‹ L'Application de la Loi du 14 Mars 1904 sur les Bureaux de PlacementChapitre 6 sur 24 · SECTION II · texte numérisé non relu

SECTION II

Critiques adressées au décret du 25 mars 1852.

Les abus.

Quels étaient les abus engendrés par le régime de 1852 ? Nous en donnerons un exposé rapide, nous bornant à renvoyer, pour plus de détails, aux exposés des motifs des diverses propositions de loi où aux rapports

parlementaires dont elles furent l'objet.

24 CHAPITRE Ii

Les critiques dirigées contre les bureaux de placement, peuvent être divisées en plusieurs catégories (1).

On leur reproche d'abord de favoriser le chômage el de provoquer l'instabilité des emplois. Ensuite d’'exploiter odieusement les postulants et de diverses manières. Enfin de favoriser la débauche, Finconduite, voire même l'espionnage.

A. En premier lieu, on à reproché aux placeurs de pousser au chômage en suscitant les offres des travailleurs. M. Coutant, M. Strauss, M. Georges Berry s'elforcèrent d'en faire la preuve, ce dernier déclara que « le placeur cherche à attirer le plus d'ouvriers possi- «ble à Paris, car plus il y à d'ouvriers sur la place, plus

«il y aura d'offres, et plus il pourra exiger de ceux

« qui viennent demander de l'ouvrage une rémunéra-

« ton exagérée. » (2).

Le même député, ainsi que plusieurs de ses collègues. ont fait également aux placeurs le reproche de provoquer l'instabilité des emplois, — ils signalaient des efforts criminels faits par des placeurs, pour, au bout de quelques jours, priver de leur situation ceux qui la leur avaient payée.

Des patrons de calé interrogés à ce sujet par la commission en 1893, ont reconnu que fréquemment des placeurs s'entendaient avec leurs gérants afin de faire sor-

(1) V. Sirey, 1904, p. 733, (2) Séance du 3 nov., 1903.

LE ‘DÉCRET DU 29 MARs 1852 29 hr de chez eux leurs employés el de partager la commission obenue du nouvel occupant (1).

Et c'est M. Coutant (d'Ivry) qui, avec son expérience de la vie ouvrière, expose que « une fois que l'ouvrier « a, pour se placer, pavé une redevance sur ses sa- « laires-annuels de 3 ou 5 0/0, on le met à la porte de « l'atelier sous prétexte qu'il ne fait pas l'affaire, et il «est alors obligé de s'adresser de nouveau au placeur « qui se fait ainsi des rentes au détriment du malheu- « reux exploité. Cette manœuvre se comprend car le « placement répété multiplie les primes du placeur ét « le roulement devient pour lui une source de bénéfices. « Parfois aussi 1l change de rôle, 1l se fait déplaceur, « débauchant l’un pour embaucher l'autre et eéncais- « sant un bénéfice d'autant plus considérable que les « mutations sont plus fréquentes. » (2).

Ainsi le travail est une marchandise comme une autre et ceux qui en font le trafic n'hésitent pas à se livrer sur elle à des spéculations sans vergogne. Le ministre du Commerce ne déclara-t-11 pas au cours d'une discussion à la Chambre, qu'il avait vu un ouvrier qui, en un an de travail, se traduisant par 1.300 ou 1.400 francs de salaire, avait acheté son travail au prix de 275 fr.!!...

Bien évidemment en regard de ces griefs s'élevaient

(1) Rapport Berry, 1899.

(2) Chambre des députés, 15 et 22 novembre 1900.

26 CHAPITRE I les protestations énergiques des placeurs. La commission du chômage les entendit, ils protestèrent qu'ils n'atliraient pas, et que d’ailleurs ils n'y auraient aucun intérêt, à Paris un nombre d'ouvriers supérieur à celui que justifiaient les besoins de l'industrie, et quils ne pouvaient sans injustice être rendus responsables de l'exode des campagnes à la Ville. Ils affirmèrent en outre n'avoir jamais commis la très lourde faute d'une entente avec les patrons et gérants de certains élablissements, pour provoquer le renvoi d'employés qu'ils v avaient placés, en vue de percevoir de nouvelles primes à l'occasion de leur replacement éventuel —, alléguant à l'appui de cette assertion qu'ils auraient, par un lel procédé malhonnête et maladroit, compromis pour un bénéfice peu important le bon renom de leurs bureaux. Et M. Aucoin, en 1903, dans un rapport au Sénat, déclare qu'ayant demandé au président des syndicats patronaux de l'alimentation, ce qu'il pensait d’une telle accusation, celui-ci lui répondit qu'il avait entendu plusieurs fois déjà formuler ce même grief mais sans que la preuve en ail jamais été faite et que pour son compte il le tenait pour mal fondé. D'autre part, M. le préfet de police affirma qu'en ce qui concernait l'entente entre placeurs «et partrons », il était permis de penser qu'elle « n'existe le plus souvent que dans l'imagination d'ou- «vriers mécontents et malhabiles, »

Que conclure en présence de ces déclarations con-

LE DÉCRET DU 25 Mars 1852 el tradictoires 7... Nous prenons le parti d'une opinion moyenne ; les abus en question ont été fort probablement commis, mais ils ne paraissent pas être la règle de la profession, des exceptions au contraire, et d'ailleurs extrêmement fächeuses.

Ce qu'il importe de retenir, c'est qu'il y à certainement une anlinomie flagrante entre les intérêts des placeurs et ceux des employés, relativement à Ia stabilité et à l'instabihté de l'emploi procuré par les placeurs aux emplovés, et il n'est pas douteux que très souvent ces derniers supportlèrent les conséquences de cette opposition d'intérêt.

Il convient de constater en outre que le système du contrôle permanent n'est pas parvenu à réprimer les abus qui ont pu se produire à cet égard et qu'il n’a pas su prévenir les collusions entre gérants et employeurs

d’une part, placeurs de l'autre.

B. La seconde catégorie de critiques a trait à l'exploitalion dont les postulants sont victimes. Il est évident que les manœuvres exposées ci-dessus ont pour objet et résultat effectif une odieuse exploitation de l'ouvrier : mais elles ne sont pas uniques, et les tenanciers des bureaux payants exploitent leurs clients par d'autres procédés. Ils mettent aux enchères les meilleures places, dont les premières sont réservées à ceux qui leur

octroient une gratification supplémentaire. En outre

28 CHAPITRE I sous prétexte que le décret de 1852 les autorise à percevoir une avance sur le droit de placement — qui n'est d'ailleurs régulièrement exigible qu'après un placement effectif de huit jours — ils font verser comme condition préalable un droit d'inscription, minime il est vrai, par exemple 2 francs, mais qui ne seront jamais remboursés, même au cas où le placeur ne parviendrait à trouver au solliciteur aucun emploi, De sorte que ceux qui n'ont pas le moyen de verser ce droit d'inscription, sont écartés à priori et voués au vagabondage. En outre encore bon nombre de placeurs sont concurremment logeurs où marchands de vin, selon le cas c'est pour les solliciteurs l'obligation morale de loger chez leur placeur ou de fréquenter leur débit. et c’est une importante source de profits pour le tenancier qui, s'il est dépourvu de scrupule, a la faculté de prolonger le chômage de ces clients forcés jusqu'à ce qu'ils aient épuisé chez lui leurs ultimes ressources.

Au sujet du droit d'inscription, MM. Georges Berry et Millevoye ont porté des accusations formelles. Le premier, dans son rapport de 1899 a déclaré ceci : « Il y

«a toujours une place pour celui ou celle qui se pré-

« sente, on dépose ? francs (droit d'inscription) entre ‘es

mains du placeur qui donne l'adresse d’une maison

lrès éloignée, maison complice ou qui a déjà engagé

« le serviteur dont elle a besoin et où on répond au pos-

Lulant qu'il arrive trop tard, Presque jamais il n'ob-

LE DÉCRET DU 25 Mars 1852 29

« lient, quand il revient au bureau, le remboursement « de ses deux francs, et Jusqu'à ce qu'il ait épuisé la « somme qu'il à apportée et dont le directeur du bu- « reau connaît le montant, il court en vain de maison « en maison. » (Rapport de M. Georges Berry à la Chambre en 1899).

Puis M. Millevoye déclare à la Chambre dans la séance du 15 novembre 1900 que des officines prélèvent une prime chaque fois que l’on s'adresse à elles, que l’on soit où non placé.

M. Poirrier et M. Strauss tiennent au Sénat le même langage au cours de la séance du 28 janvier 1902, Puis M. Coutant, le 3 nov. 1903, déclare que les placeurs touchent un droit d'inscription, bien que trois ordonnances de police et un décret interdisent le droit d'inscription el le pourboire clandestin. Il ajoute : « Je sais que l’une « de ces ordonnances autorise les placeurs à percevoir, « à titre de cautionnement, un versement déterminé « beaucoup d'ouvriers versent un cautionnement, et en- « suite quand ils viennent se plaindre au placeur de « n'avoir pas encore d'emploi, celui-ci répond : « Ce « n'est pas mon affaire ». J'entends bien, Monsieur « le ministre de l'Intérieur, que vous allez me dire « «Il y a l’article 8 de l'ordonnance de police du 5 oc- « tobre », mais si l’ouvrier va se plaindre au commis- « saire de police, il est mis à l'index par les placeurs.…

« [1 y a mieux : un ouvrier se plaint au placeur qu'il

«ne lui a pas donné une place en rapport avec la som-

«me qu'il lui à verséee ; le placeur, quand il lui donne

« un cerüficat met, sans que l'ouvrier le remarque,

«une petite croix au-dessous de la ligne de la profession

«et plus la croix est éloigné de la ligne, plus l'ouvrier

cest éloigné du placeur. Désormais il peut se présenter

« n'importe où, il est suspect : les placeurs sont soli-

« daires ».

Devant la commission sénatoriale qui, à la fin de 1903, conduisit une enquête avant de faire adopter le texte définitif, les placeurs répondirent par leurs délégués, d'après les indications du rapporteur M. Aucoin, que quelquefois quelques-uns d'entre eux avaient exigé le versement d'un droit d'inscription de deux francs pour contraindre ceux qui cherchaient un emploi à revenir chez eux, mais ils ont ajouté qu' «ils leur avaient tenu « compte de cette provision sur la prime touchée lors- «que la place avait été donnée et qu'ils la leur avaient « restituée lorsque l'emploi n'avait pas été procuré. »

Il semble cependant que cette pratique ait été très usitée et notamment dans les bureaux clandestins.

En ce qui concerne l'accusation dirigée contre les bureaux de placement payants, de réserver les meilleures places à ceux qui leur versent une prime plus forte, c’est aussi M. Georges Berry qui la porte dans son rapport de 1899 :

« Ce n'est pas, paraît-il, aux plus dignes ni aux plus

« malheureux ni même à ceux qui ont été inscrits les

LE DÉCRET DU 29 Mars 1852 al

« premiers qu'on accorde la situation la plus enviable

< mais bien aux travailleurs qui, ayant quelques écono-

« mies, peuvent en cachette verser une prime entre

«les mains du placeur. Plus on lui donne, plus il vous

« favorise »,

Et à Fa séance de la Chambre du 15 novembre 1900, il déclare que tout le monde connaît cette mise aux enchères : elle a été affirmée à la commission du travail par ceux qui sont venus déposer devant elle, par des palrons de calés el par des gérants.

Et au Sénat M. Strauss déclare le 28 juin 1902 — pour les raisons de mise aux enchères des places : « Le « père de famille, celui qui à les siens à nourrir lors- « quil est au terme d'une longue et douloureuse pé- « riode de chômage. n'est pas en élat de fournir la ré- « tribution supplémentaire, la prime de surenchère « qu'au contraire le célibataire sera en mesure de « payer : 11 Y à de la façon la plus incontestable et ja « plus incontestée un avantage mdûment accordé au cé- « libataire ».

Les placeurs ont protesté contre cette accusation devant la commission du Sénat et le rapporteur : M. Aucoin déclara à la tribune le 19 janvier 1904 que l’inobservation du rang d'inscription serait, parait-1l, motivée uniquement par la nécessité où se trouve le placeur de choisir parmi les solliciteurs celui qui paraît devoir donner satisfaction aux clients, mais qu'il n'en faudrait pas

déduire pour cela avec les ouvriers ou employés évincés,

2 CHAPITRE Il

que le travailleur choisi a donné la pièce au placeur.

C. Enfin une dernière série de griefs est alléguée contre les placeurs : on leur reproche de se livrer à la vente des fonds de commerce, étant cumulativement tenanciers d'agences de placement et d'agences d'achats el ventes de fonds de commerce, de sorte que les emploveurs qui sont leurs obligés et leur doivent de l'argent, soient à leur mercie. Ils seront, en eflet, contraints de s'incliner devant celui qui leur a vendu leur fonds et de s'adresser loujours à lui en subissant ses conditions draconiennes ou en se prêtant à ses manœuvres frauduleuses,

Et cette même situation se prolonge par la nécessité où sont les commerçants de se concilier les bons offices de ces mêmes placeurs pour la vente éventuelle de ces mêmes fonds.

Enfin aussi les placeurs favorisent les employés qui leur paraissent suscepübles de plus tard leur acheter un fond.

On reproche notamment encore aux placeurs d'être les pourvoyeurs ordinaires des maisons de tolérance. M. Georges Berry, dans son rapport de 1899 écrit que certains bureaux de placement fournissent leur personnel aux maisons publiques, où souvent de malheureuses victimes sont enfermées malgré elles. MM. Millerand

et Coulant apportent les mêmes accusations.

LE DÉCRET DU 29 MARS 1852 39 Puis c'est M. Lucien Millevoye qui reproche aux bureaux payants de placer des espions et de constituer un véritable péril pour la sécurité nationale, Le 15 novembre 1900 il déclare qu'il connait « au moins une « agence qui présente de vérilables dangers pour la dé- « lense nationale et où se glisse tout autre chose que des « gens désireux de placer des ouvriers ».

EE M. Coutant rappelle au cours de la mème séance qu'un domestique avait élé placé par un bureau de pla-

cement pour esplonner un officier supérieur.

Quand on veut essayer de se faire une opinion sur les criliques adressées aux bureaux payants on sé trouve en présence d'accusations qui paraissent être vigoureusement contredites : il n'est cependant pas douteux que de nombreux abus ont été commis et qu'on a seulement eu le tort de les généraliser. Assurément, certaines manœuvres scandaleuses comme par exemple le fait pour le placeur de S'aboucher avec les gérants de calé dans le but de provoquer des renvois, n'ont été pratiquées qu'exceptionnellement. Nous ne croyons pas non plus que l'existence des bureaux de placement fasse courir les plus grands dangers à la défense nationale. L'accusation portée contre eux, relativement à la débauche favorisée, est plus sérieuse, mais de ce point de vue encore quelque regretlables qu'aient été les abus, nous

n'estimons pas qu'ils aient dû entrainer la suppression ;

34 CHAPITRE Il

il semble que ce mal puisse être conjuré par une surveillance plus étroite de la police à l'égard des bureaux de placement qu'elle autorise et des maisons qu'elle tolère. Quant au recrutement que les traitants opèrent aux alentours des bureaux de placement, il s'exerce tout autant dans le voisinage des bureaux gratuits que dans celui les bureaux payants, et, ici encore,la police peut-être elficace par une rigoureuse surverllance.

Mais, très fondées nous paraissent contre les bureaux de placement payants les accusations de mettre les bonnes places aux enchères, de favoriser ceux qui donnent des pourboires, de prélever un droit d'inscription non remboursé.

Il nous semble bien qu'à cet égard des abus aussi fréquents que graves ont été commis ei sans affirmer que tout placeur les commettait, 11 nous semble ressortir des plaintes répétées qu'il Y a une large part vraie dans les accusations portées contre les placeurs et leurs employés.

Or, malgré l'évidence du service réel rendu par le placement qui mérite rémunération par cela même qu'il procure une «utilité », comme disent les économistes libéraux, 1l n'en:est pas moins fâcheux, et l'on peut dire immoral, que des bénéfices soient prélevés sur la misère humaine, sur les infortunes du chômage. EE quand ces bénéfices s'accroissent par suite de manœuvres ré-

préhensibles dont s'indigne la pitié que méritent les

LE DÉCRET DU 25 Mars 1852 90 «€ Sans-travail », on comprend très bien le mouvement d'opinion qui a entrainé à modifier le régime du décret de 1852.

Il semble mème choquant à beaucoup d'esprits généreux que des bénéfices soient réalisés à l'occasion du Uravail considéré comme marchandise, et que la Société se doit d'organiser rationnellement le placement de façon à éviter le chômage et à faire disparaitre des intermédiaires qui prélèvent une dime sur le strict nécessaire el souvent sur le dénuement. Or, à combien s'élevait annuellement celte dîime avant 1904? M. Poirrier a donné au Sénat des renseignements intéressants sur les taux des placements sur les abus commis dans le mode de calcul du droit de placement, sur le nombre des placements à demeure et en extra, nous ne reproduisons pas ces chiffres un peu ardus (1). Nous donnerons seulement ceux qu obtint l'enquête de l'Office du travail sur le placement en 1891, M. Georges Berry les citait à la séance du 15 nov. 1900 : « En 1891, disait-il, il y à eu 450.000 places fixes fournies par les bureaux payants, à 15 fr. par place, cela fait un total de 6.750.000 francs. En outre il y a eu 350.000 versements de 0 fr.50,soit 175.000 francs, au total 6.925.000 francs. Ajoutez les places vo- « Jantes qui sont payées 0 fr. 25 par tête et nous arrivons « à un prélèvement sur les salaires qui dépasse 7.000.000

à Paris ». On comprend que dans ces conditions on

(1) Sénat. Séance du 28 janvier 1902.

36 CHAPITRE I ait tâché de faire disparaitre ce prélèvement considérable effectué par les placeurs sur les salaires des travailleurs.

Nous ne reproduirons pas ici les discussions auxquelles on s'est livré sur les avantages respectifs des bureaux payants et des bureaux gratuits. On à prétendu que les premiers étaient mieux gérés el rendaient plus de services que les seconds, qu'ils faisaient des avances aux travailleurs et même qu'ils contribuaient à l'élévation des salaires (1). On répondait que les bureaux payants se livraient à des perceplions excessives et injustes, qu'ils n'étaient accessibles qu'aux travailleurs ayant quelque argent.

Les uns proposaient le maintien du régime existant avec une surveillance plus sérieuse, d'autres l'abolition pure et simple des bureaux payants, d'autres encore la coexistence du placement payant et du placement gratuit qui laisserait ainsi le choix aux intéressés (2). A l'appui de ce dernier système M. Beauregard faisait remarquer que les seuls bureaux gratuits pouvaient n'être pas suffisants et que les bureaux payants jouaient un rôle important dans le placement (3).

C'est le système mixte qui a prévalu ; la loi de 1904 l'a consacré en rendant possible cependant la suppres-

(1) M. Prevet au Sénat, 22 janvier 1904.

(2) Perreau à 1à Chambre, 15 novembre 1900.

(3) Chambre, 15 novembre 1906.

LE DÉCRET DU 20 Mars 1852 GÿL sion des bureaux payants. Plus que des discussions de principes, l'étude réaliste de l'application de celle loi nous fera connaître si le législateur a donné satisfaction aux réclamations qui lui étaient véhémentement présen- (ées.

Il nous semble cependant nécessaire d'examiner rapidement les propositions de loi qui ont été présentées sur les bureaux de placement afin de connaître dans quelles

conditions fut voté le texte actuellement en vigueur.

Propositions de loi.

La première proposition de loi tendant à modifier le décret de 1852 remonte à 1882. Elle émane de M. Clovis- Hugues qui déposa une proposition de loi tendant à abolir purement et simplement le décret de 1852 pour revenir au régime de la liberté. Cette proposition n'eut aucun succès, elle fut l’objet d'un rapport défavorable de . M. Letellier qui déclara au nom de la commission que ce serait revenir aux erreurs de 1798 et permettre aux « placeurs de se livrer à toutes les escroqueries aux- « quelles leur métier donne trop facilement prise (1) ».

C’est cependant ce régime de liberté que le Conseil supérieur du Travail, dans ses séances de 1891, devait recommander comme étant le plus favorable à la dispariion des abus.

Neuf autres propositions furent déposées de 1882 à 1897 ; à cette dernière date le gouvernement déposa un projet. Le 29 novembre 1900 une proposition de loi due

à l'initiative de M. Coutant, fut adoptée par la Chambre

(1) Rapport Letellier. 7. O. Doc. Parl., 1882, n° 1291.

PROPOSITIONS DE LOI 39 des Députés ; modifiée et votée par le Sénat le 30 janvier 1902, elle ne put ètre votée par la Chambre avant la fin de la législature. Transmise à la Chambre à nouveau le 12 juin 1902, elle y fut profondément modifiée et votée le 3 novembre 1903. Discutée encore au Sénat, au début,de 1904, elle fut encore remaniée, et c'est le dernier texte ainsi obtenu que la Chambre adopta intégralement et qui devint la loi du 14 mars 1904.

Il nous paraît superflu d'entrer dans les détails d'une étude approfondie de ces diverses propositions, puisqu'aussi bien nous nous proposons plus spécialement de connaître et critiquer l'application de la loi de 1904.

Cependant il nous paraît opportun de résumer en quelques lignes les différentes solutions qui furent offertes au Parlement, touchant la question du placement, au cours des discussions relatives à ces propositions.

Le 4 août 1887, des députés socialistes, MM. Camélinat, Michelin, Basly, Planteau et Antide Boyer déposèrent une proposition de loi tendant à assurer le placement par des associations professionnelles et, à défaut, par les municipalités, les bureaux de placement ayant été supprimés. Ce principe était posé dans l’article 1°: « Le placement se fait par l'entremise des « chambres syndicales et sociétés ouvrières ou par la « bourse du travail et ses annexes. Dans les localités où « il n'y aura pas de chambre syndicale, les municipa-

« lités seront chargées de pourvoir au placement ».

40 CHAPITRE Hi

Mais il y avait seulement trois ans que la loi sur les syndicats avait été promulguée et il apparut à la conimission qu'on ne pouvait imposer aux syndicats par disposition législative impérative, l'obligation d'assurer le placement, et que dans plus de 30.000 communes les municipalités y devraient pourvoir, charge lourde de responsabilités auxquelles elles ne manqueraient pas de se dérober (1). |

Cette proposition fut d’ailleurs reprise le 12 décembre 1889 par MM. Dumay, Joffrin, Moreau, Beaulard et Maujan.

Dès 1888, MM. Mesureur et Millerand avaient présenté une proposition relative au placement gratuit des ouvriers el employés de toutes professions : ils reprirent leur proposition le 17 décembre qui fut cette fois, ainsi que celle reprise par MM. Dumay, Joffrin et autres, prise en considération (2).

La proposition de MM. Mesureur et Millerand tendait à retirer l'autorisation aux directeurs de bureaux de placement, au fur et à mesure qu'il serait acquis pour chaque profession qu'un bureau municipal ou une bourse

du travail ÿ suffit à garantir le placement gratuit. Seules

(1) J. O., Doc. Parl. Ch., 18 juin 1888, rapport. Fonbelle, n° 1857.

(2) Proposition Mesureur et Millerand, 7 juill. 1888, n° 2962 et 17 décembre 1889, n° 194.

PROPOSITIONS DE LOI 41 resteraient ouvertes les agences dans lesquelles le placement serait gratuit.

Ces deux propositions furent l'objet d'un très important raport de M. Arnault Dubois qui proposait un nouveau texte. Il repoussait le monopole exclusif de l’organisation ouvrière, qui compromettrait la liberté individuelle : Il posait le principe de la hberté pour les ins- Hültutions de placement mais en leur imposant la gratuité (1).

Les conclusions de ce rapport furent discutées à la Chambre le 8 et 9 mai 1893 et le renvoi à la commission fut ordonné.

La législature ayant pris fin, dès le début de la suivante, MM. Coutant et Toussaint reprenaient la proposition de M. Dumay et de quelques-uns de ses collègues, tendant à réserver le monopole du placement aux syndicats et bourses du travail ou aux municipalités.

M. Mesureur présenta une proposition sur le placement gratuit des ouvriers et employés des deux sexes, et M. Georges Berry proposa la suppression des bureaux de placement par extinction (2(.

Ce dernier fut chargé par la commission du: Travail de rapporter les trois propositions. Cette Commission,

(1) Rapport Rabier, sur la prise en considération, 30 janvier 1890; Doc. Parl., n° 310; sur la proposition de loi de M. Arnault Dubois, 9 avril 1892, n° 2067.

(2) Propositions: Coutant, 25 nov. 1893, n° 47. Mesureur, 5 mai 1894, n° 601. Berry, 10 mai 1894, n° 206.

sous la présidence de M. Bovier-Lapierre, avait adopté un texte qui consacrail la suppression dans un délai de cinq ans des bureaux de placement aulorisés et permettait à toutes les associations ouvrières ou de bienfaisance de faire le placement gratuit, en même temps qu'elle organisait un bureau municipal de placement dans chaque commune (1). Notons qu'elle refusait toute indemnité aux placeurs dépossédés parce que l’autorisation d'ouvrir un bureau de placement était toute gratuite et qu'il y avait lieu à nouvelle autorisation pour toute cession d'un bureau par son titulaire à un acquéreur.

La proposition de la Commission vint en discussion, la première devant la Chambre, en février 1897, mais elle y fut repoussée. On se refusa à admettre en premier lieu l'expropriation sans indemnité des placeurs qui, soutenait M. Goujon, avaient un véritable droit de propriété sur les bureaux, ensuite et principalement la crainte de donner aux syndicats une trop grande in- Îluence détermina la Chambre.

M. Guillemin proposa un amendement tendant à maintenir les bureaux payants à côté des bureaux gratuits ; mais le 16 mars 1897, le gouvernement, qui n'admettait pas le texte de la commission déposa un pro- Jet (2). Ce projet maintenant les bureaux payants en ex-

(1) Rapport Georges Berry, 13 décembre 1895, n° 1677. (2) J. O. Doc. Parl. Chambre, n° 2345, p. 9345, p. 381.

PROPOSITIONS DE LOI 43 posant que leur disparition aurait encouragé les agences clandestines — mais il s'efforçait à faire disparaître les principaux abus du placement payant et il prévoyait des sanctions sévères ; enfin pour encourager les bureaux gratuits 1l n'exigeait d'eux qu'une simple déclaration.

Le même jour M. Guillemin déposait une proposition analogue (1).

Mais la Commission du travail persista dans la suppression des bureaux payants. Dans son rapport supplémentaire M. George Berry aprouvait bien le projet du gouvernement en ce qui concernait la simple déclaration exigée des bureaux gratuits, mais il maintenait la suppression des bureaux payants dans un délai de cinq années (2).

Dans sa séance du 29 mars 1897 la Chambre se prononça contre le projet de la Commission ; celui-ci lui fut alors représenté, transformé par un moyen terme dont s'était avisé la Commission : résolue à supprimer en principe les bureaux de placement payants, elle proposait d’en laisser la faculté aux communes —, l'article 8 les autorisait à fermer les bureaux payants sous leur propre responsabilité quand elles auraient constaté le bon fonctionnement de leurs bureaux gratuits.

La Chambre discuta le projet du gouvernement au

(1) Proposition Guillemin, 16 mars 1897. Doc. Parl., n° 2347. (2) 18 mars 1897. Doc. Parl., n° 2351.

début d'avril 1897, elle l’adopta mais en imposant aux communes de plus de 30.000 habitants l'obligation d'avoir un bureau municipal. Elle vota ensuite la disposition proposée par la commission donnant aux communes la faculté de faire disparaître les bureaux payants. Elle adopta aussi un amendement de M. Chauvin qui développait les critiques que nous avons relatées ci-dessus, interdisant aux placeurs de s'occuper de la vente de fonds de commerce. (art. 9 $ 1.)

Le projet fut adopté le 9 avril 1897 : en fait il consacrait la coexistence des bureaux de placement payants et gratuits, ces derniers pouvant être créés sur une simpie déclaration, par les syndicats professionnels ouvriers, patronaux ou mixtes, par les Bourses du travail, les compagnonnages, les Sociétés de secours mutuels, les associations charitables et les Sociétés de bienfaisance. Les municipalités pouvaient créer des bureaux muncipaux sans faire de déclaration ; pour les communes de plus de 30.000 habitants, cette création était obligatoire. En ce qui concerne les bureaux payants, le régime de l'autorisation préalable était maintenu, sous des conditions déterminées : l'autorité municipale devait régler le tarif des droits qui pouvaient y être perçus et exercer une surveillance à leur égard. Au surplus nous pouvons noter quelques dispositions intéressantes: la perception d'un droit d'inscription préalable et le

versement de toute avance étaient interdits (art. 16 $ 1).

PROPOSITIONS DE LOI 45 Nous avons mentionné ci-dessus les pratiques blamables de ce genre exercées dans certains bureaux et qui suscilaient de violents griefs. Le décret de 1852 avait autorisé la perception d’une avance pécuniaire sur le droit de placement, lequel droit n'était exigible qu'après un placement effectif de huit jours, mais trop souvent les placeurs refusaient de restituer cette avance. En outre les droits de placement n'étaient dus qu'après un placement réellement effectué et qui aurait duré pour chaque profession et suivant l'usage des localités un temps déterminé par l'autorité municipale (art. 11). Puis une disposition qui à passé dans la loi de 1904 : aucun hôtelier, logeur, restaurateur, ou débitant de boisson ne pouvait Joindre à son établissement la tenue d'un bureau de placement. Nous avons également exposé plus haut les doléances à ce sujet des clients ordinaires des bureaux de placement. À mentionner encore la dis- * position (art. 10 $ 2) en vertu de laquelle les droits de placement devaient être acquittés moitié par le patron et moitié par la personne placée, tandis que la loi que nous étudierons prochainement à mis la totalité de ces droits à la charge exclusive du patron. Enfin des pénalités sanctionnaient ces dispositions.

Le Sénat modifia le texte venu de la Chambre (1). Il

fit disparaître la prohibition pour les placeurs de vendre

(1) Rapport Lourties, 10 décembre 1897, n° 68.

des fonds de commerce, il rétablit l'obligation pour l’employé de subir la lotalité des frais de placement et la faculté pour les placeurs d'exiger une avance, tarifée, il est vrai, par l'autorité municipale. Enfin il faisait de l'autorisation un droit acquis à toute personne de moralité reconnue, par la substitution des mots « sera accordée » au mots « pourra être accordée ». Les droits du prélet étaient accrus de la prérogative de statuer en cas de désaccords sur les tarifs et sur leur application. Bref, il ne restait du texte adopté par la Chambre que les dispositions ayant trait au placement gratuit ; mais le nouveau rapporteur nommé par la commission du Travail de la Chambre, M. Guillain déposa un rapport favorable à l'adoption du texte voté par le Sénat, qui ne put être discuté avant la fin de la législature (1).

Cependant nos représentants à la Chambre ne demeurèrent pas inactls : le texte, d’ailleurs devenu caduc, adopté par le Sénat, n'aurait pas satisfait la majorité à la Chambre ; aussi, dès le début de la nouvelle législature M. Coutant et cinquante trois de ses collègues déposèrent-ils une proposition aux termes de laquelle le monopole du placement était conféré aux syndicats, bureaux municipaux et autres institutions, (2) et le décret de 1852 ainsi que l'ordonnance de police du 5 octobre de

(1) Rapport Guillain, 1° avril 1898, Doc. Parl., n° 3206. (2) 8 novembre 1898. Doc, Parl., n° 328.

PROPOSITIONS DE LOI 47 cette même année étaient abrogés, —— enfin un délai de deux ans était accordé.

M. Georges Berry fut, à nouveau, chargé du rapport (1). La Chambre discuta la proposition que critiqua M. Beauregard. L'honorable député erlimait que le vote de la loi serait une spoliation pour les placeurs propriétaires de leurs fonds : il fut nécessaire de renvoyer le projet à la commission ; on admit alors le principe de la propriété du bureau de placement, mais on s'avisa de la combinaison suivante : la valeur d’un bureau de placement se calculant d'ordinaire sur les bénéfices additionnés de trois années d'exercice, on accordait un délai de cinq années durant lequel toute suppression ne pourrait avoir lieu qu'à charge d’indemnité, passé ce délai le placeur n'aurait plus droit à indemnité puisqu'il aurait, en fait, touché depuis la promulgation de la loi une somme supérieure à la valeur du bureau.

Enfin, passé le délai de cinq ans, le retrait d’autorisation aurait lieu de plein droit. La discussion eut lieu à la fin du mois de novembre 1900. Un amendement de M. Perreau tendant au maintien des bureaux payants fut écarté. D'autre part un contre projet de MM. Coutant et Chauvière tendant à établir le monopole du placement en faveur des syndicats et supprimant sans indemnité les bureaux existant fut également repoussé.

On fit le même sort, par crainte de fournir un moyen

(1) 15 décembre 1898, Doc. Parl., n° 1288.

de tourner la loi, à un amendement de M. Thierry, tendant à autoriser la création de bureaux dont les frais seraient payables par l'employeur seul ;: on se méfia que celui-ci pourrait bien alors faire retomber le poids de la prime par un moyen quelconque sur le seul travailleur.

Le projet fut adopté par la Chambre dans sa séance du 29 nov. 1900 : mais la commission du Sénat devait l'étudier pendant une année entière ; il fut l'objet d'un rapport de M. Expert-Bezançon et d’un rapport supplémentaire de M. Prevet (1). Dans sa séance du 29 janvier 1902, le Sénat rétablissait les bureaux payants, coexistant avec les bureaux gratuits, maintenant ainsi le système mixte déjà précédemment adopté par lui, quand le projet lui était venu de la Chambre pour la première fois.

Mais la Commission du travail de la Chambre n'accepta pas le texte du Sénat et persista dans son intention de supprimer les bureaux payants : elle chargea M. Chambon de rédiger un rapport y concluant (2). Les évènements exlérieurs faisaient sur les sentiments de la Chambre une très vive impression ; on remarquera que ce rapport fut déposé le jour même où l’on avait discuté

l'interpellation relative à une échauffourée qui s'était

(1) Rapport Expert-Bezançon, 22 novembre 1901. Rapport Prevet, 10 décembre 1901.

(2) 29 octobre 1903. Doc. Parl., n° 1248.

PROPOSITIONS DE LOI 49 produite à la Bourse du Travail à la suite d'un meeting de protestation contre les placeurs (1) ; la Chambre adopta ce que la Commission proposa ; toute autorisaton demandée devait être refusée à l'avenir, toute autorisation acquise pourrait être retirée par un arrêté municipal, toutes celles concernant les bureaux s’occupant du placement des ouvriers d'une même profession devraient être retirées simullanément. Le principe d’une indemnité élait reconnu, avec mission donnée au Conseil de Préfecture, de la fixer. Il était fait appel au concours de l'Etat et des Départements, qui devaient participer aux frais d'indemnisation dans des conditions propres à encourager le retrait des autorisations à brel délai. L'Etat paierait 20 0/0 des indemnités aux bureaux supprimés dans un délai de deux ans, 15 0/0 si le délai de suppression variait entre deux et quatre ans, et s’il variait entre quatre el cinq ans, 10 0/0 des indemnités. La subvention était, il est vrai, limitée à cinq millions. Au bout de cinq ans le retrait aurait lieu de pleim droit, M. Chambon justifiait ainsi ce délai de cinq ans : en raison de « l'impossibilité matérielle d'instituer, au « lendemain de la promulgation de la loi, et au moins « dans la plupart des villes, une organisation des bu- « reaux gratuits prête à se substituer à l’autre ». Passé

le délai de cinq ans aucune indemnité ne serait allouée

(1) Rathery, op. cit., p. 135.

50 CHAPITRE IT par ce que — nous l’expliquons ci-dessus — le total du rendement des trois dernières années représentant Île prix de vente habituel d'un bureau payant, la tolérance de subsister pendant ce laps de temps accordée à ces bureaux, représentait une indemnité effective, les deux années supplémentaires étant considérées comme la rémunération du placeur.

Le rapporteur, M. Chambon, en s’efforçant à établir quelles charges financières incomberaient à l'Etat, constatait que d’après les renseignements recueillis au cours de la seconde enquête sur le placement des employés, ouvriers et domestiques, publiée par l'office du Travail en 1901, le prix d'achat de 236 bureaux du département de la Seine avait été de 2.118.265 francs, soit donc pour prix moyen d’un bureau : 8.975 francs sensiblement. En appliquant ce chiffre aux 292 bureaux du département de la Seine, on obtient un total de 2.620.700 francs. Puis calculant d’après le nombre des placements à demeure, pris pour base de la valeur des bureaux, comparativement aux chiffres donnés par les statistiques de la capitale, l'honorable député évaluait à 3.471.880 la valeur des 1.163 bureaux des autres départements ; soit au total 6.092.580 francs. Par un autre procédé de calcul 1l retrouvait un chiffre identique.

La Chambre syndicale des bureaux de placement estimait que le bénéfice des bureaux variait de 30 à 50 0/0

du chiffre des affaires, soit en moyenne 40 0/0 : le prix

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