‹ L'application de la loi du 18 juillet 1937 aux représentants de commerceChapitre 15 sur 50 · SECTION Î. — LES REPRÉSENTANTS DEVANT LA LOI · texte numérisé non relu

SECTION Î. — LES REPRÉSENTANTS DEVANT LA LOI

Les intérêts divergents des différents intermédiaries commerciaux ne tardèrent pas à rompre le bloc qui avait permis d'obtenir quelques lois de faveur, pour réglementer la profession. Les premières difficultés apparurent avec la loi de 1930 sur les A. S. Mais, les frais nouveaux n'étaient pas tellement importants, la gêne n'était pas si grande que toutes les catégories d’intermédiaires ne purent pas les accepter.

La promulgation du groupe 4. lois dites sociales de juin 1936, celle de la loi du 18 juillet 1937, mit en face l’un de l’autre les deux groupes jusqu'alors alliés. Les voyageurs très nombreux furent, dans leur grande majorité, enchantés de bénéficier de ces lois. C’est même sur leur demande pressante que le statut fut voté, d’après les projets préparés par ou d'accord avec les syndicats profesionnels de voyagers.

Les représentants de commerce, et nous em-

ployons cette expression dans le sens exact où nous l'avons employé jusqu'ici, furent beaucoup moins satisfaits. Nous avons vu dans la première partie de cet exposé, la situatiôn en fait de ces intermédiaires, et il est facile de faire ressortir tous lies inconvénients provenant de l'application d’une loi à des personnes qui s’en passeraient fort bien.

Le propre d’une bonne loi, c'est de répondre aux aspirations ou aux désirs des parties. Or, ce statut ne présente aucun intérêt ni pour la société, ni pour les maisons qui voient leurs charges augmenter sans contrepartie, pas plus que pour les représentants eux-mêmes qui, en grande majorité, pré-

fèrent et veulent rester indépendants. Il y a cepen-

dant une minorité de représentants qui acceptent indifféremment d’être préposés ou mandataires, mais est-ce une raison pour transformer brutalement la situation des représentants, hostiles au statut ? Les représentants de commerce présentent contre cette loi de 1937 un grand nombre de griefs pro-

fessionnels. Leur autorité près de la clientèle a sa

source dans leur indépendance. Les clients savent que les représentants sont absolument impartialux et qu'ils n’ont aucun avantage. à être favorables aux maisons plutôt qu'à eux. Ils sont également assurés que le représentant, ayant en portefeuille plusieurs cartes de maisons fabricant des produits similaires; cherchera à leur donner satisfaction en leur offrant les marchandises les plus recherchées par les consommateurs, Et cependant, agir de cette façon ne va pas à l'encontre des intérêts des maisons parce que le représentant connaît les besoins de son client. Il sait qu'il est inutile de l’inciter à acheter des produits ne lui convenant pas et ne tentera pas par suite d'abuser de son ignorance ou de sa bonne foi.

Cette loi du 18 juillet r937 présente d’autres

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