SA NATURE JURIDIQUE
Tout un ensemble de lois dérogeant au droit commun avait entraîné certains esprits à considérer le contrat de représentation comme un contrat de travail. Il nous était apparu qu'il ne fallait certainement pas donner une telle conclusion à des manifestations législatives réglant des questions de détail. Mais ceci dénotait tout au moins une tendance que l’on retrouve chez le législateur dans de nombreuses autres espèces ; vouloir protéger des catégories sociales, économiquement faibles. C’est une législation tutélaire analogue à celle qui s'applique aux conducteurs de taxis, même dans le cas où ceux-ci louent leurs voitures à des patrons garagistes et leur sont liés par des contrats qui ne contiennent aucune clause douteuse pouvant les assimiler à des salariés.
S’étant peut-être trop désintéressé de la vie économique et sociale, le législateur est intervenu depuis le début du siècle en sens inverse. Il s'efforce d'accorder la législation protectrice du travail à un très grand nombre de personnes, sans que cependant les contrats soient transformés complètement par ces manifestations de bienveillance.
Peut-on dire que ces interventions modifient la nature juridique des conventions et en fassent des contrats de travail ? Nous ne le pensons pas et il
nous paraît beaucoup plus juste de croire que nous avons alors des contrats hybrides, dont la nature est
mixte. Il y aurait lieu d'appliquer certaines règles
qui sont celles du contrat de travail, mais aussi quelques autres qui tiennent du mandat.
Vouloir faire rentrer tous les contrats de la vie
économique active dans des formes préétablies, dans des cadres préconstitués, dans des catégories juridi-.
ques artificiellement créées, nous semble une hérésié qué l’on doit combattre avec force. Une telle conception du droit aurait pour conséquence de nous ramenér à l’époque primitive romaine, où l'erreur d’un séul mot bouleversait les situations juridiques.
Agir ainsi serait une faute grave ; car, lancé, dans cetté voie, le législateur pourrait, sans s'en rendre compte, entraver la vie économique d’un peuple. Il faut laisser aux commerçants, aux industriéls, à tous ceux qui s’entremettent dans la circulation des biens, une entière liberté, tout en palliant
aux éxcès des grandes puissances économiques, par dés lois d’ crdré public.
On a très souvent dit que le commerce est une chose vivante, sans cesse en mouvement, se transformant sans arrêt. L'immobiliser dans des cadres étroits serait contraire à sa bonne marche. Voici un siècle, la commission et le courtage étaient florissants, à telle enseigne que commission était synoyme de commerce. On en trouve la preuve dans le grand nombre de traités de la commission, qui sont en réalité des traités de droit commetcial. Le plus célèbre est celui de Delamarre et Le Poitevin.
La représentation de commerce a pris de l’importance, alors que le rôle du courtage diminuait. Dans 50 ans, la concentration sera peut-être telle
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que cette représentation ne jouera plus qu’un rôle amoindri. À
Mais le législateur ne peut, ni ne doit intervenir artificiellement. Il doit corriger les excès, entériner les concepts épurés par la pratique, mais nullement imposer un statut de réforme dont l'hostilité apparaît manifeste à des gens qui l’estiment nuisible, alors que ni l’ordre social, ni les parties n’ont à souffrir de quelques abus.
Nous avons montré précédemment l'aversion des représentants à l'égard de cette loi du 18 juillet 1937. Nous avons vu par ailleurs les inconvénients graves provenant de l'adoption d’un contrat de mandat pur et simple. Il est vrai qu'une jurisprudence nouvelle et une doctrine forte tentent de transformer ia nature du mandat salarié (thèse Paul Colin).
S'il en est ainsi, peut- on Adineitié une forme spéciale de contrat liant maisons et représentants P Notre opinion est extrêmement précise : On peut admettre un contrat mixte, que les praticiens appellent déjà contrat de mandat d'intérêt commun ; et nous l’analyserons en un contrat mixte de travail et de mandat. Le nom importe peu, il s’agit d'en étudier le contenu.
Sur quels éléments basons-nous note ‘opinion ? Pouvons-nous trouver de la jurisprudence en notre faveur ? La doctrine est-elle contre cette assertion ? L'état de nos textes permet-il de l'étayer fortement ? |
Posons d’abord le problème : il existe une règle formelle du contrat de mandat : c’est la révocabilité ad nutum. Cette règle est corrigée par les Tribunaux qui accordent très souvent aux mandataires des indemnités de rupture intempestive. Une autre règle gênante pour notre contrat de mandat
salarié (voir thèse Paul Colin, op. cit.) se trouve dans la possibilité de réduire les honoraires demandés par le mandataire ; cette règle ne joue pas en fait, pour les représentants, qui se contentent d’une tétribution extrêmement faible.
Le contrat de mandat d'intérêt commun a pour but de faire disparaître ces règles. Il permettra, en outre, d'obtenir ou de conserver certains avantages civils et fiscaux du contrat de travail.
Ce contrat mixte est-il possible Le fait d’insérer des clauses analogues à celles du contrat de
travail va-t-il donner la nature de louage de servi-
ces à ce contrat ?
Peut-on parler de mandat donné dans l'intérêt :
commun ?
Ces trois questions sont à résoudre pour parvenir à étayer la validité de ce contrat d'intérêt commun sur des bases solides.
Sur la validité des contrats ont la nature est mixte, il n’y a aucune difficulté pour répondre par l’affirmative. On n’a jamais soutenu sérieusement l'opinion inverse ; M. Geny, dans son beau livre « Science et technique en Droit privé positif » (Paris 1921, T. III, p. 135 et 209), déclare : « Il semble que le contenu concret (du contrat) puisse incontestablement varier à l'infini, suivant la mobilité des intérêts qui le suscitent et les nuances des volontés qui le créent ».
MM. Planiol et Ripert (Traité, T. IL, N° 776) sont pour la validité des contrats mixtes, de même Aubry et Rau (6° éd., T. IV, p. 341). M. Wahl en note (Paris, 14-nov. 1911, S. 1914:2.233) : « Le terme de contrat innommé est une expression qui n'est peut-être pas très heureuse en raison du sens spécial qui lui est attaché en droit romain, aujourd'hui, il faudrait l'entendre comme désignant les
| 7 contrats qui ne présentent pas absolument les caractères prévus par notre droit civil positif aux catégories établies ».
Enfin, nous citerons un passage de M. René Demogue, tiré d’une note au Sirey 1908.1.23, qui nous parait synthétiser le problème : « Il nous semble, en effet, inexact de dire qu'il ne peut plus aujourd'hui y avoir de contrats innommés. [Planiol : Classification synthétique des contrats. Rev. crit. 1904, p. 485.] Sans doute, comme le dit fort bien cet auteur( M. Planiol), il n’y en a plus au sens romain du mot qui servait à désigner un nouveau mode de s’obliger, mais il y a de nouveaux mélanges d'éléments anciens qu’il est commode de désioner ainsi, en détournant un vieux mot de son sens traditionnel. » Conf. Demolombe : Contrats et obligations, 1107, N° 1 et 5 ; Pandectes rep. obligations, N°° 6089 et ss. ; Rép. gén. du Droit français, contrats, N°° 45-50 et ss. 1”, N°° 28:et 29 ; Laurent, Traité, T. XV, N° 443; Baudry-Lacantinerie et Barde : Des obligations, 3° éd., T. 1, N° 20 et les renvois de la note 1, p. 19 ; Larombière, Théorie
et Pr. des obligations.
Nous terminerons cette revue de la dostrine, favorable à notre thèse, par un passage de M. Paul Colin qui pose nettement le problème (op. cit.) : « Devant la multiplication des cas que l’on doit rencontrer, faut-il adopter un principe de catégorisa-
tion systématique, de simplicité nécessaire ? En pré-
sence de contrats mixtes, faut-il appliquer un répime unique ? Tout le problème des catégories réelles est évoqué ».
La jurisprudence a-t-elle adopté notre point de vue ?
Nous avons plusieurs arrêts sur la question. Ils sont assez anciens d’ailleurs : Cass. 17 août 1880
(S. 188r.1.17, D.P. 1881.1.624) ; 24 juil. 1882 (S.
1885.1.371( D.P. 1885.1.906) ; Lyon, 26 mars 1891
(S. et P. 1882.2.289) ; Paris, 12 mars 1894 (S. et P. 1894.1.193) ; Montpellier, 21 fév. 1898 (motifs sous
cass. 3r déc. 1900, S. et P. rgor1.1.4o1) ; Aix, 14 juin 1905 (S. et P. 1916.2.99). Cour de Circuit des
Etats-Unis (district de l'Illinois, 8 nov. 1897 (Street P. 1901.4.33) et la note de M. Perreau, col. 2.
Tous ces arrêts sont unanimes à reconnaître la validité des contrats innommés, c'est-à-dire ceux dont la nature juridique tient à la fois de deux contrats chacun défini dans le code.
Ce premier point étant établi d’une façon pé-
remptoire et par la doctrine et par la jurisprudence, il est bon de voir ce que ces autorités vont décider
- quant au deuxième : l'insertion de clauses du con-
trat de travail dans un contrat innommé. Va-t-elle entraîner l'application de toutes les règles du con-
trat de louage de services ? Ceci pourrait se soute-
nir en partant de ce fait qu'une grande partie de ces règles sont d'ordre public. Par exemple, la loi du 18 Sn 1937 S applique nécessairement : on ne peut admettre des conventions contraires s’il y a un lien de subordination entre représentant et maison.
En réalité, il y a lieu de distinguer dans le contrat de louage de services les règles inhérentes à ce
contrat et les règles complémentaires. Les règles
inhérentes au contrat sont le lien de subordination ou bien toutes les clauses de la convention tenant à
la nature intrinsèque du louage de services. Au con-
traire, les règles complémentaires sont celles qui
n one pas nécessairement le louage de servi-
: faire des actes matériels pour autrui, recevoir
un He soit fixe, soit à la commission. Ces rèae
k ; 3j ‘s LA
gles se retrouvent dans d’autres contrats, mandat,
entreprise, société, commission, courtage.
Or, si dans une convention entre représentants et maisons, on insère une clause que nous appelons, dans cet exposé, les règles inhérentes au louage de services, notre convention va s’analyser en contrat de travail, même si les parties en ont décidé autrement, même si elles ont inséré des clauses spécifiques d’autres natures de contrat, même si elles ont donné un autre nom à leur convention. Une jurisprudence abondante existe sur ces divers points.
Mais, par contre, si les parties ont inséré dans leur convention des clauses qui, par leur essence même, ne suffisent pas à donner naissance au
louage de services ; si elles se sont gardées de créer
en fait et en droit un lien de subordination, nous n’aurons pas un contrat de travail, nous aurons dans le cas qui nous occupe, celui de la représentation de commerce, un contrat de mandat avec clauses exceptionnelles. Il faudra alors appliquer toutes les conséquences du mandat, sauf si celles-ci sont modifiées par quelque convention ne faisant pas obstacle à une règle d’ordre public, spéciale au contrat de mandat. C’est seulement faire application de l’article 1134 du Code Givil et de la conception moderne qu'en ont doctrine et jurisprudence (Cf. Règle morale dans les obligations, de M. Ripert): Les Tribunaux devront interpréter ce contrat en équité, les parties l’ayant rédigé de bonne foi (article 1135 du Code Civil).
Il nous reste donc à analyser les différentes clauses contenues dans ces conventions et qui ne se trouvent pas habituellement dans les contrats de
mandat. La plus importante est celle du droit à in-
demnité pour la partie qui souffrirait d’une rupture du contrat injustifiée. Cette clause étant géné-
rale, s'applique aussi bien en faveur de la maison, si son représentant la quitte à contre-temps, ou en faveur du représentant, si c’est la maison qui lui retire indûment sà carte. Une autre clause importante et ne rentrant pas dans Jes conséquences normales du mandat doit porter sur la propriété de clientèle. Elle doit prévoir que le représentant, ou à son décès, ses héritiers ou le conjoint survivant,
peut présenter un successeur. Elle peut prévoir en
outre qu’au cas où la maison n’accepterait pas le successeur présenté, il sera payé au représentant, ou à sa succession, la valeur de sa carte. D’autres clausse encore sont indispensables. Elles sont d'importance moins considérable.
Cependant l’application pratique de cette dernière clause donnera lieu à des difficultés dans plusieurs cas différents. Tout d’abord, considérons l'hypothèse où le représentant est décédé, il laisse des
héritiers et son épouse. Qui va avoir autorité pour
présenter un successeur, étant donné que la femme a certains droits successoraux et communautaires ?
Nous préconisons l'adoption dans notre cas des règles en application pour la cession des charges d'officiers ministériels. Ces clauses ne sont pas encore d’une pratique courante et le mieux est de prendre une solution qui a déjà fait ses preuves.
Une autre difficulté peut provenir du refus par la maison d'accepter le successeur du représentant décédé. Et ce refus ne sera pas toujours une manifestation d’intolérance. D'ailleurs, laissons la parole à un important groupement patronal de Bordeaux :
Que demandons-nous ? C’est que nos agents ou représentants, tout en s'inspirant des règles de la saine morale commerciale, fasse des affaires, et c’est à nous qu'il appartient de choisir celui qui se présentera en notre nom. Comment, dans ces condi-
Cr nes de
tions, pourrait-on présumer que, par caprice et fantaisie, nous écarterions de propos délibéré une candidature par le seul motif qu’elle serait présentée par un collaborateur partant ? Mais il arrive que cette candidature, pour divers motifs, ne peut être retenue ; par exemple, il en surgit une autre émanant de groupements ‘commerciaux importants, faisant savoir qu'ils sont très favorables à la désignation d’un agent ou représentant, laissant entendre, en termes voilés, certes, mais non équivoques, que si leur candidat n’est pas agréé, les affaires s’en ressentiront. Serait-il avantageux d'imposer un représentant qui serait mal reçu si même la porte du client ne lui est pas fermée ? Il ne fera pas d’affaires, ne touchera pas de commissions, il en souffrira mais le prédécesseur et nous-mêmes ne seront pas épargnés. »
Mais les conséquences à à tirer de cet exposé brutal certes, mais combien réel, ne sont point celles préconisées par ce groupement, dont voici les prétentions : « C’est en nous inspirant de ces idées qu'il ne nous est pas possible d'envisager même une faculté, pour les héritiers ou ayants droit d'un agent ou représentant décédé, de continuer la représentation de notre maison. Voici un agent ou représentant qui décède : il laisse comme héritiers des nièces et des neveux. Ceux-ci vont s'entendre entre eux et désigneront l’un d’eux pour prendre la suite du décédé. Ce ne serait même pas une faculté pour nous d'accepter ce choix, ce serait une obligation de prendre un agent ou un représentant ne connaissant rien au métier, croyant que du jour au lendemain on peut s’improviser agent ou représentant. Nous savons ce qu'il en coûte pour acquérir un simple minimum d'expérience professionnelle, vous qui avez fait un dur apprentissage, nous ne pour-
rons qu'être d'accord pour dire qu’il y a là une véritable hérésie. » |
« Mais si les héritiers ne se mettent pas d'accord et qu'ils prétendent chacun prendre la suite du décédé, que se passera-y-il ? La bataille entre intéressés, le manque d'affaires, le tout au plus grand bénéfice et à la joie des concurrents. Ge ne sera pas la possibilité de rompre avec un préavis de trois mois qui sera un palliatif suffisant. En trois mois que de perturbations peuvent être apportées dans une clientèle ! »
D'un côté, nous avons indiqué les intérêts légitimes des représentants, de l’autre, ceux non moins légitimes des patrons. C’est notre rôle de départager équitablement les deux groupes. La solution n'est certainement pas simple, mais elle peut se trouver. D'une part, il faut accorder au représentant un droit de propriété sur son portefeuille, entraînant la possibilité de cession. D'autre part, le droit pour les maisons de prendre le représentant qui leur convient le mieux. Une transaction entre ces deux droits est possible.
Le représentant ou ses héritiers, s'ils se mettent d'accord, présentent un successeur. La maison est libre de l'accepter ou non. Si elle ne l’accepte pas, elle doit verser une indemnité au représentant où à la succession. Si les héritiers ne se sont pas mis d’accord dans les quinze jours ou dans le mois, par exemple, la maison peut choisir d'office un autre représentant après envoi d'une simple lettre recommandée valant sommation. Cet autre représentant où la maison devra l'indemnité. Ce délai, tout en accordant aux héritiers un certain temps pour réfléchir, devra être bref, car les affaires ne pouvant attendre, n'en doivent pas souffrir.
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Le calcul de l’indemnité se fera sur la base de la valeur du portefeuille et suivant les us et coutumes de la région.
Il y aura toujours possibilité d'entente imièble entre représentés et représentants en ce qui concerne la valeur d'attribution du portefeuille, les présidents de syndicats d'employeurs et de représentants pouvant au besoin intervenir utilement pour l'établissement de cette indemnité.
Enfin, en proposant ce contrat de mandat d’intérêt commun, nous ne prétendons pas aller à l’encontre de la présomption que le mandat est donné dans l'intérêt du mandant, sans avoir quelques bases fermes dans les décisions de la jurisprudence. Les arrêts de Cours d'appel ou de la Cour de Cassation ne sont pas très nombreux, mais ils existent et sont conçus dans des termes tels qu’il semble difficile de refuser tout caractère juridique au contrat de mandat d'intérêt commun. Nous pouvons nous reporter à plusieurs décisions de la Cour de Cassation : 6 janvier 1873 (S. 1893.1.24 et D.P. 1873.7. 116), Chambre civile : 13 mai 1885 (D.P. 1885.r. 350), Chambre civile : 1x février 18g1 (D.P. r8or. 1:199), ce dernier arrêt conçu en ces termes : « Attendu en droit que lorsque le mandat a été donné dans l'intérêt du mandant et du mandataire, il ne peut être révoqué par la volonté de l'une où de l'autre des parties, mais seulement de leur consentement mutuel où par une cause légitime reconnue, ou enfin, suivant les clauses et conditions spécifiées par le contrat ». Get arrêt présente ce grand intérêt de contenir, en puissance, la théorie de Ia révocabilité abusive, contraire à la révocation ad nutum du mandat.
Une jurisprudence récente, mais cependant antérieure à la loi de 1937, admet le contrat de mandat
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d'intérêt commun ; c’est le cas des Cours d'Angers, 31 mai 1927; Paris, 23 oct. 1929; Paris, 8 nov. 1930 (sur jugement Tribunal de Commerce de la Seine du 16 janvier 1929) ; de Dijon, 19 janvier 1932 ; de Caen, 21 juin 1933:; de Caén, 17 janvier 1934. |
Ces décisions sont unanimes à décider que le
contrat de représentation à la commission, qui lie
le représentant à la maison quelle que soit la qualification juridique qu’on lui donne, est un contrat synallagmatique conelu dans l'intérêt des deux parties et qui ne peut être rompu par un acte de volonté unilatérale que pour des motifs légitimes et en respectant les délais d'usage.
Il appert de ce qui précède que les parties ont la plus entière liberté pour se lier comme bon leur semble et qu'elles peuvent insérer dans le contrat de mandat des clauses, modifiant la nature unilatérale de ce contrat, pour respecter l'intérêt légitime dse deux parties en cause.
Nous venons ainsi de voir que la loi du 18 juil let 1937 n'est pas exclusive d’un autre contrat. La doctrine et la jurisprudence s'accordent pour admettre les contrats innommés dont la nature tient de deux ou plusieurs contrats réglementés par le Code.
La jurisprudence reconnaît la vahaité du conirat d'intérêt commun. Il nous reste à rechercher l'attitude de la doctrine sur ce point, avant de con-
clure sur le contrat qui doit lier le représentant à
ses maisons.
M. up et Rau ques Droit Civil TUNER p:
185, b° éd.) déclarent : Il en serait de même si le mandat avait été, par le mandant, qualifié d’irrévocable dans l'intérêt commun des deux parties. Le mandant se trouverait alors tenu de l'obligation de
FAVRÉ ET NNTE
Dar nee Apr en pr a mem à
ne pas révoquer le mandat et la sanction de cette obligation de ne pas faire serait seulement celle du droit commun de l'art. 1142, 4°. Ce passage a été rédigé par M. Bartin et on reconnaît là le fondement que cet éminent auteur donne à la théorie de la responsabilité contractuelle : obligation de ne pas faire. \.
Dans le même sens, on peut noter l'avis de Guillouard (Traité du mandat, p. 532), de Laurent | (Principes de Droit Civil, T. XXVIIL, p. 92) qui s'exprime en ces termes : « Il en est ainsi notamment quand le mandat est donné dans l'intérêt du mandant et du mandataire. Dès qu’ une autre personne que le mandant est intéressée à l'exécution du mandat, il n'y a plus de raison que le contrat cesse de plein droit à la mort du mandant, l'intérêt du mandataire suffit pour que l'exécution du mandataire continue ».
L'opinion exprimée par ces éminents auteurs est très nette. Il nous serait facile de citer de nom- breux passages de ceux que l’on appelle souvent les classiques du Code Civil. Plus près de nous, la même idée est soutenue par des juristes de premier plan : Ambroise Colin et Henri Capitant et M. Julliot de la Morandière (Cours élémentaire de Droit Civil, T. IL, livre 3, titre 5, p. 796 in fine) ; Planiol et Ripert (Traité élémentaire, T. II, p. 794) : « Cette faculté de révocation est inhérente au mandat : elle n’a pas besoin d’être stipulée, mais elle suppose que le mandat a été donné dans l'intérêt exclusif du mandant. Dans les cas, fort rares d’ailleurs, où le mandat est donné à la fois dans l'intérêt commun du mandant et du mandataire, la révocation ne peut être l’œuvre du mandant seul si ce n’est quand il existe une cause légitime ».
La doctrine est donc d’accord avec la jurispru-
RRODE
dence pour reconnaître la validité du contrat de mandat d'intérêt commun. Cette clause a pour but de transformer la nature juridique du mandat ; alors que le Code connaissait seulement le mandat, contrat synallagmatique imparfait, la pratique a donné naissance à un mandat synallagmatique parfait, dans lequel les parties sont tenues réciproquement à des obligations. D'ailleurs, cette transformation découle logiquement des modifications qui s'étaient produites précédemment. Le droit romain décidait, en effet, que le mandat, toujours gratuit, était un contrat unilatéral.
Il nous semble ainsi avoir démontré la parfaite légalité d’un contrat de mandat d'intérêt commun comme lien juridique entre les représentants de commerce et les maisons qu'ils représentent.
Il nous reste à en tirer les conséquences juridiques.