PROPOSITIONS DE LOI
de vente étant égal au total des bénéfices de trois années, possédant par ailleurs pour les bureaux parisiens le chiffre de leurs affaires et pour les bureaux provinciaux le nombre de placements effectués par eux, il était facile d'évaluer les prix de vente de ces bureaux et partant la charge financière que supporterait l'Elat. Par ce second procédé de compte M. Chambon obtint le chiffre de 9.957.280 francs qui n’est guère éloigné de celui de 6.092.580 francs obtenu par le premier procédé. M. Chambon évaluait done à 6 millions la valeur approximative des bureaux et il écrivait : « En admettant « que la suppression complète se répartisse également « sur chacune des cinq premières années les charges « incombant aux municipalités, aux départements et à « l'Etat seraient les suivantes : Municipalités : Seime « 2.167.200 francs ; autres, 2.872.800 francs; soit « 5.140.000 francs. Dépariements : Seine 206.400 — au- « tres 273.000 — soit 480.000 fr. Etat, idem,480.000Pro- « portion pour la Seine 43 0/0. Si toutes les suppres- « sions au lieu d’être échelonnées sur une période de « cinq années se faisaient au cours des deux premières « années, les charges de l'Etat atteindraient 600.000 ir. « Si elles se faisaient toutes au cours de la troisième et « de la quatrième année, l'Etat n'aurait plus à intervenir « que pour une somme de 450.000 francs, et enfin si « elles ne se faisaient que la cinquième année la charge « de l'Etat descendrait à 300.000 francs .»
0e CHAPITRE Hi Cette solution fut adoptée par la Chambre et le texte
en fut immédiatement transmis au Sénat (1); mais la
(1) Séance de la Chambre du 3 novembre 1903, annexe du procès-verbal de la séance du Sénat du 5 novembre 1908. Session extraordinaire, n° 279. Voici le texte du projet adopté par la Chambre tel qu’il était soumis à l'examen du Sénat.
Article premier. — À partir de la promulgation de la présente loi aucune autorisation de créer un bureau de placement payant ou une agence théâtrale ou lyrique payante ne sera accordée.
Art. 2 — Les bureaux de placement gratuit créés par les municipalités, par les syndicats professionnels, ouvriers, patronaux ou mixtes, par les Bourses de travail, les compagnonnages, les sociétés de secours mutuels et toutes autres associations légalement constituées, ne sont soumis à aucune auto-
risation.
Art. 3 — Les bureaux de placement énumérés à l’article précédent, sauf ceux qui sont créés par les municipalités sont astreints au dépôt d’une déclaration préalable effectué à la mairie de la commune où ils sont établis. La déclaration de-
vra être renouvelée à tout changement de local du bureau.
Art. 4 — Dans chaque commune un registre constatant les offres et demandes de travail et d'emploi devra être ouvert à la mairie et mis gratuitement à la disposition du public. A ce registre sera joint un répertoire où seront classées les notices individuelles que les demandeurs de travail pourront librement joindre à leur demande, Les communes comptant plus de dix mille habitants seront tenues de créer un bureau municipal.
Art. 5. — Sont exemptées du droit de timbre les affiches, im-
PROPOSITIONS DE LOI 09 Commission sénatoriale refusa d'admettre le principe
de la suppression obligatoire dans un délai de cinq ans.
primées ou non, concernant exclusivement les offres et demande de travail et d'emploi, et apposées par les bureaux de pla-
cement gratuit énumérés dans l’art. 3.
Art. 6 — Tout gérant ou employé d’un bureau de placement gratuit qui aura perçu une rétribution quelconque à l’occasion du placement d’un ouvrier ou employé sera puni des peines prévues à l’art. 9 ci-dessous.
Art. 7. — L'autorité municipale surveille les bureaux de placement pour y assurer le maintien de l’ordre, les prescriptions de l'hygiène, et la loyauté de la gestion. Elle prend les arrêtés nécessaires à cet effet.
Art. 8 — Aucun hôtelier, logeur, restaurateur ou débiteur de boissons ne peut joindre à son établissement la tenue d’un
bureau de placement.
Art. 9. — Toute infraction soit aux règlements fait en vertu de l’article 7, soit à l’article 8, sera punie d’une amende de 16 à 100 franes ou d’un emprisonnement de six jours à un mois, ou de l’une de ces deux peines seulement. Le maximum des deux peines sera applicable au délinquant quand il aura été prononcé contre lui, dans les douze mois précédents, une première condamnation pour infraction aux articles 6 ou 8 de la présente loi.
Ces peines sont indépendantes des vestitutions et dommagesintérêts auxquels pourront donner lieu les faits incriminés.
L'article 463 du Code pénal ainsi que la loi du 26 mars 1891
sont applicables aux infractions indiquées ci-dessus.