PROPOSITIONS DE LOI
bre où il fut enfin voté sans modification, et devint la loi du 14 mars 1904.
11 nous parait intéressant de résumer la discussion du Sénat et d'exposer dans quelles conditions le texte actuellement en vigueur et dont nous nous proposons
* @ ; . E ue r L r d'étudier l'application, a été adopté par la Haute-Assemblée (1).
Les bureaux de placement de nourrices ne sont pas visés par la présente loi et restent soumis aux dispositions de la loi du 23 décembre 1874 relative à la protection des enfants du premier âge.
(1) La Commission du Sénat chargée d’étudier la proposition de loi était composée de MM. Depreux président; Victor Leydet, secrétaire; Guyot, Aucoin, Expert-Besançon, Paul
Strauss, Beaupin, Poirier, Victor Lourties.
Discussion et adoption au Sénat et à la Chambre du
texte définitit:
SecrTion I : Discussion et vote de la loi au Sénat. — La Commission du Sénat avait chargé M. Aucoim du rapport. Elle avait au préalable entendu les représentants des intéressés, bureaux de placement payants, syndicats patronaux et ouvriers, sociétés de secours mutuels, propriétaires d'agences théâtrales et lyriques. Elle avait enfin donné audience aux délégués du conseil général de la Seine et du conseil municipal de Paris afin de s’'entourer de tous les renseignements nécessaires.
Nous ne reproduirons pas les protestations, les délenses que fournirent les uns, les accusations que portèrent les autres : ce sont les mêmes que nous avons résumées ci-dessus quand nous avons exposé l'économie du décret de 1852. Nous croyons utile d'indiquer les résullats d'une série de votes auxquels se livrèrent les membres de la commission avant d'aborder l'examen
du texte adopté par la Chambre des Députés,
Quatre questions furent posé aux membres de la Commission :
1° Les bureaux payants doivent-ils être maintenus ? Deux votèrent « pour », dont un à la condition que les règlements soient modifiés el sept votèrent « contre ».
2° Doivent-il être supprimés avec où sans indemnité.
L'unanimité se prononça pour l'indemnité.
3° La suppression sera-t-elle obligatoire ?
Trois votèrent pour l'obligation, et six contre.
1° Sera-t-elle facultative ?
Oui, à l'unanimité.
A la suite de ce vote indiquant nettement les dispositions de la Commission en faveur d'un système mixte, un de ses membres M, Aucoin déposa un contre-projet qu'elle adopta à l'unanimité. L'honorable sénateur maintenait intégralement les articles 2, 3, 4, 5, 6, 7,8, 9, 10 du projet tel qu'il était sorti des délibérations de la Chambre.
Mais, afin d'introduire la suppression facultative el de préserver davantage les droits des tenanciers, 1l proposait pour l'article [, la rédaction suivante :
« À partir de la présente loi les bureaux de placement « payants pourront être supprimés moyennant une juste « indemnité. Aucune autorisation de bureaux de pla- « cement payants ne sera accordée. Toutelois le bu-
« reau devenu vacant par le décès du titulaire ou pour
D8 CHAPITRE IV « toute autre cause, avant l'arrêté de suppression « pourra être transmis el cédé ».
Ensuite il proposait pour l’article 11, relatif au mode d'indemnisation des propriétaires de bureaux de placement, la rédaction suivante :
1° À la suite de la promulgation de la présente lot «un arrêté pris à la suite d’une délibération du Con- « seil municipal pourra, à charge d'une indemmité re- « présentant le prix de vente de l'office, et qui, à défaut « d'entente, sera fixée par le conseil de préfecture, rap- « porter les autorisations données en vertu du décret « du 25 mars 1852.
« 2° Les bureaux faisant le placement pour une « même profession déterminée devront être supprimés « tous à la fois par un arrêté municipal.
« 3° Ces indemnités aux tenanciers des bureaux de « placement seront à la charge des communes, l'Etat «et le département contribuant toutefois aux dépenses « d’après le barême suivant, par parts égales.
M. Aucoim proposait le même barême que celui adopté par la Chambre des députés : contribution à parts égales de l'Etat et du département, de 20 0/0 pour les bureaux supprimés dans un délai de deux ans, de 15 0/0 pour les bureaux supprimés pendant la troisième et la quatrième année, de 10 0/0 pour ceux supprimés pendant la cinquième année, La Commission cependant à raison
de la charge qui allait peser sur les communes, porta à
40 0/0, 30 0/0 et 20 0/0 au lieu de respectivement 25 0/0 15 0/0, 10 0/0 la part contributive de l'Etat et du département. Notons de suite pour n'y pas revenir, qu'après avoir entendu là-dessus des membres du gouvernement, la Commission revint aux taux antérieurs.
« 4° En cas de décès du titulaire avant l'arrêté de « suppréssion, l'indemnité sera due aux ayants-droits « et leur sera payée lorsque l'arrêté de suppression « aura été pris.
« D° Ces indemnités seront à la charge exclusive des « communes lorsque la suppression des bureaux aura « lieu après les cinq ans ».
Aïnsi suppression facultative des bureaux de placement moyennant une juste indemnité —, tel est le système adopté par la Commission. « La Commission, « exposait M. Aucoin dans son rapport, n'avait pas eu « la justification des reproches adressés aux bureaux « de placement : il est vrai, remarquait-il, que les syr.
« dicats de la Confédération de la bourse du travail
« n'avaient pas consenti à se rendre devant la Com- « mission ». Toutefois, il résultait de certains documents dont la commission avait pris connaissance que quelques-uns des tenanciers avaient reconnu s'être rendus coupables de quelques abus. Mais la commission ne pouvait en prendre prétexte pour frapper de la même suppression ceux qui ont exercé loyalement leur fonce-
tion sans mériter aucun reproche. I restait assurément
la ressource de retirer purement et simplement l’autorisation à ceux qui n'en étaient plus dignes ; mais la commission, d’un point de vue plus haut, estimait qu'il y avait lieu d’affranchir les travailleurs du prélèvement qu'ils doivent effectuer sur leurs salaires modiques pour payer les primes versées aux placeurs en rémunération de leurs démarches. D'aucuns évoquent un article de la Déclaration des droits de l'homme de 1793 qui édicte que « la Société a le devoir de donner gratuitement du « travail à ceux qui en manquent », et la Commission «a pensé que s’il n'était pas toujours possible à la So- « ciété de remplir ce devoir, du moins devait-elle pren- « dre des mesures pour que le travail soit donné gra- « tuitement, qu'il ne soit prélevé aucun droit sur le sa- « laire, et que le chômage qui produit la misère chez « l’ouvrier ne devienne pas une cause de prospérité « pour d’autres ».
S'inspirant de ces considérations, la commission à voté la suppression des bureaux payants, mais movennant une Juste indemnité, faisant ainsi application du principe posé dans l’arlicle 545 du Code civil. Elle a voulu cette suppression facultative pour deux raisons : « la première, ne pas obliger les municipalités à payer
«une indemnité lorsque les bureaux de placement
«payants établis dans leurs communes rendent des ser-
« vices et ne sont l'objet d'aucune plainte, — et la se-
«conde, parce qu'il peut se rencontrer des cas où les
DISCUSSION AU SÉNAT ET A LA CHAMBRE 61 «€ bureaux payants ne pourront être remplacés sans « préjudice pour tous ».
Et le rapporteur faisait judicieusement remarquer qu'il y à des communes qui n'ont guère de ressources et auxquelles il aurait été dur d'imposer la charge de payer une indemnité pour supprimer des bureaux dont personne n'a demandé la suppression.
De plus il y avait des bureaux de placement qu'il aurait été très difficite de remplacer.
À Paris pour certaines calégories d'ouvriers ou de professionnels, par exemple dans l'alimentation, il serait certes facile de suppléer aux bureaux payants, dans l'hypothèse de leur disparition, par les syndicats, les Sociétés de secours mutuels : mais il v a d'autres catégories où il aurait été impossible, du moins très difficile, de former des syndicats qui assurent gratuitement des emplois. Le rapporteur faisait allusion aux domestiques attachés à la personne, et à leur égard il émeltlait l'opinion, sur laquelle nous faisons toutes réserves, qu'ils n'auraient aucun intérêt à se syndiquer et qu'au surplus on exige tellement d'eux la présence à tous les instants, qu'ils n'auraient jamais le loisir de se rendre aux réunions syndicales.
M. Aucoin en outre complétait le texte adopté par la Chambre, par quelques dispositions que la commission approuva à l'unanimité. L'article 12 fut ainsi ré-
digé : « À partir de la promulgation de la présente loi
«toute prime fixée à tant pour cent par an, six mois, un
« mois, quinze jours, une semaine, payée aux bureaux « de placements payants sera réduite proportionnelle- «ment à la durée de l'emploi procuré quand cette durée « n'aura pas dépassé trois mois dans le premier cas, « deux mois dans le second, douze jours dans le troi- « sième, neul jours dans le quatrième et quatre Jours « dans le cinquième : par suite l'employé aura le droit « d'exiger la restitution de la part perçue en trop. »
Par cet article la Commission entendait modifier les droits qui deviennent trop élevés quand ils permettent aux bureaux payants de toucher la prime autant de fois que les déplacements auront eu lieu dans le même laps de temps.
Déjà la Chambre et le Sénat avaient voté antérieurement une disposition sensiblement analogue.
L'article 13 introduit dans le contre-projet, reproduisait une disposition qui avait été votée antérieurement et qui n'a pas à être commentée, savoir :
« La perception d'un droit d'inscription préalable est « interdite. Le versement d’une avance dont le maxi- « mum est fixé par l'autorité municipale et qui peut « être faite à titre de dépôt, sera remboursable en cas «de non placement. Les droits de placement seront fixés « par profession ».
Enfin, l'article 14 était également emprunté à des dis-
positions déjà volées par les deux chambres, il avait
DISCUSSION AU SÉNAT ET A LA CHAMBRE 63 pour but de prévenir par des sanctions sévères cerlains faits reprochés à des tenanciers. Il était aimsi conçu : Le
« Toute offre moyennant rétribution d'un emploi ima- « ginaire faite sous quelque forme que ce soit, ‘toute ma- « nœuvre d’un placeur, avant pour but de faire perdre « à l'employé la place qu'il lui avait procurée, seront « punies des peines portées à l'article 405 du Code Pé- « nal. Tout placeur qui se sera entremis pour adresser « des personnes en quête d'emploi, même majeures, à « des maisons de débauche, sera puni des peines por- « tées à l’article 334 du Code Pénal ».
Enfin l’article 15 porte qu'outre les bureaux de nourrices visés par la loi du 23 décembre 1874, les agences théâtrales, les agences lyriques, et les agences pour cirques et music-halls ne sont pas soumises aux prescriptions de la nouvelle loi, si ce n'est à celles des articles 12, et 14 de cette loi. Et pour expliquer cette disposition le rapporteur faisait remarquer qu'aucune de ces agences n'existait en vertu du décret du 25 mars 1852 : elles étaient donc libres et soumises au droit commun (1).
En outre il ressortait des dépositions faites devant la
commission que les agences théâtrales dont le siège
(1) Solution contestée d’ailleurs. V. Fontaine et Picquenard. La réglementation nouvelle des bureaux de placement, p. 53 et suiv., 1905,
est à Paris ne placent pas d'artistes dramatiques ou lyriques dans cette ville. Elles ne placent des artistes que dans les théâtres de province, de l'étranger, et des colonies, de sorte que, si elles étaient supprimées, il serait fort difficile de dire quelle est la commune qui aurai la charge de l'indemnité. Le conseil municipal n'accepterait pas de la supporter, De plus la commission était convaincue que la suppression de ces agences aurait pour le pays et les colonies les plus regrettables conséquences. Ces agences en effet ne placent pas seulement les artistes, mais forment des troupes pour cerlains directeurs de province et de l'étranger, et bien des fois pour permettre aux acteurs de se rendre à destination leur font l'avance de la moitié du traitement du premier mois. Pourrait-on espérer que des bureaux gratuits installés par les municipalités auraient une compétence suffisante pour discerner les mérites de chacun et les adresser aux théâtres qui leur conviennent ? À côté de ces bureaux, il s'était créé, il est vrai, à la bourse du travail un syndicat d'artistes dramatiques, qui certainement, à en Juger par le président entendu par la commission, sera capable d'apprécier la valeur d'un artiste qui sollicite un emploi et aura le souci de ne le destiner qu'à des scènes où la manière de son talent sera appréciée. Mais ce syndicat pourra-t-1l faire des avances à ceux qu'il placera, pour aider certains
directeurs de province qui, à raison de leurs faibles
DISCUSSION AU SÉNAT ET À LA CHAMBRE 65 ressources sont dans l'impossibilité de les fournir ? Et que deviendraient alors les théâtres de ces petites villes? M. Aucoin conslale d'ailleurs qu'on a reproché à ces agences de percevoir sur le premier mois des primes trop élevées calculées à tant pour cent sur un engagement de six mois alors que fréquemment l'artiste qui les a acceptées, voit son engagement résilié quelques Jours après. Leurs représentants ont protesté, il est vrai, en prétendant qu'elles restituaient aux artistes la somme afférente aux mois pendant lesquels ils n'avaient pas Joué. Cette déclaration fut formellement contredite par le syndical des artistes dramatiques. Le rapporteur lit observer que le nouvel article 12 empêcherait ce genre d'abus de se répéter.
Nous nous bornerons àremarquer que l'exception consacrée à l'égard des agences théâtrales ne nous paraïl pas bien explicable. S'il est exact que les bureaux graluits ne paraissent pas devoir les remplacer utilement, il semble que les syndicats étaient plus particulièrement dans cette profession, susceptibles de se développer : dès lors on ne s'explique pas pourquoi on n'a pas laissé aux pouvoirs publics, à défaut du conseil municipal de Paris, la faculté de supprimer les bureaux payants pour cette catégorie de travailleurs aussi bien que pour les autres.
Telle est l’économie du contre-projet présenté par
Aucoin à la commission : approuvé par elle il fut présenté à l'examen de la Haute Assemblée.
Un contre-projet déposé par M. Félix Martin,le 11 novembre 1903, fut repoussé par la Commission : 1l tendait à rendre obligatoire la suppression des bureaux de placement dans un délai de trois ans et à limiter le montant de l'indemnité (art. 1 et 2.). Mais la Commission entendait faire de la suppression uniquement une Îaculté. Elle accepta cependant d’incorporer à l'article 9 qui avait trait aux sanctions la disposition suivante : « Tout tenancier, gérant, employé d'un bureau clandeslin, sera puni des peines portées à l’article 9 ». Elle refusa aussi d'accepter que l'administration ait le droit d'autoriser l'installation des bureaux de placement chez un hôtelier, restaurateur, logeur, débitant de boissons. Elle préféra maintenir les prescriptions de l'art. 8 de la proposition qui leur font au contraire défense expresse de joindre à leur établissement la tenue d’un bureau de placement.
Un deuxième contre-projet fut déposé le 10 décembre 1903 par M. Félix Martin, qui ne différait guère du premier. Cependant il contenait la disposition suivante au
$ 3 de l’arhicle 2, qui fut l'objet d'une discussion : «Un « règlement d'administration publique déterminera les «mesures d'application de la présente loi en ce qui con- .««cerne les mdemnités auxquelles pourront avoir droit :
1° les employés des bureaux supprimés ; 2° les pro-
DISCUSSION AU SÉNAT ET A LA CHAMBRE: 67 « priélaires des locaux loués aux placeurs, par suite de « la résiliation des baux ».
La Commission avait déjà déclaré que les employés des bureaux supprimés n'avaient droit à aucune indemnité car ce n'était pas à eux que l'on retirait une autorisation donnée. En matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, il n'est pas d'usage de donner des indemnités aux ouvriers de l'usine expropriée. Pour que le préjudice puisse donner droit à une indemnité il faut qu'il résulte directement de l'expropriation. La Commission avait décidé qu'elle ne modifierait pas les règles qui régissent la durée des baux et elle maintint sa manière de voir : elle estima en outre que l’on ne pouvait demander au Conseil d'Etat un règlement d'administration publique pour dire quelles personnes auraient droit à une indemnité. Si les employés des bureaux supprimés croyaient y avoir droit, rien ne les empêcherait de formuler une demande devant le conseil de prélecture qui statuerait sur le mérite de leur action, et, dans le cas où il la rejetterait, de faire appel au Conseil d'Etat qui dirait alors si leur réclamation était fondée et, s'il la reconnaissait telle, fixerait les dommages-intérêts qui leur étaient dus.
Avant d'analyser la discussion qui eut heu au Sénat, il n’est pas sans intérêt d'indiquer quels furent les sentiments du gouvernement à l'égard du projet adopté par
la Commission.
Entendus par celle-ci, le Président du Conseil et le ministre du commerce exprimerent le regret qu'elle n'ait pas cru devoir adopter sans modification le texte volé à la presqu'unanimité par la Chambre des Députés, la nature de ce vote démontrant combien tous étaient désireux d'en finir avec cette question. Ils ajoutèrent que depuis longtemps on se plaignait des abus commis par ces bureaux, plaintes justifiées et qui ne permettaient plus de les maintenir (1).
Ils exprimèrent leur crainte qu'en substituant la TacuHé à l'obligation, comme l'avait décidé Ta comimission, cette facullé laissée aux communes, ne ul cause de l'échec de la loi et qu'il ne fut pas possible au Gouvernement de la faire accepter par la Chambre des Députés, alors que celle-ci s'était prononcée pour l'obligation par un si grand nombre de voix. Ils craignaient aussi que si les communes étaient seuls juges des mesures à prendre, des bureaux établis dans certaines de celles-ci ne profitent de la clientèle de bureaux supprimés dans les communes hmitrophes.
Ils étaient convaincus que, par exemple, les bureaux existant dans la banlieue de Paris attireraient à eux une parte de la clientèle jusque là desservie par les bureaux supprimés dans Paris et qu'à raison de cette pros-
périté les communes suburbaines de la capitale ne veuil-
(1) Rapport Aucoin, p. 31.
DISCUSSION AU SÉNAT ET A LA CHAMBRE 69 lent point les supprimer, d’abord parce qu'elles profileraient dans une certaine mesure du passage ou des séjours de ceux qui viendraient offrir ou demander des emplois, ensuite parce que l'indemnité qu'elles devraient payer plus tard, serait devenue trop forte. Se rendant à cette Juste observation la Commission, pour pallier cet inconvénient, ajouta la disposition suivante à l'article 11 : «Les indemnités dues aux bureaux supprimés « dans les cinq ans seront fixées d’après l'état des bu- « reaux à l'époque de la promulgation de la présente « loi ». Le rapporteur, en concluant, écrivait qu'en adoplant ce texte la Commission n'avait pas eu la présompiueuse confiance qu'elle mettrait fin à la lutte du capilal et du travail, ni à une agilation qu'on ne saurait trop déplorer, encore qu'elle provienne peut-être plus du trop grand nombre des demandes de travail à Paris par comparaison avec le petit nombre d'emplois qu'on leur peut offrir, que d'abus imputés aux bureaux payants et dont la preuve n’a pas été suffisamment apportée toujours devant-elle, La Commission ne se flattait pas davantage de l'espoir que cette loi donnerait satisfaction à tous, mais elle espérait qu'en dépit des critiques dont elle pourrait être l’objet, cette loi réaliserait un réel progrès en dégageant le salaire des travailleurs de toute redevance et en assurant le développement des bureaux gratuits, et que ces résultats bien considérés devraient suffire à déterminer quelques concessions tant de ceux qui trouve-
70 SH CHAPITRE ÏV raient qu'on est allé trop loin, que de ceux qui seraient d'avis qu'on n'a pas assez fait.
La suite de cette étude nous fera connaître si le réel progrès qu'espérait le rapporteur a bien été réalisé dans les faits par la loi.
Le texte fut soumis à la discussion du Sénat le 19 janvier 1904 et l'urgence fut déclarée.
La plupart des articles furent adoptés sans discussion :
Cependant l'article 1* fut modifié ; un contre-projel émanant de M. Félix Martin fut déposé, portant qu à l'avenir aucune permission de tenir un bureau de placement payant ne pourrait être accordée et que les permissions en vigueur devraient être rapportées dans les conditions déterminées par la loi : il fut rejeté par 196 voix contre 85 (1). Un contre-projet de M. Prevet faisant disparaître la faculté de suppression fut aussi repoussé.
Mais le $ 2, de l’article 1®, ainsi conçu : « aucune au-
« torisalion de eréer un bureau de placement payant
« ne sera accordée. Toutelois le bureau devenu vacant
« par le décès du titulaire où pour toute autre cause
< avant Farrêlé de suppression, pourra être transmis « ou cédé », fut rejeté par le Sénat : et il semblerait que par le rejet de ce paragraphe, le Sénat moins conciliant encore que sa commission, accentuait ses divergences
avec la Chambre. En réalité 1l se bornait à refuser de
(1) Janvier 1904.
consacrer un monopole en faveur des bureaux déjà exislants, monopole certainement durable car il n'était pas doûteux que les bureaux non supprimés disparaîtraient d'autant moins qu'ils ne seraient pas concurrencés par des bureaux nouvellement créés. Le texte fut remplacé par la disposition suivante proposée par la Commission et adoptée sans discussion : « Tout bureau nouveau « créé en vertu d'une autorisation postérieure à la pro- « mulgation de la présente loi n'aura droit, en cas de « suppression, à aucune indemnité ».
L'article 11 fut complété par une disposition qui à depuis soulevé bien des discussions ; elle fut présentée par ie général Mercier qui proposa d'ajouter les hignes suivantes : « À partir de la promulgation de la présente « loi les frais de placement touchés dans les bureaux « maintenus à litre payants seront entièrement supportés « par les employeurs sans qu'aucune rétribution puisse « être reçue des employés. Toute infraction à celte « prescription sera punie des peines édictées à l'art. 9 de « la présente loi ». Cette disposition fut votée par’ 137 voix contre 107 (1). À la suite de ce vote, M. Aucoin donna sa démission de rapporteur et de membre de la Commission. Le vote de l'amendement Merciér à paru au Sénat devoir entraîner la suppression des articles 12, 13, 14 du projet de la Commission qui réglementaient
le paiement des droits de placement. Cependant nous
(1) Séance du 26 janvier 1904.
verrons qu'il eût été préférable de les adapter à la siluation nouvelle qui était faite aux employeurs, afin de les protéger, eux aussi, contre l'exploitation des
placeurs.
L'article 15, relatif aux bureaux de nourrices et aux agences théâtrales fut adopté. Puis quelques sénateurs demandèrent une nouvelle délibération. Elle fut repoussée à une faible majorité, par 138 voix contre 132. Et l’ensemble de la proposition fut adopté par 228 voix
contre 39, le 29 janvier 1904.