‹ L'application de la loi du 18 juillet 1937 aux représentants de commerceChapitre 32 sur 50 · PS ER ER PRE EU · texte numérisé non relu

PS ER ER PRE EU

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Selon l'expression de M. Perrier (op. cité) : « En. défintive, tout revient à distinguer le représentant du voyageur de commerce, qui n’est qu’un simple préposé et ne possède personnellement aucune clientèle ».

Ces paroles prononcées en 1985 sont encore exactes après la promulgation du statut de 1937.

d) Les droits d'enregistrement.

L'Administration applique la loi du 28 février 1872 à toute cession de fonds de commerce ou de clientèle. Les Tribunaux décident que le mot clientèle vise les clientèles civiles ; qu'en vertu de l’article 7 de la loi sus-indiquée, les droits de mutation de 8,5 %+ 3 % de première mutation frappent toutes les ventes de clientèle sans exception ; que d’ail-

‘leurs si les mots fonds de commerce ou de clientèle

devaient s'entendre d'objets de même nature et être restreints aux clientèles commerciales, les deux expressions feraient double emploi, puisque les clientèles commerciales sont déjà comprises dans les fonds de commerce dont elles constituent l’élément indispensable.

Puis le jugement du Tribunal de Blois proclame le droit de propriété du représentant, en s’appuyant sur ces considérations :

« Si la propriété ne lui avait pas appartenu, et s’il n'avait pas effectivement transmis sa clientèle, on ne s’expliquerait pas la clause d’après laquelle il s'est engagé à cesser pendant 10 ans toute représentation, non seulement pour le compte des maisons énumérées au contrat, mais encore pour les autres maisons similaires : qu’enfin et surtout, lors-

que, comme dans l'espèce, les maisons représentées

sont au nombre de 44 et souvent concurrentes, la création d’une clientèle est principalement le fait du représentant, le fruit de son activité, de ses relations antérieures et de celles qu'il peut se concilier chaque jour, que ces considérations ont d’ailleurs amené une jurisprudence constante à admettre une telle clientèle comme la propriété personnelle du représentant, laquelle peut par suite être cédée par

lui, bien qu'il n’ait pas la disposition de son titre

et de sa qualité à raison du droit de révocation dont peuvent user les maisons qui l’'emploient. »

On ne peut être plus net. Le Tribunal de Blois a exactement analysé la propriété du portefeuille. Les conséquences fiscales sont les suivantes : on a le choix entre le droit proportionnel de 8,5 % s’appliquant aux cessions de clientèle et de fonds de commerce, de 7 % s'appliquant à toute cession d’ob- fets mobiliers quelconques et le droit fixe de 22 fr. bo atteignant tous les actes civils ou administratifs ne comportant pas de droit proportionnel.

On rejette l’application du droit fixe sans difficulté. Le choix entré le droit proportionnel de

5 % et celui de 7 % donne lieu à de très nombreux procès. L'Administration, soutenue par les Tribu-

naux, exige le paiement du droit le plus élevé POUr, les raisons ci-dessus relatées.

Les représentants doivent donc prendre soin de ne passer l’acte de cession qu'après avoir obtenu l'agrément des maisons, dans ce cas la cession est parfaite, et l'Administration peut réclamer les droits. Si les maisons n'avaient pas donné leur agrément, qu'une d'elles le refuse après la cession et qu'il n'y ait dans cet acte aucune condition suspéndant le paiement du droit proportionnel, l'Administrätion poutrait se faire payer les droits de muta-

esun 119 LS t # 1} tion et n'avoir aucun remboursement à effectuer. Il faut donc être très prudent en ces matières.

$ 3. — Les commissions et leur paiement a) La fixation — les modes dé paiement.

Le mandat est gratuit s'il n'y a convention contraire, décide l'art. 1986 du Code Civil, qui prévoit ainsi la possibilité pour le mandataire de faire payer ses services. Ce qui paraissait être considéré par les rédacteurs du Code Civil comme une exception est devenu aujourd’hui la règle générale, Il est très rare de trouver des contrats de mandat gratuits. Les officiers ministériels demandent des honoraires pour accomplir leurs fonctions, les représentants de commerce réclament une rémunération pour rapprocher clients et maisons. Celle-ci est fixée généralement prôportionnellemnet aux ventes effectuées. Pendant longtemps, les représentants recevaient soit une commission proportionnelle aux quantité, volume, poids vendus, soit une rémunération proportionnelle aux prix de vente des produits. Cette dernière pratique, sauf sur certains produits, tend à se généraliser. Le salaire doit être promis par les maisons aux représentants, soit par accord verbal ou écrit, soit même implicitement. Les deux premiers cas ne font pas de difficultés, c'est le droit commun. Mais il est facile de constater que là présomption de gratuité du mandat a fait place à une présomption de convention fixant un salaire. La jurisprudence en a fait de fréquentes applications dans les cas les plus divers. Elle exige cependant que le mandat entre dans la spécialité professionnelle du mandataire. C’est le cas du médecin qui donne des soins à la victime d’un accident dans la rue.

De même pour les avoués, notaires, agents d’affaires, séquestres. Il s’agit là d’une jurisprudence constante. Nous sommes persuadés que dans le cas où une commission n'aurait pas été prévue dans un contrat liant un représentant ef une maison, celle-ci serait tenue juridiquement à lui payer un salaire, dont le taux serait fixé par les tribunaux, faute d’entente entre les parties, selon la jurisprudence habituelle. Ce cas, assez rare en pratique, pourrait peutêtre se présenter dans l'espèce suivante. Un commerçant en gros est déclaré en faillite ; il n’a pas de représentants chargés habituellement de la vente en gros, puisque par hypothèse il revendait luimême à des détaillants. Le syndic de la faillite décide de faire vendre en gros les marchandises afin de régler plus rapidement les opérations de liquidation. Il fait appel à un représentant de commerce pour s'occuper de la vente. À Paris ou dans les grandes villes, les courtiers assermentés seront chargés de ces opérations ; mais en province, où il n’en existe pas, ce sont les représentants qui se voient confier cette mission. Admettons qu'une commission n'ait pas été fixée pour rétribuer ce mandataire, quelle va être la situation P Ce cas se présente parfois en pratique. Il n’est pas douteux que le représentant a été choisi en tant que représentant, et qu'il a accompli son mandat avec l'intention d’être rétribué.

Les Tribunaux dans cette espèce choisie assez

complexe, parce que typique, accorderaient selon leur jurisprudence habituelle une commission aux représentants chargés de la vente au nom de la masse des créanciers.

Nous avons vu que les représentants sont rémunérés seulement par les maisons et non par les deux parties, comme il arrive pour le courtier.

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Depuis l'application des nouvelles taxes à la production, les maisons avaient émis la prétention de déduire les dites taxes du chiffre d’affaires pour le calculs des commissions, ce qui est inadmissible et abusif. Il n'y a, en effet, aucune raison pour ne pas déduire, au même titre, toutes les autres charges fiscales et les frais généraux des établissements.

Une circulaire ministérielle est. venue fortifier le bien-fondé de cette protestation, déclarant que la taxe à la production devait être intégrée au prix de vente.

G'est aux maisons qu'il incombe d'incorporer ces taxes dans leur prix de vente, et le représentant, dans aucun cas, ne doit assumer tout ou partie de ces charges.

Les commissions sont dues, selon les conventions, soit dès que l'affaire est conclue, c’est-à-dire après acceptation du représenté, soit après livraison et paiement du prix de la marchandise.

Dans la première alternative, le représentant transmet un ordre de son client à la maison qui l’accepte aux conditions convenues et le confirme. Dès ce moment, le contrat est parfait entre client et maison, et la commission est acquise, même s’il y a non-livraison, sauf le cas de force majeure. Plusieurs jugements en font foi.

Dans le second cas : la commission est due après paiement de la marchandise. Le but de la commission reste cependant la rémunération des efforts du représentant pour la conclusion d’une affaire. Ces clauses sont, en général, laissées à l’appréciation des parties. Si elles n'existent pas dans une convention, la jurisprudence décide que la commission est due le jour où l'affaire est conclue (Cour Paris 16 novembre 1927, D.H. 1928,141).

La pratique distingue généralement les affaires

directes et les affaires indirectes. Les affaires directes, contrairement : à ce qu'on est porté à croire, sont celles passées par l'intermédiaire du représentant. Les autres sont celles traitées sans intermédiaires entre maisons et clients, du rayon concédé.

Les contrats doivent fixer le droit du représentant à sa commission, pour éviter les discussions et parfois même les abus. Il est donc nécessaire de spécifier ce droit sur toutes les affaires directes et indirectes conclues dans le rayon accordé. :

Si le défaut d'exécution d’une affaire est imputable au mandant, les commissions restent dues en entier. Dans tous les cas de force majeure, empèêchant l'exécution, on appliquera les règles du droit commun. De même dans les cas d’inexécution partielle, fautive ou dolosive.

Il y aura lieu à des diminutions de commission, en tant qu'indemnités pour faute. Ceci nous amène au problème de la réduction par les Tribunaux de la commission promise.

Les Tribunaux se sont faits une règle de réduire les salaires promis par le mandant au mandataire, s'ils jugeaient cette rémunération excessive. Cette mesure est prise, en général, contre les agents d’affaires ; elle permet d'éviter à un mandant naïf

ou inexpérimenté d'être la victime d’intermédiaires

peu consciencieux. Doit-elle s'appliquer dans le cas qui nous occupe. Vraisemblablement non ; étant donné la somme minime que représente le taux des commissions, et l'accord sur leur montant entre maisons et représentants, qui empêche les circonstances de fait favorables à réduction.

Dans le cas voisin des commis-voyageurs, la réduction n'a pas lieu. Les Tribunaux décident seulement que la commission n'est pas due pour les

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