NON
HE #87 0 en 227 * At nie LES 7 ns JS cul À ds
Ke Pere
1925, p. 63) ; Félix Bertrand et Crespel (op. cité. p-. 48). :
Enfin, M. Madray tient pour l’explication basée sur les Sur principes du mandat. Dans son article paru au D.P. (1933,2,78) cet auteur pense qu'il faut distinguer tout d'abord mandat et contrat de travail. Chaque fois que nous avons un contrat de louage de services, nous avons à faire à un préposé quelconque, mais chaque fois que nous avons un mandat, nous avons alors et seulement: dans ce cas un représentant.
Puis, M. Madray poursuit son élvdg « Pour distinguer ces deux contrats l’un de l’autre, dit-il, il est impossible de s’en tenir au lien de subordination critérium du contrat de travail (PL. et Ripert, Rouast n° 774). En effet, le représentant peut avoir une personnalité propre et par conséquent la qualité de représentant conventionnel, même lorsqu' il agit sur l’ordre et sous la direction de la maison qui l’emploie. Il est préférable de considérer l’objet des deux contrats, ce qui conduit aux formules suivantes : le mandat représentatif a pour objet l'accomplissement d'actes juridiques au nom d’une personne par un mandataire qui a une personnalité propre ; le louage de services, au contraire, a pour objet l'exécution d’actes matériels pour le compte d'autrui, c’est le cas de l'employé ordinaire, ou l’accomplissement d'actes juridiques par un individu dont la personnalité se confond avec celle du commettant au nom duquel il agit, c’est le cas du représentant de commerce qui
n’a pas de personnalité distincte ».
Mais qu'’entend M. Madray par personnalité propre ? Pour lui, il y a mandat représentatif toutes les fois que le représentant est indépendant, libre de conduire comme il l'entend l'affaire ‘dont ïl est chargé, avec la posibilité en outre, de rejrésenter
RUE Eee
d’autres maisons (Trib. commerce® Troyes 6 oct. 1930. R. Gaz. Palais 1930,2,525. Paris 27 déc. 1930. id. 1931,189).
Il ne suffit pas qu'il soit payé à la commission pour qu’il ait cette qualité : admettre que le mode de rétribution caractérise l'opération accomplie par cet ägent serait créer une confusion complète avec les autres intermédiaires de la vie commerciale. Il ne suffit pas davantage que le représentant de cormmerce conclue des affaires pour plusieurs maisons et non pour une seule : en effet, il arrive parfois que malgré les cartes différentes qu'il possède, sa personnalité se confonde avec celle du mandant lorsqu’il agit pour une de ces maisons (Trib. Seine 5 déc. 1924 D.P. 1926,2,141). Un élément de son activité, envisagé seul ne peut donner la clef du jproblème : c’est l’ensemble qu'il faut considérer, car la personnalité, par la force même des choses, est constituée par un tout, c'est-à-dire la liberté dont jouit le représentant quant à l'affaire dont il est chargé, son indépendance ou sa subordination étroite à l'égard du commettant, la possibilité d'agir pour plusieurs maisons. Il n’y aura pas de personnalité juridique distincte lorsqu'envisageant tous ces éléments, les Tribunaux constateront que le représéntant n’est en réalité que l’alter ego du commettant. IL sera ainsi un employé lié par un contrat de louage de services, s’il est lié étroitement avec la maison au nom de laquelle il agit : par exemple : un minimum de salaire mensuel lui est accordé chaque année, ses frais personnels et de bureau lui
sont remboursés, il consacre toute son activité à un.
seul commerçant et suivant un mode rigoureux auquel il doit se conformer. (Alger, 6 juillet 1932, rec. Gaz. Palais 1932,2,719.)
Il semblerait donc qu'après cette analyse très
APRES te
ne
subtile de la situation des représentants de commerce que nous avons empruntée à M. Madray (art. déjà cité), il n’y aurait plus aucune confusion entre la notion de représentants qui sont seulement des mandataires et celle de préposés, comme les voyageurs et placiers. Cependant, il n’en est rien, M. d'Everlange dans sa thèse (1936) confond encore les deux situations et bien plus, le législateur luimême dans le titre d’une loi qui ne doit s'appliquer qu’à des voyageurs et à des placiers, se sert du terme représentants.
Quelle est la solution donnée par la Jurisprudence à ce problème ?
Il semble bien, car celle-ci n’est pas très ferme et par ailleurs, rares sont les arrêts rendus en la matière, que la Jurisprudence ne fasse pas celte distinction. Eile pense que voyageurs et représentants sont deux professions distinctes, certes, mais qu’il y a parmi l’une et l’autre, des mandataires et des salariés. Elle distingue très nettement ces situations de la commission ou du courtage, mais elle les distingue mal l’une vis-à-vis de l’autre. Et il faut bien reconnaître que cela n'avait aucune espèce d’importance jusqu'aux dernières lois sociales et jusqu’à la loi du 18 juillet 1937 sur le Statut des représentants, voyageurs et placiers de commerce.
Nous venons ainsi de voir l’évolution doctrinale de la question, il nous reste maintenant à voir comment le législateur a envisagé le problème jusqu'en
Csaprrre I
LOIS SPÉCIALES À LA REPRÉSENTATION Jusqu'ici, nous ne nous sommes nullement occupés de rechercher le contrat devant être choisi
de préférence aux autres. Nous réservons cetté ques-
tion, mais il nous paraît très nettement démontré que la doctrine timidement suivie par la Jurispru-
dence était favorable aw contrat de mandat, comme
répondant le mieux aux faïts et à la pratique des affaires. Il nous reste à voir le point de vue du légis-
lateur et les efforts qu'il a faits pour imposer une
doctrine plutôt qu’une autre.
À reprises différentes, il a manifesté son désir de voir prévaloir le contrat de travail, une dernière
loi, celle du 18 ses 1937 couronna l’œuvre ainsi
amorcée.
1. — Loi du 29 mars 1907 sur les Conseils de Prud'hommes (titre I” Livre IV du Code du Travail). L’intention de rendre les représentants et les voyageurs justifiables des conseils de prud'hommes a été
formellement exprimée au cours de la discussion de
la loi du 27 mars 1907 (D.P. r907,4,89 note, col. 3 léttre CO) par les déclarations de M. Groussier, rapporteur à la Chambre et de M. Strauss, rapporteur
au Sénat. Or, aux termes de l’art. 1* de la loi, les
conseils de Prud’hommeés sont fais pour juger les différends nés à l'occasion de l’éxécution du contrat de louage d'ouvrage. Par conséquent, ils seront incompétents pour connaître d’un litige entre une
to
maison et son représentant, si celui-ci ne se rattache à elle par audun lien de dépendance ou de subordination. (Cass. Civil 8 fév. 1926 — D.P. 1926,1,192. Trib. civil Seine 5 déc. 1924, D.P. 1926,2,141. Trib. Civil Rouen 13 oct. 1925, DH. 1925 page 679.)
2. — Lois du 6 février 1895 et du 17 juin 1919. La loi du 6 février 1895 a accordé le privilège de l'art. 549 du Code de commerce aux commis attachés à une ou plusieurs maisons de commerce, pour leurs appointements, remises proportionnelles et
commissions. À cette date, l’extension à tous repré-
sentants, voyageurs et placiers a été écartée comme abusive. Elle a été admise par l’art. 2 de la loi du 17 juin 1919. On a ainsi assimilé aux employés visés par l’art. 549 du C. Com. les représentants même mandataires.
3. — Décret-loi du 8 août 1935 sur privilège spécial. Ce décret pris à la suite de la loi du 8 juin 1935 est d’une application intéressante. Il a pour but de favoriser tous ceux qui vivent du produit de
leur travail. Nous aurons à voir s’il est accordé aux représentants mandataires.
4. — Loi du 8 oct. 1919 modifiée par la loi du 2 août 1927, qui a institué une carte professionnelle. Ces lois en ont indiqué les conditions d'obtention, la
refusant à tous ceux qui ne seraient pas représen-.
tants ou voyageurs de profession.
5. — Loi du 23 avril 1924. (Sirey. Lois annotées 1924, p. 1418.) Cette loi complète l’art. 44 livre I" du Code du Travail. Elle prévoit des paiements réguliers de commissions ou remises proportionnelles tous les trois mois. Elle s'applique aussi bien aux
voyageurs et aux représentants salariés qu'aux mandataires.
" re
Ÿ 7: AUS RE D) 6,20 I Res DPUDET Lire 44 v M "224 et a À RAT IT 4 } “ ( : Peel