‹ L'application de la loi du 18 juillet 1937 aux représentants de commerceChapitre 16 sur 50 · PSI · texte numérisé non relu

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Nr inconvénients, en astreignant les maisons à de nouvelles charges finañcières et sociales. Les représentants den salariés auraient alors droit à la protection de toutes les lois dites sociales : 4o heures, congés payés, assurances sociales, allocations familiales, délégués, accidents du travail (loi de 1898).

Ges lois seront d’une application extrêmement déli-

cate. Prenons un exemple : Un représentant a deux cartes. L'une donne les congés payés à son personnel du 1° juillet 15, l’autre du 1° août au 15. Comment fera-t-on ? Le problème peut être résolu suivant les solutions fournies pour d'autres catégories de travailléurs : les terrassiers, par exemple, bénéficient de chambres de compensation. Mais si un ter-

rassier peut être remplacé par un autre, il n’en est

pas de même pour le représentant. Il reste à envisager l’accord des maisons pour fixer uniformément les congés à la même époque, ce qui sera une source de difficultés insurmontables si chaque maison a dans chaque département un représentant et si celui-ci à de nombreuses cartes en portefehille.

Quant aux délégués dont l'élection est prévue

par la loi du 26 juin 1936, comment les nommer ?

Nouvelles difficultés pour l'application des lois sur les acidents du travail (loi de 1898, modifiée par le décret du 7 avril 1938, concernant le cas spécial

des voyageurs, représentants et placiers). Le repré-

sentant devra s'assurer contre tous les accidents qu'il pourrait subir ou causer à des tiers. Pratiquement, chaque maison au prorata des commissions versées, paiera une part de la prime. Si le représentant ne s'assure pas, les maisons seront solidairement responsables de tout le dommage subi. Il faudra en outre organiser un système d’asurance obligatoire, contraignant les compagnies d'assurances à avertir

CAE CRENEE

les maisons si le représentant ne paye pas ses primes ou s’il demande une suspension d'assurance.

Pour le payement des primes, nous voyons très bien la situation suivante : un représentant a de nombreuses cartes dont une luï rapportant 10.000 francs par an et une autre 100 fr. La première lui remboursera 5o fr. par exemple et l’autre sa part de prime de l’ordre de 5o centimes. Il est certain qu'avec un tel système notre représentant fera bien de prendre un comptable à demeure.

N'oublions des calculs identiques pour les primes d'assurances sociales, pour la répartition des frais de bureau, de chauffage, de papeterie, de timbres, d'électricité, étrennes au concierge, au facteur, etc. Nous sommes persuadés que tous ces comptes se feront très simplement. Les détracteurs de la loi du 18 juillet 1937-sont visiblement animés d’un mauvais esprit de critique.

Ces petits problèmes que le législateur a l'air

d'ignorer et que certains passent sous silence, auront.

une conséquence très nette, si la loi devait s’appliquer. L’abandon par le représentant de toutes ses petites et moyennes cartes et la conservation de 4 ou 5 cartes importantes. Ce serait tout avantage pour les grosses maisons. La concurrence disparaîtrait, la concentration reprendrait son essor, alors qu’il semble que depuis quelques années elle subisse jun recul sensible. :

Au point de vue social, cette impossibilité matérielle pour les maisons petites et moyennes de se

faire représenter serait dangereuse. N'ayant pas une

vente suffisante, beaucoup de ces maisons ne pourraient entretenir des agents salariés ; elles seraient obligées d'abandonner la vente dans de nombreux départements et de se spécialiser dans quelques-uns, sans même être certaines de sortir vainqueurs de

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cette lutte renouvelée du pot de terre et du pot de fer. ï

Par ailleurs, il n’est pas démontré que les représentants qui bénéficieraient des avantages de notre législation sociale, ne subiraient des pertes pécuniai-

res importantes. Avec l'application de cette loi du

18 juillet 1937, les représentants devront demander l'autorisation de leurs maisons pour avoir des cartes similaires. Nous n’avons pas la naïveté de croire que par pur esprit d’altruisme, les grosses firmes vont de gaieté de cœur accepter que les représentants tra- vaillent en même temps et pour elles et pour des maisons sinon concurrentes du moins à produits rapprochants. D'où conséquence inéluctable, le représentant qui possède une grosse carte sera mis pratiquement en demeure par celle-ci d’avoir à abandonner les cartes considérées comme gênantes ; ce qui entraînera pour lui non seulement une diminution de ses commissions mais sa disparition s’il ne peut supporter les frais généraux de son portefeuille. Les autres maisons tenteront peut-être de trouver d’autres représentants, il y aura ainsi une multiplication sans mesure des membres de la profession, dont aucun ne pourra gagner sa vie par suite du taux infime des commissions.

La loi du 18 juillet 1937 prévoit encore nettement que le représentant salarié n'a plus la propriété de sa clientèle. Jusqu'ici, la jurisprudence et la doc-

trine admettaient pour le représentant ce droit, qui

s’analysait en un droit de présentation à la double clientèle des maisons de vente et des clients acheteurs.

Par application de la loi de 1937, la clientèle des acheteurs appartiendrait directement aux Maisons. Ce serait tout bénéfice pour elles, maïs une perte sèche pour les représentants qui ont payé par-

fois fort cher des portefeuilles achalandés ou les ont créés de toutes pièces à leurs frais. Cependant, que penseraient ces derniers de la disparition d’une partie de leurs biens ? Ikest vrai que nos contemporains ont assez l'habitude de voir fondre leur capital, mais jusqu'ici dans d’autres circonstances.

Enfin, l'application du statut entraînerait une

- réorganisation complète des maisons de représentation. Beaucoup sont constituées sous la forme de sociétés de personnes. Faudrait-il les dissoudre ? Evidemment, à moins que le législateur qui n'en est

pas à une hérésie juridique près, n'admeite que

dorénavant, on puisse considérer les sociétés comme des préposés. Dans cette voie, cela pourrait entraîner loin.

Nous terminerons ce relevé de griefs qui, hélas !... n’est pas complet, en signalant un autre cas délicat : celui des représentants ayant eux-mêmes des bureaux constitués avec dactylos, comptables, secrétaires. C’est un problème analogue à celui des représentants associés.

Nous désirerions volontiers connaître la solution apportée à ces problèmes. Nous n’en voyons malheureusement qu’une : la disparition de la profession de représentant telle qu’elle était conçue jusqu'ici. Et dans ce cas, par quel organisme pourraiton la remplacer ? Nous ne voyons dans là situation économique actuelle audune organisation susceptible de rendre à si peu de frais les mêmes services.

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