenter, c’est bien, en effet, sur l’enfant dont l’intelligence et la volonté ne sont pas encore foncièrement altérées plutôt que sur le délinquant majeur et surtout le délinquant d’habitude.
cr A
C’est ainsi que la déclaration du 13 juin 1721 venant modifier l’ordonnance criminelle de 1670, instituait dans son article 5 des établissements distincts pour mineurs. Ces établissements, et c’est là leur principal intérêt à côté de la correction, ont en vue l'instruction et la rééducation des enfants.
Mais cette réforme était si peu dans l’ordre des idées reçues à l’époque, que non seulement jamais maison de ce genre ne fut construite, ni fonctionna, mais encore qu’un commentateur, comme Jousse, reproduisant presque textuellement l’ordonnance, oublie le mot instruction qui n'avait pas attiré son attention, pas plus sans doute que celle des rédacteurs eux-mêmes de la déclaration, puisqu'aucune application ne suivit l'énoncé du principe.
Il faut attendre la Révolution pour trouver un système cohérent et spécial à l’enfance. La question du discernement vient légalement au premier plan dans le Code criminel des 25 septembre et 6 octobre 1791. Les jurés dans leurs délibérations doivent avant tout poser la question suivante : Le coupable a-t-il agi avec ou sans discernement ?
Dans l'article 2, titre 5 du Code, Île législateur révolutionnaire prévoit des maisons de correction, où le mineur sera enfermé pendant un nombre d’années égal au nombre d’années d'emprisonnement qu’il aurait encourues, s’il avait été majeur. Même si l’enfant est acquitté, le tribunal pourra, suivant les circonstances, ordonner qu’il soit remis à ses parents, ou bien confié à quelque personne charitable, à quelque établissement d'apprentissage ou de rééducation présentant les garanties suffisantes pour espérer son amendement, ou même encore, sans que cette mesure soit incompatible avec l’acquittement, être détenu dans une maison de correction pour qu’il y soit élevé.
Ces principes qui sont singulièrement semblables à la législation et aux pratiques actuellement en vigueur et qui dénotent des idées remarquablement originales pour lépoque, ne reçurent pas, malheureusement, une application