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qrautihre Lin | Fr d SECTION Ve — Le CONTRAT DE LOUAGE DE SERVICES
Ce contrat est AU E très en faveur. On peut en attribuer la cause aux vives campagnes de Presse menées autour de la loi du 18 juillet 1937, instituant le statut de la profession des représentants, voyageurs et placiers de commerce et de l’indust
Nous allons essayer tout d'abord de définir le louage de services. Nous n'avons nullement la prétention de donner une définition parfaite dont nous reconnaissons la difficulté. Les auteurs les plus éminents ne s'entendent pas eux-mêmes sur ce point, il nous sera difficile de résoudre ce problème et de faire œuvre définitive. La formule de MM, Planiol
et Ripert (Traité, TA. 63) est conçue en ces er-
mes : le contrat de travail est une convention par laquelle une personne met son activité professionnelle à la disposition d'une autre personne, de ma- nière à iravailler sous la direction de celle-ci et à son profit, moyennant une rémunération appelée salaire »,
C'est à notre sens une définition large, trop large peut-être, donnée dans le but particulier d’'englober les travailleurs à domicile. On aboutit à des définitions très vagues avec cette conception du lé-
gislateur consistant à incorporer des conventions
de nature différente dans le cadre unique du louage
de services. En effet, « mettre son activité professionnelle à la disposition de quelqu'un », c'est comprendre, dans l’acception du mot profession, toutes les activités matérielles ou intellectuelles, le travail personnel ou le travail accompli par d’autres, puisque le mot profession est vague et que, dans la Dee tique, on l’emploie dans tous les cas.
De ERMe
« Travailler sous la direction d'une autre personne » fait ressortir la notion de subordination, critère habituel du louage de services. |
« Moyennant. une rémunération ou salaire » :
dans de nombreux autres contrats, le législateur a parlé du salaire, par e exemple dans le mandat. Ce critère du salaire n’est donc pas spécifique du louage de services.
Nous relevons donc, sur trois éléments cool ristiques au contrat de travail, et donnés dans la dé-. finition de MM. Planiol et Ripert, deux caractères qui ne sont pas spéciaux au travail. Il en reste un seul pour définir ce contrat : la subordination.
Or, dans sa thèse déjà citée, M. d’Everlanges de Bellevue conçoit le contrat de travail comme répondant seul à la situation des représentants. Il rejette, en effet, et avec juste raison, les objections tirées de la pluralité d'employeurs et “ mode de rétribution. M. Madray, dans sa note au Sirey, avait déjà fait la même remarque. Mais où nous ne suivons plus M. d'Everlange, c'est lorsqu'il prétend que le lien de subordination n’est plus exigé par la jurisprudence. Nous en arriverions alors à cette situation que le contrat de louage de services serait défini par trois éléments, que l'élément caractéristique de subordination ne serait pas obligatoire : il peut exister facultativement mais on peut sans passer, et que les deux autres éléments serdient communs à d’autres contrats.
Nous estimons que c’est avoir une conception particulière des choses. En effet, -en se ralliant à la thèse de M. d'Everlange, tous les contrats dans lesquels une personne met son activité professionnelle au service d'autrui, moyennant une rémunération, seraient des louages de services. Il n’y a pas un entrepreneur, un notaire, un architecte, etc., qui ne