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qu’on devait appliquer, selon les circonstances, tan- 1ôt l’un, tantôt l’autre, pour les différentes cartes d'un même représentant. Ainsi la nature juridique du contrat de représentation était incertaine et dans une large mesure, liée aux cireonstances de fait, notamment aux conditions d'indépendance ou de subordination dans lesquelles le représentant exerçait sa profession ou à la capacité qui lui était ou non reconnue par son contrat, d'engager la masion pour laquelle il opérait (V. Planiol et Ripert, Traité, t. I, P- 973) ou encore à un ensemble d'éléments caractéristiques de l'existence ou de l’absence, chez le représentant, d’une personnalité juridique distincte de celle du commerçant représenté.
C’est pourquoi, dans la réalité, il faudra fusionner les divers éléments ci-dessus énumérés et dans un contrat, faire ressortir celui qui est le plus important.
Mais, il arrive que ces circonstances de fait soient si intimement liées, qu’on ne puisse toujours les distinguer, c’est ce qui explique l'opinion soutenue par M. Duterque dans sa thèse et par MM. Bertrand et Crespel. (Rep. courtiers et commissionnaires.)
«Les premières décisions de la jurisprudence s'étaient prononcées nettement sur la condition juridique du représentant, les unes voyaient dans l’activité de cet agent un contrat de louage de services, engendrant des obligations réciproques de bonne foi (Paris, 26 mai 1894, D.P. 1805,2,189). Les autres, un mandat consistant à représenter le commettant et à continuer la personnalité de celui-ci loin de son domicile (Lyon, 27 janv. 1904 — Le Droit, g mars 1904).
Mais des solutions aussi brutales ne pouvaient s'adapter aux faits, car la représentation commer-
Le.
ciale affectait les formes les plus variées. IL fallait abandonner ces formules rigides au profit d’une définition plus large, susceptible de s'adapter aux multiples aspects de la représentation commerciale, mais aussi suffisamment stricte pour maintenir hors du cadre de cette représentation, les professions de commissionnaires, Courtiers, commis voyageurs, placiers avec lesquelles on tend encore à la confondre. La Cour de Poitiers, dans un arrêt du 13 décembre 1927 (Sirey 1927,2,81) avait déjà tenté de donner une définition sur ces bases. La Cour de Paris dans son arrêt du 23 nov. 1932 (D.P. 1933,2,80) s'est efforcée de fixer cette définition en ces termes : « Est représentant de commerce, celui qui fait profession de préparer et de conclure des opérations pour une ou plusieurs maisons ayant leur siège sur une autre place, opérations qu'il conclut au nom des maisons pour lesquelles il agit, sans s’obliger personnellement, et, Reese desquelles il est le plus habi- Gicilement rémunéré par des remises proportionnelles. »
Ainsi le représentant se distingue nettement d’une part, du commissionnaire qui agit sous son propre nom ou sous le nom de sa raison sociale pour le compte d’un commettant, et d'autre part, du courtier dont la mission est de rechercher une contrepartie pour son client et de faciliter la conclusion des opérations sans y prendre part. Si le commissionnaire et le courtier sont commerçants, la Cour de Cassation (Civil 21 déc. 1898 et 18 mars 1902) a refusé la qualité de commerçant aux représentants de commerce qu’elle considère comme des mandataires ou des préposés.
D'où il résulte qu'en fait, deux traits essentiels caractérisent la représentation : a) Préparation et conclusion des affaires pour une ou plusieurs mai-
sons qui ont leur siège sur une autre place. b) Les opérations accomplies ne lient pas personnellement le représentant mais obligent la maison pour laquelle celui-ci agit. Or, ces deux éléments ne sem-
blent pas à première vue antinomiques à la notion de préposition et la Cour de Paris le note par cette formule : « qu’elle considère le représentant de commerce tantôt comme un mandataire, tantôt comme
un préposé ».
Il s’agit maintenant de rechercher si l’on devait appliquer le contrat de travail ou le contrat de man-
dat et étudier les solutions doctrinales et les sOINIIQue LA jurisprudentielles.
MM. Lacour et J. Bouteron (Précis de Dt Con mercial 3° éd., t. 1, p. 687) voient dans le représentant de annee un agent d’affaires commerciales, à l’imitation du Code de Commerce allemand (art. 82 à 94 — op. déjà cité). M. Frey (Annales de Dt Commercial 1899, p. 193 et suiv.) Falcimaigue (note
au D.P. 1926,2,141), Planiol et Ripert et Savatier
(Traité, tome IT, Contrats civils par M. A. Rouast, n° 775). D'Everlange de Bellevue (Statut juridique
des Représentants 4 Commerce, thèse, Montpellier
1936) y voient un employé tenu par un contrat de travail, à
Une autre partie de la doctrine considère qu'il
y à contrai de louage d'ouvrage: Fous Lacantine-
rie et Wahl (du St 3° éd. n° 390). Ondet (Le
représentant de commerce, thèse, Poitiers 1926, p. 30). Paul Colin (de la détermination du mandat salarié, thèse, Paris 1931, p. 189). Enfin, un dernier groupe de juristes prétendent qu'il y a nt mélangé de louage d'ouvrages : Thaller et Percerou (traité élém. de Dt Comm. 8° éd., n° 1115), ou de louage de services : Duterque (Essai sur la Sit. juridique des représentants de commerce, thèse, Caen
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