‹ L'application de la loi du 18 juillet 1937 aux représentants de commerceChapitre 26 sur 50 · SECTION VI. — LE CONTRAT DE MANDAT · texte numérisé non relu

SECTION VI. — LE CONTRAT DE MANDAT

Le Code Civil dans son article 1984 a défini le

manidat comme étant « l’acte par lequel une per-

{8 sonne donne à une ere le pouvoir de faire quel-

que chose pour le mandant et en son nom ».

Nous avons vu dans le paragraphe précédent

que les représentants n'étaient pas toujours tenus par un lien de subordination. Il nous reste à rechercher si les caractères principaux de la représentation commerciale cadrent avec les éléments du contrat de mandat. Nous en déduirons les cas où le représentant est un mandataire. |

On a généralement déclaré que le représentant de commerce était un mandataire, mais c'était lorsqu ‘on ne pouvait reconnaître un autre contrat. On n’a donc pas cherché à savoir si le représentant était un mandataire parce que le contrat qui le liait était réellement un contrat de mandat. Les différents ouvrases déjà parus sur la question affirment que le représentant est, soit un salarié, soit un mandataire, seul M. d’Everlange pose la question ? Il la résout d’ailleurs en décidant que le représentant est tou-

jours un PrDOSE

AS Lai fait, il ya deux idées difitontes à 1° Le représentant n’est pas un locateur de services parce qu'on ne retrouve pas les critères de ce contrat Fe Il est un mandataire parce que répondant aux ee du mandat.

Nous avons déjà vu plusieurs fois que la jurisprudence exigeait plusieurs éléments pour distinguer mandat et louage de services. I fallait :

De Pre

Pluralité d'employeurs ; Paiement à la commission ; 3° Lien de subordination.

Ces éléments n'étaient pas toujours spécifiques du mandat. C'est ainsi qu’une femme de ménage peut avoir plusieurs employeurs en même temps, et qu'un ouvrier aux pièces est payé proportionnellement au nombre d'objets fabriqués. Les deux premiers critères disparaissent. Il reste le dernier : celui de la subordination. Nous avons essayé de montrer dans la section précédente qu'il existe toujours dans le louage de services, nous n’y reviendrons jpas.

Passons à la deuxième question : le représentant répond-il aux conditions exigées dans le mandat ? M. d'Everlange distingue trois éléments constitutifs du mandat : |

* Capacité d'obliger le mandant vis-à-vis des tiers sous réserve que les pouvoirs donnés par la procuration n’aient pas été outrepassés ;

2° Liberté totale du mandataire pour l'accomplissement de son mandat;

3° Opérations à effectuer.

Cet auteur prétend que le Radlatee oblige son mandant, alors que le représentant ne l'oblige pas ; ce quiest inexact.

Il y a de nombreux représentants qui obligent leur mandant sous réserve d'acceptation ultérieure de celui-ci ; et ceci s'explique, car, dans notre cas, l’objet du un n'est pas de conclure la vente, mais dé la préparer et d’ apporter le one nn

de l'acquéreur. Aussi, lorsque la maison envoie des tarifs fermes à ses représentants, ceux-ci contrac-

AD En SR JE

en nc es Ed

tent directement avec le client au nom de la maison. Le mandat est alors de vendre. Si la maison envoie des tarifs en se réservant le droit d'accepter la vente, les représentants doivent proposer leur prix aux clients, obtenir leur consentement pour l'apporter à la maison qui accepte ou refuse. Ce mandat est alors limité aux opérations préliminaires qui n'en sont pas moins utiles. Et dans la limite du mandat, le représentant a obligé sa maison.

Le deuxième point porte sur la liberté du mandataire. Or, comme toute liberté, elle est limitée, ici c'est par le mandat lui-même.

Dans l'intérêt des deux parties, le représentant a la liberté d'agir à sa guise pour la bonne conduite des affaires. Il peut rester chez lui ou visiter ses clients, organiser ses tournées et son bureau comme bon lui semble, avec employés, dactylos, etc...

A-t-il également la liberté juridique, dont parle M. d’Everlange ? Certainement. Non seulement il a la liberté de visiter ou non sa clientèle, mais encore il est seul juge pour savoir s’il doit traiter des affaires avec elle. Mieux que ses commettants, il peut se rendre compte s’il est de bonne politique de vendre ; et, suivant les circonstances particulières de temps, de prix et de concurrence, il a parfois intérêt à s'abstenir, s’il se trouve momentanément mal placé sur le marché. Il a la liberté d'agir pour mener à bien le mandat qui lui est confié. Maïs, cependant, il ne peut accomplir certains actes, son mandat le lui refusant ; ainsi, il ne peut pas modifier les conditions de vente sans l’assentiment de ses maisons. Cette restriction à ses pouvoirs ne provient pas du tout d’une impossibilité juridique d'agir. Si nous donnons mandat à une personne d'acheter une maison de rapport à Paris, la liberté du mandataire ne sera pas absolue. Il ne pourra pas acheter une

propriété dans une ville d'eaux. Nous avons exac-

tement la même situation dans le cas de la représentation commerciale. ;

Enfin, dernière idée, le mandat est à ne la représentation ne l’est pas, puisque la jurisprudence a institué une indemnité pour résiliation abusive.

Cet argument ne tient pas lorsqu'il y a contrat à durée déterminée. D'autre part, l’art. 1987 du Code Civil est ainsi conçu : « Il est (le mandat) ou spécial et pour une affaire, ou pour certaines affaires seulement, ou général et pour toutes les affaires du mandant ». Nul autre article du Code, nulle auire loi ne vient limiter le mandat dans le temps. L'art. 1087, en décidant que le mandat peut être général, admet le cas du représentant de commerce

qui s'occupe pour une région déterminée des affai-

res de la maison,

Il nous semble établi que les caractères du mandat correspondent avec ceux de la représentation de commerce. :

Nous devons cependant reconnaître qu'il y a

certaines situations délicates, par exemple le droit

de révocation ad nutum qui appartient au mandant, la possibilité que s’est reconnue la jurisprudence de réduire les salaires promis, etc.

C'est évidemment gênant, car si le mandat cor-

respond bien à la situation de certains représentants de commerce (nous avons vu qu'il y en a d’autres,

locateurs de services), quelques conséquences méri-

tent d'être modifiées. ES

Comment y procéder ? C’est à cette étude que

nous arrivons.

SECTION VII. — LE CONTRAT DE MANDAT D'INTÉRÊT COMMUN à (

Dès que l'on veut faire application de l’un des contrats précités, on voit apparaître de graves inconvénients. Il y a divorce entre la pratique quotidienne et habituelle des affaires et l’état juridique. Or, il n'est pas douteux que l’art. 1134 laisse à chacun le droit de contracter selon ses désirs, il est évident aussi que la vie commerciale ne peut être active et jouer pleinement qe si une entière liberté est laissée aux professionnels pour mettre en harmonie l'offre et la demande. Il arrivera peut- -être un temps où cet idéal sera périmé, mais il faut prendre la vie économique telle qu’elle est et non pas telle que certains la désireraient.

Or, Les syndicats de représentants de commerce ont mis à l'étude un certain nombre de contrats-types. Ils ont cherché à extraire le meilleur de chacun des deux contrats de travail et de mandat, laissant de côté tout ce qui pourrait ressembler au contrat d'entreprise.

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