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en Europe et aux Etats-Unis (1828), qui révélait à l’ancien monde les réformes américaines, aboutit, malgré M. de Tocqueville qui se refusait à appliquer aux enfants le système cellulaire, aux deux circulaires de décembre 1832 et de mars 1836. La première organisait pour les jeunes détenus de la Petite Roquette la libération conditionnelle et le placement familial ; la seconde organisait, selon le système auburnien, l’emprisonnement cellulaire de nuit.
Mais pendant toute cette période où l'Etat se montrait déficient, l'initiative privée vint s’efforcer de le suppléer. En 1839, fut fondée la colonie agricole de Mettray qui devait être la plus célèbre des colonies privées. Admirée, souvent décrite et imitée, elle avait pour principe de rappeler le plus possible à l’enfant la famille absente. Les sujets les plus vicieux étaient à leur arrivée internés individuellement. Les résultats furent remarquables et, dès 1842, l'administration créa, à son tour, les pénitenciers agricoles de Fontevrault, Clairvaux, Loos et Gaïllon. Si bien que la grande loi de 1850 qui devait régler la matière ne fit que ratifier législativement les détails d’une organisation déjà éprouvée par l’expérience.
Cette loi répondait aux vœux de tous ceux qu’une carence aussi complète d'exécution en face de dispositions législatives, grosses cependant de conséquences, avait pu choquer. Voïci en quels termes le rapporteur de la loi de 1850 s’exprimait devant l’Assembilée législative : « Que veut l’article 66... Les enfants seront élevés. Eh bien ! nous nous sommes demandé ce qu’il y avait dans ce mot : élevés. Cela veut-il dire simplement être jetés dans ces geôles connues sous le nom de maisons centrales de détention ? Cela veut-il dire être enfermés avec ce qu’il y a de plus vicieux au monde sous le régime très sévère, sans doute, mais très peu moralisateur que vous savez être appliqué aux détenus des maisons centrales ? Evidemment non ! »
Aïnsi, de tout temps, la conscience des magistrats s’est alarmée de voir ce qu'était l'éducation des jeunes détenus
RENE Gain
dans les maisons centrales, dont on a pu dire : « Ils y sont détenus, ils n’y sont pas élevés. »
Cette loi des 5 et 12 août 1850, « Loi sur l’éducation et le patronage des jeunes détenus », prévoit quatre sortes d'établissements :
1° Des quartiers distincts dans les maisons d’arrêt, affectés aux jeunes détenus, de toutes catégories, détenus préventivement à raison de crimes, délits, ou par voie de correction paternelle, enfin les mineurs condamnés à une peine n’excédant pas six mois.
2° Les colonies pénitentiaires qui recevront les jeunes détenus acquittés en vertu de l’article 66 du Code pénal, comme ayant agi sans discernement, mais non remis à leurs parents. Les jeunes détenus condamnés à un emprisonnement de plus de six mois, mais qui n'excède pas deux ans (articles 3 et 4).
3° Une ou plusieurs colonies correctionnelles où seront conduits et élevés les jeunes détenus, condamnés à un emprisonnement de plus de deux années, les jeunes détenus des colonies pénitentiaires qui auront été déclarés insubordonnés (article 10).
4° Des maisons pénitentiaires sont réservées aux jeunes filles détenues. Elles reçoivent : les mineures détenues par voie de correction paternelle, les jeunes filles de moins de 16 ans condamnées à l’emprisonnement pour une durée ‘ quelconque, les jeunes filles acquittées comme ayant agi sans discernement et non remises à leurs parents.
Cette loi, malgré toutes les améliorations qu’elle pouvait apporter, prêtait à quelques critiques, notamment à propos de la détention en commun, dans les maisons d’arrêt, des jeunes gens prévenus de délit et des condamnés à six mois d'emprisonnement. Elle n’accentuait pas assez la démarcation entre les mineurs condamnés et acquittés ; en outre, le législateur de 1850 croyait trop à la vertu rééducative du travail agricole. Pendant une dizaine d’années, du reste, malgré les protestations d'hommes éminents
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comme Lamartine et Jules Simon, la loi ne reçut aucune espèce d'application et, notamment à Paris, les enfants restèrent soumis à l’emprisonnement cellulaire à la Petite Roquette.
Malgré tout, le retentissement en fut considérable. Joly, dont la compétence en ces matières est indiscutale, disait dans un de ses livres, À travers l'Europe, quel mouvement en faveur des établissements de relèvement de lPenfance suscita cette loi en Allemagne, en Belgique, en Suisse. En Angleterre, dès 1854, on assiste à la fondation de Réformatories, établissements privés reconnus par le ON ERERS et subventionnés par lui.
Un règlement d'administration vint le 18 avril 1869 organiser ces maisons dont la loi de 1850 ne faisait que poser la règle. Il s'occupe dans les détails de l’organisation intérieure des établissements publics.
La loi du 19 avril 1898 sur la répression des violences, voies de fait, actes de cruauté et attentats commis envers les enfants, votée sur l’inspiration du sénateur Béranger, décide dans son article 4 que, dans les cas de crimes ou délits commis par des enfants, le juge d'instruction commis pourra ordonner, le ministère public entendu, que la garde de l’enfant soit confiée à un parent, à une personne ou à une institution charitable, ou enfin à l’Assistance publique.
Cette loi est venue à propos suppléer à aies lacunes de la loi de 1850, celle-ci ne laissant au tribunal que le choix entre deux mesures extrêmes : la remise aux parents et la détention dans une maison de correction. Grâce aux modifications apportées, on se trouve en présence d’une véritable échelle de peines, susceptible d'apporter par sa variété de sérieuses améliorations à l’œuvre d’amendement de lenfance coupable.
Au début du xx° siècle, nous assistons à un grand mouvement en faveur de l’enfance. De nombreux livres paraissent, de nombreuses enquêtes sont faites ; le législateur,
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profitant de ces données, va s’efforcer de mettre au point une législation qui est encore loin cependant d’avoir donné des preuves de sa perfection.
La première en date de ces nouvelles lois est celle du 28 juin 1904 sur l’éducation des pupilles de lAssistance publique difficiles ou vicieux. Sur décision préfectorale, ils peuvent être placés dans un patronage (art. 1) et sur décision du tribunal civil confiés à l’administration pénitentiaire.
La loi du 12 avril 1906 élève l’âge de la majorité pénale et le fixe à 18 ans. Cette mesure va étendre l’action de nos lois sur l’enfance coupable à de nombreux éléments douteux qui apporteront le trouble dans les établissements de rééducation. Le mineur de 18 ans bénéficiera de ces mesures indulgentes quand la réponse du tribunal sera négative sur la question du discernement.
La loi du 11 avril 1908 concerne la prostitution des mineurs de 18 ans et ordonne leur placement après une décision judiciaire dans un établissement public ou privé.
La loi du 22 juillet 1912 vint ensuite apporter, à l’imitation des législations anglo-saxonnes, de profondes modifications et améliorations à notre législation fragmentaire de l'enfance coupable.
Les principales innovations portèrent surtout sur la procédure. Elle institua des tribunaux pour enfants directement inspirés des Juvenile and Childrens Courts des Etats- Unis. Dans les grands tribunaux, les magistrats vont être spécialisés ; ils auront à s'occuper de façon toute particulière des affaires concernant les mineurs, qu’il s’agisse des juges chargés de l’instruction, ou des magistrats composant la Chambre du conseil ou la Chambre du tribunal correctionnel constituée en tribunal pour enfants et adolescents.
C’est ainsi qu'à Paris, une Chambre du Tribunal de la Seine a son rôle fixé comme suit : |
Audiences du tribunal pour enfants.
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Correction paternelle et audience pour familles et délégués.
Audience correctionnelle.
Incidents à la liberté surveillée et Chambre du conseil pour mineurs de 15 ans.
Visite des prisons, contrôle des œuvres.
La loi a restreint la publicité des audiences, elle a défendu de procéder par voie de citation directe dans toute affaire concernant un mineur : il y a instruction préalable obligatoire. Elle a suppléé au silence du Code pénal en fixant un âge d’irresponsabilité pénale absolue : au-dessous de 13 ans, l’enfant relève de la Chambre du Conseil du tribunal civil et il ne peut être pris à son égard que des mesures d'éducation. Rien n’a été changé en ce qui concerne les mineurs de 16 et 18 ans.
Sur le point qui nous occupe plus particulièrement dans cette étude, sur les mesures qui peuvent être prises visà-vis du mineur délinquant, la loi du 22 juillet 1912 est venue refondre les mesures d'éducation forcée que pouvait prendre le tribunal. Elle a apporté une plus grande souplesse dans les décisions envisagés. Le tribunal jouit d’une plus grande initiative que lorsqu'un délinquant ordinaire comparaît devant un tribunal répressif, situation très heureuse, car elle permet une adaptation de da décision à la sensibilité, au caractère et aux possibilités de relèvement qui sont à ménager chez un enfant.
En plus de la remise aux parents, de la remise à une œuvre, du placement dans une maison d’éducation surveillée, d’autres mesures sont mises à la disposition du magistrat, elles constituent un premier palier dans la gradation des décisions possibles, une sorte de palier d’attente, d'étude : c’est le régime de la liberté surveillée. Il part de l’idée que la prison ou plutôt la détention forcée dans un établissement n’est pour l’enfant qu’un pis-aller, qu’il vaut mieux laisser l'enfant vivre librement dans sa famille, mais | sous le contrôle à la fois sévère et discret des particuliers