‹ L'Application de la Loi du 14 Mars 1904 sur les Bureaux de PlacementChapitre 8 sur 24 · RE NE TE · texte numérisé non relu

RE NE TE

Art, 10. — Les pouvoirs ei-dessus conférés à l’autorité mu

nicipale seront exercés par le Préfet de Police pour Paris et k

54 CHAPITRE Il

Elle remania le projet qui dut donc revenir à la Cham-

le ressort de sa préfecture et par le préfet du Rhône pour Lyon

et autres communes.

Art. 11. — S$ I. À partir de la promulgation de la présente loi un arrêté pris à la suite d’une délibération du Conseil municipal, pourra, à charge d’une indemnité représentant le prix de vente de l'office et qui, à défaut d'entente sera fixée par le Conseil de préfecture, rapporter les autorisations don-

nées en vertu du décret du 25 mars 1852.

$ II. En aucun cas l’indemnité ne pourra dépasser le bénéfice total des trois exercices antérieurs à la promulgation de

la présente loi.

$ III. Les bureaux faisant le placement pour une même profession déterminée devront être supprimés tous à la fois,

par un même arrêté municipal.

$ IV. À l'expiration de la cinquième année qui suivra la promulgation de la présente loi, tous les bureaux qui n’auront pas été supprimés par un arrêté municipal, sont supprimés d'office sous les conditions d’indemnités prévues par les

$ I et IT du présent article.

$ V. Les indemnités aux tenanciers des bureaux de placement seront à la charge des communes. L'Etat et le département contribueront cependant aux dépenses d’après le ba-

rèême suivant par parts égales:

Bureaux supprimés dans un délai de deux ans........ 20 0/0 = — pendant la 3° et la 4 année... 15 0/0

— se — 5° ‘année. 1.44, .N6 00 Aït. 12. — Sont et demeurent abrogées toutes les disposi-

tions contraires à la présente loi.

Fa" QU,

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