‹ L'application de la loi du 18 juillet 1937 aux représentants de commerceChapitre 13 sur 50 · FA · texte numérisé non relu

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vivement critiquée. On lui a fait le reproche d'être injuste, car elle ne devrait s’appliquer qu'au ntandat gratuit. Si on lapplique au mandat salarié, il faudrait l'appliquer également dans le cas de contrat

de travail. La Jurisprudence le fait parfois mais in-

voque l'existence d’un mandat tacite (Req. 28 oct. 1907 D. P. 1908,1,481 note de Boistel S. 1912,1,801).

St — Le code civil permet la révocation du mandat par le mandant (art. 2004). « Le mandant peut révoquer sa procuration quand bon lui semble. » Au contraire, la révocation du contrat de travail par Îa volonté d’un seul des contractants peut donner lieu à des dommages et intérêts. Mais si théoriquement cette différence apparaît aussi formelle, en pratique elle n'existe. pas. Bien que le mandataire ne puisse pas réclamer le bénéfice de l’art. 17980 du G. C., il peut néanmoins réclamer une indemnité si sa révocation a eu lieu sans motifs, si elle a été intempestive et lui a causé préjudice. (Josserand, Cours Dt civil, tome 2, p. 679. Demogue, Rec. Trib. 1907,

D'où, en Di ane le bénéficiaire d'un con-

trat de travail et le mandataire salarié seront tous deux dans une situation identique. Ils auront droit à des indemnités si la révocation a eu lieu sans motifs valables.

4. — Pas de privilège dans le mandat, art. 549 GC. Com. article 21071. C. Civil et décret-loi du 8 août 1935. Cependant, cette affirmation est très combattue (cf. infra.).

5. — Peut-être, si l’on ne considère pas le mandat comme un contrat synallagmatique, n’y auraitil pas lieu d'appliquer l'art. 1325 du C. C. exigeant la rédaction de l’acte en ältant d'exemplaires qu’il y a de parties en cause ayant des intérêts distincts.

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Le contrat d'entreprise est soumis à la formalité du double exemplaire ; le contrat de travail en est dispensé (Cass. 12 nov. 1913; D. 1914,1,289 ; S. 1914,1,245).

6. — Les lois de protection des travailleurs ne s'appliquent pas au mandataire — repos hebdomadaire (1906) — insaisissabilité des salaires (lois des 12 janvier 1895 et 5 avril 1910 modifiées par la loi du 4 août 1930) — loi sur les accidents du travail de 1898 — lois sociales de 1936 : 4o heures — conventions collectives, conciliation, arbitrage (loi du 4 mai 1938) etc.

7. L'art. 2001 accorde au mandataire le droit à l'intérêt de ses avances du jour où il a fait chacune d'elles et ce, de plein droit. L’art 1153, nouvelle

rédaction de la loi 7 avril 1900 exige une sommation

de payer.

8. — Si un mandat a été donné par plusieurs individus pour une affaire commune, les mandants sont tenus solidairement envers leur mandataire (art. 2002), au contraire les personnes qui fournissent à autrui leur activité en vertu d’un contrat de travail ou d’entreprise, ne jouissent pas de plein droit d'une action sohdaire contre leurs co-contractants.

9. — Compétence. Le Tribunal compétent est le tribunal des prud'hommes pour tous les litiges intéressant préposés et patrons. Au contraire, s’il y a mandat civil, ce sont les Tribunaux civils qui doivent juger les procès entre mandant et mandataire, relatifs au salaire promis.

10. — Capacité du mandataire. Une législation spéciale réglemente en détails le travail des mineurs et des femmes mariées. S’il y a contrat de mandat, il faut se référer à l’art. r990 du Code Civil.

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