SECTION III. — LE CONTRAT DE LOUAGE D'OUVRAGE
Très tôt, on avait été frappé par l'indépendance assez grande dans laquelle se trouvaient les représentants par rapport aux maisons dont ils avaient la représentation, c'est pourquoi l'opinion s'était fait jour que le contrat liant ces deux parties entre elles, était beaucoup plus un contrat de louage d’ouvrage ou d'entreprise qu’un contrat de travail. Cette idée reposait sur une première définition du contrat d'entreprise que l’on retrouve chez M. Planiol (Traité élémentaire du Droit Civil, 5° éd., T. II, N° 1897), et surtout dans le grand ouvrage de MM.
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Planiol et Ripert (Traité Late de Droit Civil français, T. II, p. 153, N° 907), Toullier ŒIX, N° 280), Duranton (XVI, Nos
Pour ces auteurs, l’entreprise est « le contrat par lequel une personne se charge d'accomplir pour une autre un travail déterminé, moyennant un prix calculé d’après l’importance du travail ».
ne faut cependant pas exagérer cette analogie toute verbale entre ces deux situations. On accentue l'élément rémunération, mais le représentant reçoit une commission décomptée sur lé chiffre d’affaires faites. À moins de faillite de son commettant, il est sûr de percevoir les rémunérations promises. L’enirepreneur qui aura traité à forfait peut être victime d'augmentation de ses frais généraux et ainsi travailler à perte. Même dans ce cas, il devra mener son œuvre à bonne fin. Le représentant, dans: un cas analogue, arrêterait son travail.
Mais cette première définition du contrat d’entreprise est très combattue et les auteurs qui admettent avec la jurisprudence (Cf. Gaudemet, note Sirey, 1912.1.449) que l'élément essentiel du contrat de travail consiste dans la subordination de l’employé vis-à-vis de l'employeur, quel que soit par ailleurs le mode de rémunération, considèrent qu'il y a entreprise toutes les fois qu’un travail rémunéré est fait librement pour le compte d'autrui. Cette conception tend à prévaloir (Aubry et Rau, V. $ 374, 1°, note 1 ler; Baudry-Lacantinerie et Wahl : Du louage, II, N° 3865 ; A. Colin et Capitant, If, N° OI, 70, Cf. : jurisprudence : Req. 12 novembre 1924; D.H. 1924.715).
Avec cette seconde notion o louage d'ouvrage, l'analogie cesse complètement. ‘L'entrepreneur est, en effet, absolument nant Il travaille comme bon lui semble, devant seulement respecter les obli-
gations imposées par le cahier des charges. Fe: représentant est tenu à une dépendance plus grande, et n’a pas la même liberté.
Entre ces deux situations de fait, il y à une
question de degré d’ indépendance.