‹ L'application de la loi du 18 juillet 1937 aux représentants de commerceChapitre 29 sur 50 · UT A KE RES · texte numérisé non relu

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SECTION Ï. — RÈGLES cIVILES

$ 1. — L'indépendance du représentant

Un des éléments caractéristiques de ce contrat

de mandat d'intérêt commun est l'indépendance

du représentant par rapport à ses maisons.

Indépendant, le représentant l’est, et cependant, il n’a pas une personnalité commerciale différente de celle de son mandant ; car, dans ce cas, il serait un commerçant. Il a, selon l’expression de M. Madray (op. cité), une personnalité propre. Il y a donc une différence de degré dans la subordination :

° Liens de dépendance étroits : subordination du contrat de travail ; | ;

2° Personnalité propre du mandataire ;

3° Personnalité complètement indépendante du commerçant. Cette remarque a déjà été faite par de nombreux auteurs : Josserand, T. II, N° 1929 ; Planiol, Ripert ; Rouast, T. IT, N° 974.

Le représentant de commerce entre dans la seconde catégorie, on doit rejeter les deux autres. L'obligation de travailler d’après les directives des maisons, de rendre compte de l'emploi du temps

jour par jour, le fait de se trouver sous un lien de subordination est absolument incompatible avec le

genre d'activité du représentant. Si celui-ci a 30 ou ho commettants ou plus, sous l’autorité et les directives desquels il doit travailler, l’exercice de la profession deviendrait impossible. Faudra-t-il admettre que le représentant devra envoyer un rapport quotidien à chacune de ses maisons, et, s’il n’a rien à

leur communiquer, un état néant ? Cette concep-

ton est grotesque. D'ailleurs, ceci a bien été senti

par tous, même par les protagonistes les plus convaincus du Statut. Ils déclarent que le lien de subordination n'existe plus dans la loi du 18 juillet 1937. Nous avons alors des salariés qui ne sont plus tenus envers leurs patrons par un lien de subordination. Quel est donc le critère qui va servir à distinguer le contrat de travail des autres contrats ? Nous aimerions le connaître.

Il est utile de savoir quels arguments sont donnés en faveur d’une telle thèse. Ils sont bien pauvres. Les voici indiqués par M. J.-L. en ni Revue

des Boissons du 30 octobre 1937 : « La loi du 18

juillet 1937 a décidé qu ‘il n’est pas nécessaire qu'un représentant soit sous le lien de subordination pour acquérir la qualité de salarié, il suffit :

qu'il exerce sa profession d’une façon ex- Dan et constante ;

° qu’il ne fasse aucune opération pour son ne 3° qu'il soit lié à ses maisons par un contrat portant les trois indications : rayon concédé,-nature des marchandises à vendre, taux de commissions. »

We Par conséquent, ces trois noue remplaceront quant aux représentants, voyageurs, placiers, le lien de subordination exigé dans le contrat de travail. “ i

C'est également la thèse de M. Maugin, président de l'U.S.N., dans un article publié dans les Echos du 21 septembre 1937 et celle du sénateur Rogé (Journée Vinicole du 4 avril 1937).

Exeminons les arguments présentés par M. Herzog. Celui-ci prétend que la loi du 16 avril 1930 n'a pas exigé un lien de subordination pour permettre

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