SECTION 2. — LA LOI EST-ELLE APPLICABLE AUX REPRÉSENTANTS
Nous nous sommes quelque peu étendus sur un certain nombre de conséquences inéluctables de
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l'application de la loi du r8 juillet 193+. Il semble qu'en fait les résultats de cette loi seront mauvais autant qu'on en puisse juger par avance. Mais fautil tenter une expérience qui pourrait être désastreuse pour beaucoup ?
Il ne s’agit nullement de dire ici que la loi est pratiquement inapplicable et de la rejeter purement êt simplement. Cette loi existe, il faut l’accepter telle qu'elle est. On peut néanmoins rechercher si son application est obligatoire dans tous les cas, si les termes dans lesquels cette loi est rédigée, permettent où non de se liér par d’autres contrats que le
louage dé services prévu. Rejetant toutes considéra-
tions partisanes, notre travail va maintenant consister en une étude critique des cas d'application de la
loi.
Pour décider que la loi du 18 juillet 1937 admet la possibilité pour le représentant de se lier avec ses maisons par un autre contrat que le contrat de travail, nous nous basons sur plusieurs ordres d'arguments. D'abord les travaux préparatoires, les déclarations faites par les ministres compétents, ensuite la rédaétion de la loi elle-même ; enfin, quelques impossibilités juridiques. Nous né pouvons évidemment nous baser sur la jurisprudence, la loi étant trop récente. La doctrine semble opiner pour la liberté accordée aux parties de choisir un contrat autre que le louage de services, selon les règles du droit commun. En fait, le problème est le suivant, la loi du 18 juillet 1937 étant d'ordre public, son domaine d'application s'étend à tous les réprésentants, voyageurs et placiers, qui travaillent dans certaines conditions indiquées à l’art. 29 K de la loi. $i ces conditions ne sont pas assemblées, un autre contrat est-il possible ? Quand pourra-t-on dire que
cés conditions ne sont point assemblées ?
C'est la réponse à ces différentes questions que
vont nous apporter les recherches sur les travaux
préparatoires et l’examen méticuleux des textes,
Cr
$ 1. — Travaux préparatoires .
M. Gaston Rogé, a fait de grands efforts pour obtenir rapidement le vote du statut. Ses déclarations ont une autorité incontestable : car, sénateur et en même temps repésentant de commerce, il a toujours suivi de très près la préparation minutieuse du statut. Il a pu savoir que tous les syndicats de Représentants et Voyageurs n'étaient pas favorables à la rédaction d’un statut, instituant le contrat de louage de services. En effet, un projet de M. Lamoureux avait été déposé sur le bureau de la Chambre le 17 Janvier 1930. Il prévoyait l'adoption du contrat de travail. Une polémique ardente attira l’attention du ministère sur la non unanimité des Voyageurs et Représentants, autour du projet. Le Ministre du Travail fit voter les Syndicats. Alors que tous ceux qui groupaient des voyageurs y étaient favorables, la Fédération Nationale des Courtiers et Repré-
sentants en Gros le rejetait. Les deux groupes de
professionnels que nous avons distingués dans cet exposé devenaient antagonistes.
M. Gaston Rogé, à la suite de ces dissentiments, a toujours fait des déclarations officielles admettant la possibilité de rédiger des contrats différents. C'est
ainsi qu’au Sénat, Séance du 16 Mars 1937 (J. O. 179.
Mars 1937) : « Par conséquent, dit-il — et j'insiste sur ce point, car il semble qu’une confusion se soit produite dans l'esprit des orateurs précédents — il
(le texte proposé) laisse donc au Voyageur ou au Représentant qui le désirera, la possibilité de se lier
et a CS D Gt de À
ma LL / à sa ou ses maisons par un contrat d’une autre forme ».
Quelque temps après, M. Gaston Rogé renouvelait sa déclaration déjà si nette, et demandait luimême à la commission du Commerce qu’on laisse la liberté de contrat aux Représentants et Voyageurs. C'était le 7 Juillet 1937 (J.0. 7 Juil. 1937).
M. Rogé. — Il semble bien évident et je pense que M. le Rapporteur voudra bien le confirmer, que les maisons et voyageurs peuvent se lier par d’autres contrats s'ils le veulent.
M. A. Manceau (rapporteur). — Il s’agit dans ce projet de contrats de louage de services. Mais je tiens à rassurer notre collèoue, toute autre forme de
Contrat peut être choisie. La commission est donc
en parfait accord avec lui.
M. Rogé. — Je vous remercie.
On ne peut être plus net, et c'est sur ces déclaration à la Tribune que M. Rogé a obtenu du Sénat le vote du statut tel que nous le connaissons. Rien
ne permet de croire, si l’on avait refusé, lors de la
discussion du texte, la possibilité de se lier par un autre contrat, que les Chambres auraient voté la loi.
De toutes façons, ces déclarations sont formelles : et, bien que certains prétendent que les Travaux préparatoires soient inutiles dans la recherche de l’application de la loi, nous sommes obligés. de constater que ce serait une duperie s’il en était autrement. Dire une chose pour obtenir le vote d’une loi ; et l’ayant obtenu, dire le contraire est profondément immoral. Si M. Rogé a changé d'avis depuis la loi, sur les cas d'application du statut, cela n'empêche pas qu'ils soient définitivement fixés. Pour l’étendre, il faudrait une nouvelle manifestation législative.
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Limiter aux seuls voyageurs le bénéfice de la loi, comme nous le proposons, s'explique si l’on recherche les buts poursuivis par cette loi.
Très souvent des maisons engageaient dés voyaceurs. Ceux-ci travaillaient avec “acharnement pour créer une clientèle à uné maison inconnue. Îls se contentaient de gains très faibles dans les prernières années, parce qu'ils avaient l'espoir de sé créer uné situation enviable lorsque les produits seraient recherchés par la clientèle, Certaines maisons profitaient ainsi du travail à bon compte de personnes qui lèur étaient toutes dévouées. Et, lorsque leurs produits étaient en faveur près du public, elles remerciaient le voyageur, créaient une agence ou choisissaient dans leur personnel un jeune employé dont la rétribution était inférieure aux commissions dues au voyageur, frustré ainsi du bénéfice des pénibles efforts de ses années de prospection. Ce procédé que nous ne voulons pas qualifier était hélas, assez courant. Il fallait réagir et protéger les voyageurs. Cette situation abusive se trouvait dans la majorité des cas chez les voyageurs à la commission ; en effet, les
représentants mandâtaires bénéficiaient de la prati-
que jurisprudentielle accordant des dommages ét intérêts en cas de résolution de contrat, abusive ou à contre-temps. Nous citerons les espèces jugées lorsque nous étudierons la résiliation abusive.
Nous voyons donc que presque seuls les voyageurs salariés avaiént besoin d’une protection.
On comprend alors la nécessité de protéger dés individus de bonné foi contre les abus de nombreuses firmes. Les autres conséquences du contrat de travail découlaient ipso facto de l'adoption du louage de services. La loi du 18 Juillet 1937 a été votée pour éviter des abus. C'est bien cette situation que reconnaît M. Gaston Rogé lui-même (J. O. 17 Mars
1987, p. 302, 1° col.).. Ce n'est que par la suite, qu'on s’est aperçu des inconvénients du statut et de
ses avantages. Lorsque la polémique a été plus ar-
dente et surtout lorsqu'on à nettement compris que
la rédaction de la loi conduisait à une impasse, on
a soutenu que l'application en était générale. Les luttes politiques et sociales sont venues augmenter le trouble. Les intérêts matériels de chacun ont fait que l’on devenait brusquement un admirateur éperdu, ou un contempteur acharné du statut. C’est très humain. Mais notre rôle consiste ici à rechercher impartialement la solution logique qui, dans le champs d'application de la loi, doit être donnée à ce problème.
Il ressort donc de l'analyse des travaux préparatoires que la loi a été votée en vue de remédier à une situation intolérable qui se présentait souvent pour les voyageurs et représentants salariés. On a admis au Sénat, à la suite des déclarations des rapporteurs, que voyageurs et représentants pouvaient se lier par un autrecontrat. On a sous-entendu évidemment que cette règle s’appliquerait aux voya-
geurs ou aux représentants échappant à ces abus :
il s'agissait en pratique des mandataires.
C'est donc reprendre l’ancienne distinction de la jurisprudence mise en valeur par M. Madray dans sa note déjà citée, et que nous avons précédemment exposée. Certains voyageurs et représentants sont
des mandataires. D’autres sont des préposés, Ces der-
niers sont victimes d'abus et le législateur intervient en leur faveur. Les représentants mandataires se trouvant dans une situation sociale plus forte, peuvent se défendre eux-mêmes en demandant aux Tribunaux l'application équitable des règles du droit commun, sans avoir besoin de recourir à des lois d'exception.
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À l'appui de notre thèse, nous allons exposer
quelques autres remarques.
$ 2. — Une réponse du Ministre du Travail & Î M. Vaillandet a posé une question écrite à M. Février, ministre du travail, alors en fonctions. Il lui demandait dans quels cas les représentants,
voyageurs et placiers pouvaient bénéficier de la lé-
gislation sur les congés payés. Il obtint cette réponse (J. O. 19 nov. 1937) : « Les voyageurs de commerce ne peuvent bénéficier de la législation sur les congés payés annuels qu'autant qu'ils sont liés à l'entreprise qui les occupe par un contrat de louage de services. La loi du 18 Juillet 1937 fixant le statut des V. R. P. a prévu les conditions auxquelles doivent satisfaire les conventions entre les intéressés et les industriels et commerçants qui les emploient pour que ces conventions soient considérées comme des contrats de louage de services ».
Il résulte de ce texte que le premier paragraphe admet, a contrario, la possibilité de se lier par un autre contrat. Ceci ressort de l'expression : qu’autant qu'ils sont liés à l’entreprise par un contrat de louage de services. Mais surtout, remarquons la seconde phrase conçue en ces termes : « a prévu les conditions auxquelles doivent satisfaire les conventions pour qu'elles soient considérées comme louage de services ». Si les conditions ne sont pas remplies, nous n'avons pas de louage de service. Dans ce cas, il faut donc reconnaître b nécessité d’un autre contrat.
Ces remarques sont d'autant plus précieuses que la réponse du ministre du Travail est postérieure de 4 mois à la loi du r8 Juillet 1937.
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$ 3. — Discussion du texte de la loi du 18 Juillet 1937
Cette loi interdit-elle un autre contrat que celui de louage de services P Nous ne le pensons pas, en étayant notre opinion sur un troisième ordre d’arguments : le texte lui-même de la loi de 1937.
Nous reprenons ici les remarques faites par M.
Guyon dans sa thèse (Le statut juridique des Repré-
sentants et Voyageurs de Commerce, Paris 1938, p. 87). Cet auteur déclare : « En premier lieu, la loi parle de la nécessité d’un contrat qui lie le représentant à la maison, etc... Nous remarquerons tout d'abord l'emploi de cette préposition qui prend un sens très différent de la formule normale qui serait lié avec ; ceci indique que la loi implique l'existence d’un supérieur, la maison, et d’un subordonné, le représentant. Mais ce n’est pas tout. Le texte parle encore de la région où ces représentants doivent exercer leur activité. C'est donc qu'ils sont astreints
à ce travail, qu'ils reçoivent un ordre à exécuter et auxquels ils doivent obéir : ils ont une obligation.
La formule qui voudrait ausi viser le cas de mandat serait : la région où ils sont qualifiés pour exercer
: leur activité ».
« Enfin, le texte parle d’une activité partioulière, non d’une activité libre, il indique les repré-
* sentants travaillant pour et non agissant pour. Or, en langage juridique le terme travail a un sens tech-
nique, il signifie l’action dirigée et contrôlée par un He non la seule activité rémunérée.
« Le mandataire agit pour le compte de quelcn et peut recevoir des honoraires de ce chef, une rémunération, mais le salarié travaille pour le
compte de quelqu'un, ce qui ne signifie pas la même chose. » fa ae
Nous faisons nôtres ces remarques de M. Guyon, qui correspondent tout à fait aux observations que nous avons faites sur les travaux. préparatoires. Le législateur s'est bien gardé de décider que les représentants devaient exclusivement se lier par un contrat de louage de services. En réalité, il ne le pou-
vait pas sans faire disparaître toute une catégorie
d’intermédiaires.
sh, Impossibilité juridique de concilier le contrat de louage de services et les faits
La pratique des affaires a conduit les représentants à se constituer en sociétés de personnes et à rémunérer eux-mêmes des employés.
Assez nombreuses sont les sociétés de représentants. La législation et la jurisprudence en reconnaissent l'existence. La loi sur l’exemption de jpatente de 1924, refondue en 1930, a fait bénéficier de cette exemption les représentants associés.
Nous avouons ne pas pouvoir analyser la situa-
tion de ces représentants associés dans le cas où le
statut de 1937 s’appliquerait à tous les représentants. Certaines personnes physiques ou morales, les maisons, auraient comme salariés des sociétés de personnes. Ce serait une innovation dans notre droit. Il faudrait donc dissoudre ces sociétés ou en faire des agences commerciales. Les disoudre serait pratiquement impossible : car les associés devraient se partager les cartes et cette opération serait très délicate, si même elle était faisable,
En faire des agences commerciales, entraînerait la constitution de véritables entreprises indépen-