‹ L'application de la loi du 18 juillet 1937 aux représentants de commerceChapitre 25 sur 50 · ARR · texte numérisé non relu

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soit dans ce cas ; ces nouveaux salariés ignorent

certainement leur état.

Ces brillantes spéculations de l'esprit ne seraient pas graves si elles restaient discussions théoriques. Mais leur application pratique aurait des conséquences pour le moins singulières : l'extension du contrat de travail à tous les cas où il y a mandat salarié ou entreprise.

M. d’Everlange poursuit sa démonstration par deux séries d'arguments, les arrêts et les lois. Les arrêts ne nous semblent pas aussi pertinents qu’il le prétend lui-même. D'abord rares sont ceux qui n'exicgent pas un lien de subordination étroit. Ensuite les arrêts étudiés se présentent dans des espèces très particulières : travailleurs à domicile et chauffeurs de taxi. |

Or, personne n'ignore qu’il y a eu des abus graves dans ces professions.

On profitait fréquemment de la situation pénible de gens, qui économiquement ne pouvaient se défendre, pour leur faire signer un contrat quelconque, qu'ils étaient, pour vivre, souvent obligés d'accepter, sans jamais pouvoir discuter.

Ce sont des cas d’espèce, ce qui n’a pas empéché la jurisprudence d'exiger en règle générale un lien de subordination. Elle décidait seulement que, dans les litiges soumis, les éléments de fait ne suffisaient pas à caractériser l’absence du lien de subordination. C'était un tour de Normand pour favoriser certaines catégories sociales économiquement faibles.

Il ne faut pas en déduire que la subordination n'est plus le critère exigé. Nous devons toujours dire : pas de louage de services sans subordination.

Le deuxième argument présenté par M. d’Everlange ne nous semble pas plus pertinent. Cet auteur

— 82 ne

cite quelques lois qui s'appliquent aux représentants,

voyageurs et placiers. Il déclare que ces lois visent uniquement les préposés. Donc les représentants sont des préposés.. Le raisonnement serait juste si effectivement les lois citées visaient seulement des employés. Or, ce n'est pas le Cäs, nous avons vu en son temps que ces lois avaient été rédigées en termes vagues afin d'atteindre salariés et mandataires. Bien plus, ainsi que nous l'avons noté, le décret-loi

du 14 juin 1938, sur les Assurances Sociales, vise

nommément :

1° Les préposés ; * Certaines personnes soumises à un autre tt

Les arguments présentés par M. d'Everlange ne

peuvent donc pas nous satisfaire.

Il en résulte que le louage de services est un contrat souvent employé dans la pratique, mais il est nécessaire qu’un lien de subordination existe entre les maisons et leurs représentants, Dans tous les cas où ce lien de subordination ne se rencontre pas, il n’y a pas de louage de services.

Nous admettons donc la thèse qui a toujours été défendue par la jurisprudence (Req. 27 avril

1936, D.H. 298) et qui est la seule à s’accorder avec

les faits.

Nous ne nous attarderons pas davantage sur le contrat de louage de services. Son application aux

représentants, voyageurs et placiers, est étudiée dans la loi du 18 juillet 1937, et les points les plus délicats en ont été modifiés pour s'adapter à la pratique commerciale.

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