‹ L'application de la loi du 18 juillet 1937 aux représentants de commerceChapitre 23 sur 50 · SECTION IV. — LE CONTRAT DE LOUAGE DE CLIENTÈLE · texte numérisé non relu

SECTION IV. — LE CONTRAT DE LOUAGE DE CLIENTÈLE

Certains ont encore proposé une autre sorte de

contrat : Le louage de clientèle. Bien que le Code Civil, art. 1711, reconnaisse que « toutes choses corporelles ou incorporelles puissent en principe être louées, pourvu qu’elles soient dans le commerce et

qu’il soit possible d'en jouir sans en consommer la

substance », il nous semble difficile d'admettre la validité d'un tel lien de droit. Il faudrait, en effet, admettre que le représentant dise à ses maisons, voici ma clientèle, traitez avec elle, vous me la ren-

drez à la fin du louage. Or, il n’en est pas ainsi,

le représentant qui a une clientèle et qui la visite prend Iui-même les ordres qu'il transmet aux maitèle.

Cette théorie de cireonstinée qui a été exposée par M° Gille, avocat des fédérations de représentants,

dans son Traité du statut professionnel des représentants, n'a eu aucun succès, même auprès des mi-

lieux professionnels. C’est d’ailleurs à juste titre, car c'est une construction artificielle de l'esprit et non une explication s'imposant à l’esprit.

sons. C’est done bien lui qui a l’usage de sa clien-

bé

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