‹ L'Application de la Législation sur l'Enfance Coupable par le Tribunal de BordeauxChapitre 47 sur 50 · ARR ES · texte numérisé non relu

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laire », sorte de lazaret d'accueil et d'observation, premier : échelon de placement où les enfants envoyés par la justice peuvent être recueillis, soignés, étudiés surtout, avant leur placement définitif.

Cette idée n’avait pas échappé à M. le Garde des Sceaux qui déclarait le 28 octobre 1934 : « J’ai l'intention de créer un organisme qui pourvoirait méthodiquement au dépistage de l'enfance anormale en vue de son traitement par les moyens appropriés. »

Quelle sera l'utilité du triage opéré ? Il Heroes au juge le placement de l'enfant dans des maisons rigoureusement spécialisées. Voilà une opinion que nous avons vu adopter par nombre de spécialistes de l’enfance. Beaucoup de maisons à effectif très restreint et à recrutement identique, c’est à notre avis la meilleure solution.

Une circulaire du Garde des Sceaux du 18 avril 1932 est allée jusqu’à proposer le placement individuel chez des instituteurs sans enfants moyennant certains avantages ; il est difficile de prévoir le succès que rencontrerait cette proposition ; il existe cependant un péril qu’il faut dénoncer et qui est particulièrement combattu dans une maison comme la Miséricorde, la contamination entre enfants « Les gosses qui ont la maladie de l’espace et des besoins d'hommes, les vagabonds, les petits voleurs, ceux qui commencent à manier le couteau de bonne heure, ceux qui voyagent sans billet dans les trains, ceux qui-se vendent comme des prostituées pour dix francs, et ceux qui vont voler dans les chantiers abandonnés de vieux tuyaux de plomb pour s'acheter des cigarettes. Les enfants de l’Assistance publique dont les paysans ne veulent plus, et les fils de divorcés, qu’un parâtre ou une marâtre insouciants jettent à la rue. Tous sont réunis pêle-mêle dans une même armée..., dit Henri Danjou dans son livre : Les enfants du malheur. Ce mélange, ajoute-t-il, est néfaste au plus haut point. » « Non, il ne faut pas, dit M" Dupuy, dans l'espoir trop souvent chimérique de sauver des jeunes filles tom-

bées à l’abjection de la prostitution, il ne faut pas en perdre d’autres par ce contact dangereux. » (Revue pénitentiaire, 1890, p. 170.)

Deux catégories de délinquants sont particulièrement dangereuses : celle des prostituées et celle des vagabonds.

On comprendra facilement iles raisons d’isoler les premières. Physiquement et moralement, ces pupilles averties ne peuvent avoir qu’un contact néfaste avec des camarades détenues pour des délits simples : vols, coups, etc...

L'enfant vagabond au contraire a pu trouver des défenseurs : M. Armand Mosse :, soutenu par le doyen Berthélemy, demandait que les vagabonds mineurs de plus de 13 ans ne soient plus arrêtés, invoquant pour cela des aspirations mystiques, poétiques et humanitaires, rappelant Villon, Verlaine et Rimbaud.

Mais contre cette opinion, les opinions contraires abondent : « Les vagabonds sont des criminels en puissance qu’on ne peut, sans imprudence, laisser vagabonder en liberté », dit Paul Cuche. « Le vagabondage, ajoute Dupuy Hubert, est pour les enfants l’école de tous les vices. » Le docteur Henyer constate que « le vagabondage est un délit qui est à la base de tous les autres ». Si l’on y ajoute cette constatation rapportée dans leur livre par les docteurs Martin et Mouret que 60 % des prévenus mineurs de 18 ans conduits à la prison Saint-Paul de Lyon « ont passé par Sodome », l'isolement que nous réclamons pour cette catégorie de délinquants devient bien une nécessité.

A cette sélection, basée sur la nature de l'infraction, doit s’en ajouter une seconde basée sur l’âge. Dans toutes les maisons que nous avons visitées, nous avons entendu des doléances sur la réforme apportée par la loi de 1906. Que le mineur de 16 à 18 ans ne soit pas considéré comme pleinement responsable, d'accord, mais il faudrait pour lui des

1. A. Mossé. Rapport au Comité de défense des Enfants traduits en

2. P. Cuche. Revue Pénitentiaire 1904, p. 229. justice de Paris, 1926.

établissements spéciaux où, à côté de la rééducation, il y aurait une part importante de répression. Mais, ne mêlons pas les pupilles de 13 à 16 ans et les pupilles de 16 à 18 ans. Selon le doyen Berthélemy, la limite extrême de rééducation ne dépasserait pas la quinzième année. M. Grimanalli donne dans le même sens ceite formule : « Les chances d'amélioration sont en raison inverse de l’âge. »

Nous nous trouverions, pour conclure, en présence des types suivants d'établissements spécialisés :

Etablissements pour mineurs de 13 à 16 ans ;

— — — de 16 à 18 ans ; et pour dans ces deux catégories :

Etablissements pour :

— — délinquants ordinaires ; — — enfants vagabonds (garçons) ; — — enfants prostituées (filles).

Ces maisons, sous quels contrôles seraïent-elles placées ; de quelle administration releveraient-elles ? C’est là le point culminant de la réforme à envisager. Il ne suffit pas de changer trois mots au fronton d’une maison pour en changer l'esprit, comme le fit le décret de 1927.

Il y a beaucoup de pays, notamment la Belgique, l’Autriche, la Suisse, la Norvège et la Suède où la rééducation du mineur délinquant a cessé d’être un problème pénitentiaire.

L’idée de M. Rollet consisterait dans la création d’une commission interministérielle composée de représentants des ministère de la Justice, de la Santé publique et de l'Education nationale. Avec Mme A. La Mazière, membre du Comité de patronage de la Petite Roquette, nous serons plus intransigeant : « Bannir à tout jamais des maisons d'éducation surveillées le personnel nommé par l’administration pénitentiaire. Il n’y est pas à sa place. Il faut le remplacer par des éducateurs et nous ajouterons : des médecins. »

Que ce service nouveau relève de l'Education nationale

ou de la Santé publique, il n’y a là qu’une question d'affectation mais, si la loi veut être logique, qu’elle confie à d’autres qu’à l'administration pénitentiaire ceux qu’elle acquitte comme ayant agi sans discernement.

Tous les jours, et nous devons lui rendre cet hommage, l'administration pénitentiaire se perfectionne et s’humanise à l’égard de ses jeunes pupilles, nous avons pu le constater avec Cadillac, mais elle n’a pas été créée, organisée à leur intention, elle le reconnaîtra très loyalement ellemême.

Les méthodes que nous préconisons, combinant l’instituteur et le médecin, sont pratiquées dans beaucoup de pays. M. le Garde des Sceaux le reconnaissait lui-même dans ses déclarations du 28 octobre 1934 : « C’est aux médecins et aux éducateurs spécialisés et à eux seuls qu’il appartient de traiter chez l’enfant les anomalies physiques et mentales. Quoique appliquée partout au monde, excepté en France, c’est un principe authentiquement français. »

C’est dans cet esprit que M. Lolivier, président du Tribunal civil de Bordeaux, a, dans une longue lettre adressée le 1° avril 1935 à la Municipalité de Bordeaux, proposé à celle-ci l’achat d’immeubles et l’organisation de deux établissements pour mineurs anonmaux (garcons et filles), sous un contrôle médical, où se rencontreraient, dans un voisinage typique qui montre bien l’excellence de la solution cherchée, les enfants confiés par le tribunal et par l'hôpital.

Déjà des concours sont acquis à cette œuvre qui donnerait, au tribunal pour enfants de Bordeaux, un ensemble heureux et complet de réalisation. Mais là encore, les crédits sont difficiles à obtenir pour le fonctionnement proprement dit de l’œuvre.

Quels sont les résultats de l’organisation actuelle ?

Justifient-ils son maintien ?

Après chaque étude d’établissement, nous avons donné en manière de conclusion l’impression qui paraissait s’en dégager.

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