LÉGISLATION DE L'ENFANCE COUPABLE, DEPUIS
Le législateur du Code pénal de 1810 s’est inspiré des ‘ idées révolutionnaires, inspiration heureuse puisque, comme nous venons de le voir, d'excellents principes, ceuxmêmes que l’on s’efforce d'appliquer aujourd'hui, étaient à l’origine de la loi de 1791, tout au moins en ce qui concerne les mineurs.
Le Code pénal de 1810 fixait la majorité pénale à 16 ans, sans distinguer, comme le feront plus tard des législations étrangères, une période d’irresponsabilité absolue ; aussi, des circulaires de la Chancellerie viendront-ellles à plusieurs reprises : 1855-1876-1892, recommander aux membres du ministère public de s'abstenir de toute poursuite contre les enfants au-dessous de 7 à 8 ans.
Deux sortes de mesures, nettement distinctes, sont prises à l'égard du mineur délinquant. Cest la question de
RS à LU
discernement qui va permettre et permet d’ailleurs toujours, en principe, la discrimination des sujets relevant de Pune ou de l’autre catégorie. Le juge se prononce de façon explicite sur la question. Quand l’accusé est âgé de moins de 16 ans, et qu’il est dit qu’il a agi sans discernement, il pourra : ou être remis à ses parents, si ceux-ci présentent des garanties suffisantes, ou être conduit dans une maison de correction, pour y être élevé et détenu pendant la durée fixée par le jugement (art. 66 du Code pénal). Si le juge répond affirmativement à la question de discernement, le mineur est condamné à une ie de prison, maïs peine atténuée (art. 67).
Ainsi la loi supposait; pour son exécution, l'existence d'établissements spéciaux, sous le nom de maisons de correction. Malheureusement aucun texte réglementaire ne vint assurer la mise en œuvre de ces dispositions. Comme par le passé, les jeunes délinquants restèrent détenus dans les prisons ordinaires, dans la promiscuité des détenus majeurs, et ainsi, situation paradoxale, le mineur acquitté comme ayant agi sans discernement, loin d’être mieux traité que les autres qui ne subissaïient qu’une peine de cinq mois, pouvait être détenu jusqu’à sa vingtième année.
I1 y eut cependant quelques essais d'organisation ; deux ordonnances royales des 18 et 29 septembre 1815 jetèrent bien les bases d’une « prison d’amendement spéciale pour enfants », maïs l’on peut dire que, pendant la première moitié du xix° siècle, les prescriptions des articles 66 et 67 restèrent lettre morte.
Les départements, propriétaires des prisons, se refusaient à toutes modifications pouvant entrainer pour eux une dépense nouvelle ; seules, quelques améliorations furent apportées dans les maisons centrales, propriétés de l'Etat. Il y eut des quartiers réservés aux jeunes détenus dès 1824 à Strasbourg, en 1826 à Rouen, puis un peu partout. Un grand mouvement de protestation ayant à son origine C1. Lucas et son ouvrage : Du système pénitentiaire