‹ L'Application de la Loi du 14 Mars 1904 sur les Bureaux de PlacementChapitre 5 sur 24 · DÉCRET DU 25 MARS, SUR LES BUREAUX DE PLACEMENT · texte numérisé non relu

DÉCRET DU 25 MARS, SUR LES BUREAUX DE PLACEMENT

Article Premier. — A l’avenir nul ne pourra tenir un bu-

reau de placement, sous quelques titres et pour quelques professions, places ou emplois, que ce soit, sans une permission spéciale délivrée par l'autorité municipale — et qui ne pourra être accordée qu’à des personnes d’une moralité reconnue. Les possesseurs actuels des bureaux de placement ont un délai de trois mois pour se pourvoir de ladite permission. Art. 2, — Ja demande à fin de permission, doit contenir les conditions auxquelles le requérant se propose d'exercer son industrie. /l est tenu de se conformer à ces conditions et aux dispositions réglementaires qui seraient prises en vertu de l’article 3.

Art. 3. — L'autorité municipale surveille les bureaux de

placement pour assurer le maintien de l’ordre et la loyauté de la gestion. Elle prend les arrétés nécessaires à cet effet et règle le tarif des droits qui pourraient être perçus par le gérant.

Art. 4 — T'oute contravention à l’art. 1°, au 2 paragr. de l’art. 2 ou aux règlements faits en vertu de l’art. 3, sera pue d’une amende de 1 à 15 francs, et d’un emprisonnement de cinq jours au plus, ou de l’une de ces deux peines seulement. Le maximum des 2 peines sera toujours appliqué au contrevenant lorsqu'il aura été prononcé contre lui, dans les douze mois précédents, une première condamnation pour contravention au présent décret et aux règlements de police précités. Ces peines sont indépendantes des restitutions et dommagesintérêts auxquelles pourront donner lieu les faits imputables au gérant. L'art. 463 du Code pénal est applicable aux contraventions citées ci-dessus.

Art. 5. — L'autorité municipale peut retirer la permission:

1° Aux individus qui auraient encouru ou viendraient à encourir une des condamnations prévus par l’art. 15, $ 1, 3, 4, 5, 6, 14 et 15, et par l’art. 16 du décret du 2 février 1852.

2° Aux individus qui auraient été ou qui seraient condamnés pour coalition.

3° À ceux qui seraient condamnés à l’emprisonnement pour contravention au présent décret ou aux arrêtés pris en vertu de l’art. 3.

Art. 6 — Les pouvoirs ci-dessus conférés à l’autorité municipale seront exercés par le préfet de police pour Paris et le ressort de sa préfecture et par le préfet du Rhône pour Lyon et les autres communes dans lesquelles il remplit les fonctions

qui lui sont attribuées par la loi du 24 juin 1851.

Art. 7. — Les retraits de permissions et de règlements émanés de l’autorité municipale, en vertu des dispositions qui précèdent, ne sont exécutoires qu'après l’approbation du préfet.

Le décret du 25 mars 1852, et les critiques qu'il a suscitées.

SECTION Î Le décret du 25 mars 1852.

Le décret organique du 25 mars 1852 pose ce principe que : nul ne peut tenir un bureau de placement sous quel titre et pour quelles professions, places, ou emplois que ce soit, sans une permission spéciale délivrée par l’autorité municipale et qui ne peut être accordée qu'à des personnes de moralité reconnue (art. 1°).

La demande à former pour obtenir la permission « doit contenir les conditions auxquelles le requérant se propose d'exercer son industrie. Il est tenu de se conformer à ces conditions et aux dispositions réglemenlaires qui seraient prises en vertu de l'art. 3.» (art. 2).

€ L'autorité municipale surveille les bureaux de placement pour y assurer le maintien de l'ordre et la loyauté de la gestion ; elle prend les arrêtés nécessaires à cet effet et règle le tarif des droits qui pourront être perçus par le gérant. » (art. 3).

L'article 4 du décret punit d'une amende de un à

quinze francs et d’un emprisonnement de quinze jours

LE DÉCRET DU 29 MARS 1852 21 au plus ou de l'une de ces deux peines seulement loute contravention aux dispositions du décret ou des règlements pris par l'autorité municipale.

« Le maximum des deux peines doit toujours être applqué au contrevenant lorsqu'il aura été prononcé contre lui dans les douze mois suivant une premiére condamnalion pour contravention au présent décret ou aux règlements de police précités. » (art. 4, fin).

L'autorité municipale peut retirer la permission :

1° Aux individus ayant encouru ou venant à encourir une condamnation entraînant leur radiation des listes électorales.

2° À ceux qui auraient été ou qui seraient condamnés pour coalition.

3° À ceux qui seraient condamnés à l'emprisonnement pour contravention au décret ou aux arrêtés pr's par l'autorité municipale en vertu de l'article 3 dudit décret.

Ajoutons que les pouvoirs conférés à l'autorité munisipale sont exercés par le préfet de police pour Paris et le ressort de sa préfecture et par le préfet du Rhône pour Lyon et les autres communes dans lesquelles :1 remplit les fonctions qui lui sont attribuées par la loi du 24 juin 1851.

Enfin un droit de contrôle est donné à l'autorité préjectorale : les retraits de permission et les règlements

émanés de l'autorité municipale en vertu des dispost-

Re CHAPITRE fi lions du décret ne sont exécutoires qu'après l'approbalion du prélet. |

Une ordonnance du préfet de police du 3 octobre 1852 adressée aux commissaires de police et aux maires +! commissaires de police des communes du ressort, règle avec précision l'application du décret dans le département de la Seine. |

C'était donc le système de la liberté d'industrie sous la réserve du contrôle de l'autorité publique, qui avait été établi.

Ainsi que l'écrivait le prélet de police, M. Piétri, dans sa circulaire, le système du monopole du placement aurait supposé une organisalion officielle et pour chaque nature d'industrie un bureau unique dont le titulaire aurait été un agent direct ou indirect de l'administralion. Ce système aurait entrainé par conséquent l'interdiclion de tout autre mode de placement et le placement des postulants par ordre d'inscriphon.

La commission qui avait réorganisé le- placement avait préparé le système de la concurrence et de la liberté des transactions laissant aux travailleurs une la- Utude entière pour se placer par relations ou de toute autre manière en dehors des bureaux de placement, Le prélet de police écrivait que le système adopté dans le décret du 25 mars 1852 n'avait eu pour but que l'intérêt de la classe ouvrière et que ce seul intérêt avait été l'ob-

Jet de ses préoccupations.

LE DÉCRET DU 29 MARS 1852 23 Il s'en est fallu de beaucoup cependant que le système de liberté surveillée, «contrôlée » plus exactement, ait donné Lous les résultats excellents qu'on en attendait. Même son fonctionnement donna lieu à de violentes critiques dans le cours de la seconde moitié du x1Ix° siècle, de la part mème des ouvriers. | Aux inconvénients qu'il présentait, aux abus qu'il engendrait, de nombreuses propositions de lois tentèrent de remédier. Il n'y en eut pas moins de treize. La première. fut déposée par Clovis Hugues le 7 août 1882 el ce fut seulement en 1904 qu'une loi du 14 mars de cette année tenta de résoudre la question en donnant aux municipalités la faculté de supprimer les bureaux de placement payants movennant une juste et préalable indemnité, dans les branches de l'industrie et du com-

merce où celle mesure paraïtrait utile.

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