ABRIS. RUE
s'engage à exécuter personnellement et temporaire-
ment des travaux pour le compte d'une autre, moyennant un salaire et sous la surveillance et l’autorité de cette autre personne (Voir Pic, traité élém. de lég. indust. 1980, p. 609, Aubry et Rau ; Planiol, Guillouard, Baudry, Lacantinerie et Wahl, Beauregard, Gide, Truchy, Paul Leroy-Baulieu, Perreau, op. cités).
‘Si les représentants sont assujettis à ce statu, ils ne pourront plus rétribuer du personnel pour faire leur travail. Ce personnel deviendra celui des maisons. Et s’il est encore relativement facile de décider qu’une femme de ménage peut avoir plusieurs patrons, on ne voit pas comment pourraient s’appli-
quer ces principes à la représentation. Les maisons
se trouveraient avoir dans chaque département non un représentant mais plusieurs salariés : le représentant pendant ses visites à la clientèle, les dactylos pendant leur travail, enfin le comptable dans ses écritures pour chacune desdites maisons. Un tel système serait loin d’être d’une application aisée !
Îl resterait au représentant la faculté de se transformer en entrepreneur et se lier par un contrat de louage d'ouvrage, mais nous aurions là encore une agence commerciale, forme que nous avons rejetée.
De toutes façons, l'application pratique de la loi du 18 Juillet 1937 est impossible dans ces deux cas. Les représentants pour échapper à cette loi qui les asservit au lieu de les protéger, seraient contraints d'adopter un autre contrat applicable à leur profession : celui du louage d'entreprise. Pourquoi dans ces conditions leur refuser le droit de se lier par tout autre contrat, et en particulier, jpar celui qui a leurs faveurs : le mandat.
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5 5. — Le Décret-Loi du 14 Juin 1938 sur les Assurances sociales
Chaque jour vient apporter sa contribution à la thèse dont nous sommes partisans. Un décret-loi récent, il est, en effet, du 14 Juin 1938, portant modine du décret du 28 Octobre 1935 sur le régime des assurances sociales, applicable au commerce et à l’industrie, est conçu dans les termes suivants :
Article premier, $ 2. — Sont assurés obligatoirement tous les salariés et d’une façon générale, toutes les personnes de nationalité dure de l’un ou de l’autre sexe, travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, quand leur rémunération totale annuelle, quelle qu'en soit la nature, à l’exclusion des allocations familiales, ne dépasse pas 30.000 francs.
Article premier, $ 3. —— Sous réserve que le produit annuel de leur travail ne dépasse pas le chiffre limite, sont affiliés obligatoirement aux Assurances . Sociales, quelle que soit la forme et la nature du contrat qui les lie, même s'ils ne sont pas occupés dans “l'établissement de l'employeur ou du chef d'entreprise, même s'ils possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail et même s'ils sont rétribués en totalité ou en partie à l’aide de pourboires :
° Les personnes travaillant à domicile, habituellement et régulièrement, soit seules, soit avec leur conjoint ou leurs enfants à leur charge au sens fixé par l’art. 14 ci- après, ou en auxiliare pour le rai d’un ou de plusieurs chefs d'entreprise ;
° Les voyageurs et représentants de commerce non ab et les courtiers ,inspecteurs et autres agents non patentés des entreprises d'assurance de
toute nature, même rémunérés à la commission, qui travaillent d’une façon habituelle et suivie pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise déterminés, ainsi que les gérants de coopératives et les gérants de dépôts de sociétés à succursales multiples ou d’autres établissements commerciaux ou industriels. »
Nous avons largement cité ce iosie pour faire |
ressortir les deux cas visés par le Code. Dans le $ 2,
il s’agit de salariés au sens le plus large du mot. Et pour éviter toute erreur, le texte précise que sont visés les préposés travaillant à à quelque titre ou en
quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs em-
ployeurs. Entrent dans cette définition, sans contredit possible, les représentants, voyageurs et peut assujettis à la loi du 18 Juillet 1937.
Mais le $ 3 étend le bénéfice des Assurances Sociales à des personnes qui n'étant pas de véritables salariés n’y auraient pas droit. Le texte en définit deux catégories: travailleurs à domicile et représentants de commerce, qui y sont assujettis si leur rémunération est inférieure à 30.000 francs par an et quelles que soient la forme et . nature qu contrat qui les lie.
Ce groupe comprend les voyageurs et représentants de commerce non patentés. Or, il ne s'agit ‘pas, comme nous venons de le voir, des. Voyageurs, représentants et placiers assujettis à la loi de 1937, visés à l’al. 2. Il s'agit des voyageurs et représentants liés par d’autres contrats, mais par lesquels ? Le terme non patenté nous permet d'envisager un seul cas : celui du mandat. |
Lorsque nous disons mandat, nous sous-entendons également le contrat très proche de mandat d'intérêt commun. Bien plus, ce texte sur les Assurances vise des Représentants, Voyageurs : 1° rému-
nérés à la commission ; 2° qui exerceraient leur profession d’une façon habituelle et suivie ; 3° qui seraient en relation avec plusieurs chefs d'entreprise.
Le statut de 1937 exige que le représentant
exerce sa profession d’une facon exclusive et constante. Le décret-loi du 14 Juin 1938 nous dit d’une façon habituelle et suivie : les mots sont différents mais l’idée est la même,
mi en résulte :
° que la loi de 1937 permet d’autres contrats
que le louage de services, mais qu'elle réglemente ce contrat.
2° qu’elle ne supprime pas le caractère de su-
bordination comme critère du contrat de travail ;
ee qui ressort du rapprochement de la loi du 18 Juil-
let 1937 et du Décret-loi du 14 Juin 1938.
: Nous reviendrons plus en détail sur ce problème de la subordination.
8° que les représentants mandataires doivent travailler d’une façon habituelle et suivie pour bé- néficier de l'exonération de patente, (art. 66 de la loi du 16 Avril 1930) et des avantages des À. $. (D.- loi du 14 Juin 1938).
SECTION III. — ConNcLUsION
Le statut n'est pas exclusif d’un autre lien juridique Nécessité d'un contrat écrit
Alors que les personnes visées expressément par
le statut du 18 Juillet 1937 y sont assujetties obliga-
toirement et ne peuvent en rejeter l'application, la
loi étant d'ordre public, les représentants de commere n'y sont soumis que facultativement. Rien
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ne les empêche, en effet, de se mettre dans une situation telle, qu'ils répondent aux conditions exigées par la loi.
Nous croyons bien qu'en fait, ce sera le cas pour un certain nombre de représentants possédant peu de cartes et dont la clientèle est extrêmement fidèle du fait de la spécialisation et de la non-concurrence. On pourrait sans doute citer les représentants en charbon qui visitent souvent un rayon comprenant dix ou quinze départements avec seulement cinq à six clients par département. Leur mode de travail sera peu changé. Leurs avantages pécuniares accrus du fait des lois sociales sans que les sociétés minières transforment leurs organisations. Celles-ci sont, en effet, suffisamment puissantes et riches pour rémunérer quelques agents en supplément. Ce n'est pas le cas de tous les industriels, qui, pour éviter des frais, chercheront à transformer leurs moyens de vente. De ce fait, les représentants de commerce devront être liés avec leurs maisons par un contrat autre que le contrat de louage de service ordinaire ou le contrat de travail décrit dans le statut du 18 Juillet 1933.
Il existe actuellement une véritable nécessité d'établir un contrat écrit pour des raisons purement pratiques, telle que sécurité, etc., ainsi que pour des raisons essentiellement techniques, et ceci dans l’intérêt commun des représentants et représentés.
Pendant longtemps ,on s'était borné à indiquer l'accord entre la maison et le représentant, par un échange de lettres, spécifiant le rayon d'action, le taux de la commission et quelques autres conditions générales. C'était l’époque heureuse où les litiges étaient peu fréquents. La vie commerciale reposait surtout sur la bonne foi et sur le respect de la parole
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donnée, mais par suite de lois nouvelles et d'une
mentalité évoluée, on ne tarda pas à se rendre
compte de la gêne apportée dans les relations par une telle pratique. Si beaucoup de maisons s’honoraient d’entretenir avec leurs représentants des rapports de confiance et d'amitié, certaines ne cherchaient qu’à se faire créer une clientèle, et à remplacer celui qui avait assumé le travail ingrat de lancement d’un produit, par un autre organisme à frais réduits. Une telle pratique devenue courante après guerre entraîna une réaction dans les milieux syndicaux, et ceux-ci poussèrent leurs membres à exiger que dans les contrats il soit fait mention de certaines clauses importantes concernant les principaux points jusqu'alors litigieux.
Pratiquement, il y avait donc un intérêt indéniable à établir un contrat avec beaucoup de soins.
Mais, en droit, deux faits nouveaux vinrent rendre obligatoire ce qui n’était jusque-là qu'un usage.
C’est tout d’abord l’art. 66 de la loi de finances du 16 Avril 1930, qui a décidé qu’au point de vue fiscal, pour bénéficier de l’éxonération de patente, il était nécessaire que le représentant soit lié par un contrat écrit. Il est évident que cette disposition législative ne jouait pas, lorsqu'il s'agissait d’un procès purement civil, mettant aux prises maisons et représentants. Les parties pouvaient faire la preuve par tous les moyens permis ‘par le droit commercial ou le droit civil, selon le Tribunal compétent.
Un contrat écrit n’était nécessaire que pour obtenir l’éxonération fiscale prévue par le texte de la loi de 1930.
Depuis le statut du 18 Juillet 1937, le contrat
écrit est obligatoire, non seulement au point de vue fiscal, mais encore au point de vue civil, comme il
ressort de l’art. 29 K de cette loi. Or, il est à remarquer qu’à quelques mots près, cet art. 29 K est la copie de l’article 11 de la loi du 16 Avril 1930. C'est.
une constatation qui va sans doute entraîner de. ..
conséquences fiscales importantes.
Il peut sembler paradoxal que nous nous basoins sur la loi de 1g37 pour exiger un contrat écrit alors que par ailleurs nous cherchons à démontrer dans ce travail que cette même loi ne s'applique pas dans le cas des représentants de commerce. En voici la raison :
Si les parties ne font pas de contrat écrit, elles sont réputées avoir voulu confracter sous les formes du contrat de travail, et, celle des parties qui aurait refusé de transformer son contrat selon les exigences de la loi pourrait être condamnée à des dommages et intérêts. Enfin, le décret pris le 7 avril 1938 fixe un délai de 2 mois pour que tous les représentants quels qu'ils soient, se mettent d'accord avec les exigences de la loi en rédigeant un contrat écrit. |
Il ressort donc de cette constatation qu’un contrat écrit est nécessaire, sinon les représentants seraient considérés comme liés à leurs maisons par un louage de services. La partie défaillante serait condamnée à des dommages et intérêts.
La Jurisprudence elle-même abonde en ce sens et un arrêt de la Chambre civile de la Cour de Cassation en date du 30 Décembre 1935 (D. H. 1936,81. et Rec. Gaz. Palais 1936,1,45) rejette les preuves du droit commercial, et adopte les preuves du droit civil, c'est-à-dire la nécessité d’un acte écrit.
D'ctord avec cette décision, nous avons, ‘en effet, repoussé la thèse qui voyait dans le représentant un commerçant. Il faut donc un écrit constatant le contrat, ou tout au moins un commence-
e, par dérogaeme es CRE de travail, A at . ions verbales, l’art. 29 | it une rédaction du COHTAE. is