‹ L'application de la loi du 18 juillet 1937 aux représentants de commerceChapitre 31 sur 50 · NE · texte numérisé non relu

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guère un représentant qui n’a pas de bonnes cartes. Les maisons ne confient leurs cartes qu’à des repré-

sentants bien introduits. Dans les deux cas, il y à confiance absolue dans le représentant.

Si les représentants revendiquent une propriété de la clientèle, c’est pour pouvoir la céder. Il n'y a donc pas grand intérêt à rechercher la nature juridique de la clientèle. |

c) La cession du portefeuille.

Des explications nombreuses ont été données généralement dans le but utilitaire de faire profiter

les représentants d'avantages particuliers. Il est pré-

férable de chercher à décomposer les éléments Constitutifs du prix de cession.

M. Perrier dans sa thèse (Gp, cité, P. 05) déclare qu’il ÿ en à deux : l’un correspondant au ser-

vice rendu par le cédant au cessionnaire en présen-

tant ce dernier aux maisons, l’autre s'appliquant à Ja valeur de la clientèle proprement dite et constitüant en quelque sorte la rétribution des efforts du cédant pour éréér, maintenir ou développer cette

clientèle.

Aucune difficulté ne se présente lorsque les maisons acceptent le représentant cessionnaire. Mais peuvent-elles refuser leur agrément ? I faut leur reconnaitre ce droit. On ne peut contraindre les maisons à prendre un re présentant qui ne leur conviendrait pas. Mais, dans leurs conventions, les parties peuvent prévoir qu'au cas où la maison n’accépterait pas le successeur proposé, le représentant choisi librement devrait verser une indemnité au cédant. C’est une solution identique à celle donnée en cas de résiliation abusive des contrats.

Le problème voisin de la succession peut être

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résolu de la même façon. Par une clause spéciale dans le contrat de représentation, il sera décidé qu'au cas où le représentant décéderait en fonctions, la famille pourra vendre le portefeuille et présenter un acquéreur à l'agrément de‘la maison. Si celle-ci refusait de reconnaître le candidat proposé, une indemnité devrait être allouée à la succession.

Dans ces deux cas, toutes les parties voient leurs intérêts légitimes protégés par de telles clauses : le représentant est sûr de voir ses efforts ne pas rester infructueux, et la maison peut choisir la personne qui lui plaît, après cession ou décès.

Tous les problèmes sur la propriété du portefeuille de représentation n'existent, ainsi que nous venons de le voir, qu’en fonction de la possibilité de cession du portefeuille. Or, on peut constater que c'est l'Administration de l’Enregistrement qui a obtenu des décisions de jurisprudence reconnaissant cette propriété. Il fut un temps où les représentants, n'étant pas sous la menace de la loi de 1937, tentaient de céder leurs cartes clandestinement, afin d'éviter les lourds droits de mutation. L’Adminisiration a dü faire reconnaître par les Tribunaux l'existence d’une clientèle civile.

Aujourd'hui, les représentants pourront se prévaloir de ces arrêts pour établir la propriété de leur clientèle. La jurisprudence est toute nouvelle en cette matière. Elle ne date que de 1920. Le jugement le plus significatif est celui du Tribunal de Caen du’ 18 octobre 1953 (R: Ero.138 et dE 34.730). Il à été repris par un jugement récent du Tribunal de Blois (Bulletin de la F.N.R., août 1937).

De toutes façons, pour percevoir les droits de mutation, l'Administration doit prouver que le représentant n’est pas un préposé, mais un mandataire, et qu'il possède une clientèle à lui propre.

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