‹ L'application de la loi du 18 juillet 1937 aux représentants de commerceChapitre 33 sur 50 · ASS DRE · texte numérisé non relu

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affaires inexécutées volontairement par le patron, si le client est insolvable (Req. 24 juin 1872, D.P. 79,1,21 ; Paris 21 àvril 1898, D.P.-99,2,46). Mais nous ne sommes plus alors dans le cas de réduction des salaires.

b) Les dates de paiement.

. Depuis la loi du 23 avril 1924, les commissions doivent être payées à dates assez rapprochées. En principe, elles devraient l'être dès règlement des factures, puisqu'elles constituent des salaires dont les représentants ont besoin pour subsister et couvrir leurs frais journaliers. Pour la facilité de l’établissement des comptes, le règlement n’en a lieu qu'un ou plusieurs mois après celui des factures, d’où perte d'intérêt d'argent pour le représentant et risques à courir concernant l’insolvabilité des maisons en cas de règlement tardif.

Cette loi de 1924, qui est insérée dans le Code du Travail, $ 1”, art. 44, livre 1”, est ainsi libellée : « Les salaires des ouvriers du commerce ét de l'industrie doivent être payés deux fois par mois,

les commissions dues aux voyageurs et représen-

tants de commerce donneront lieu à un règlement au moins tous les trois mois. Elles seront payables au domicile du représentant. »

Cette loi, qui ne prévoit aucune sanction en cas d’inobservation, fixe un délai de paiement ; mais en pratique elle n’est pas toujotirs observée, parce que les conventions contraires sont permises, parce qu'il est parfois difficile de fixer la date d'acceptation d’une affaire, parce que, enfin, lés représentants sont obligés en fait de subir les décisions des maisons, étant avec ces dernières en rapports constants dé bonne foi et dé confiance.

Mais la règle joue avec toute sa rigueur en cas de litige ou d’insolvabilité de la maison, par conséquent dans tous les cas où elle est utile.

$ 4. — Les sûretés garantissant le paiement des commissions

a) Les privilèges.

Les bienfaits de cette disposition se trouvent renforcés par la loi du 17 juin 1919 qui déclare applicable aux représentants l’article 549 du Code du Commerce accordant un privilège pour le paiement des salaires. |

Bien que ce droit soit controversé, il semble qu'il faille assimiler les représentants mandataires aux représentants salariés. En effet, la loi de 1919 accorde expressément le privilège sur meubles aux représentants de commerce, de fabrique ou d’industrie attachés à une ou plusieurs maisons de commerce. Cette disposition est générale. Elle ne s’applique pas seulement aux salariés mais encore à tous les représentants. Elle n’a pas pour but de faire de ceux-ci des commerçants, ou des employés soumis au contrat de louage de services. La loi sur le paiement des commissions se trouve insérée au Code du Travail, celle sur le privilège, au Code de Commerce. La place de ces textes particuliers ne peut donc servir à indiquer la volonté du législateur sur la question de l'application de ces lois à tous les représentants.

Il est intéressant de noter que certains Tribunaux ont formellement reconnu que ce privilège s’appliquait à tous les représentants sans exception. C'est le cas de la Cour de Montpellier qui, en date

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