D ER
f du 30 juin 1923 (Gaz. Pal. 1923,2,445), a rendu l’arrêt suivant : « Attendu que le texte est général et confère le privilège à tous les représentants de commerce attachés à une ou plusieurs maisons de commerce pour les remises proportionnelles et toutes les commissions qui leur sont définitivement acquises dans les six mois précédant le jugement déclaratif ; attendu que la loi a institué le privilège en considération des services rendus au débiteur et du profit que la collaboration des représentants procure à son patrimoine et par conséquent à l’ensemble des créanciers ; que le privilège est relatif à la qualité de la créance du représentant attaché à la maison de commerce... » Il n’est donc pas question de la qualité du représentant, mais de la qualité de la créance. La remarque est d'importance et prouve nettement que tous les représentants bénéficient des dispositions de la loi du 17 juin 1919.
Cependant, en jurisprudence, la question est discutée. Certains tribunaux ont suivi la Cour de Montpellier, comme Angers (25 juin 1929, Rec. Gaz. Pal. 1929,2,598) ; Rennes (13 janv. 1930, ibid. 1930,1,372) ; Trib. Commerce Roubaix (14 oct. 1932, ibid. 1933,1,70) en décidant que le privilège doit être accordé aux représentants de commerce quels qu'ils soient et que ce n'est pas étendre un texte d'application stricte, mais faire une exacte interprétation de la loi du 17 juin 1919, qui a établi le privilège sans faire de distinction.
La Cour de Cassation (Ch. des Req.) en a jugé ‘autrement le 27 mars 1933 (D.H. 1933,283) en exigeant « un contrat de travail caractérisé par un lien de subordination ». Cette idée est contestable. Ce ne sont pas là les propres termes de la loi, mais une interprétation jurisprudentielle. Les Tribunaux sy maintiendront-ils ? Nous ne le pensons pas ; car le
privilège bénéficie à des gens qui vivent services rendus moyennant rétribution, donc en raison de la qualité de la créance, et non à des personnes
qui tiennent leurs créances d’un contrat déterminé,
donc en raison de la nature juridique du contrat.
Ïl nous reste à voir les cas d'application de ce
privilège et en particulier à quelle date | commence
à courir le délai de 6 mois.
Un jugement de la Chambre Civile de la Cour
de Cassation en date du 2 février 1937 (D.H. 202) résoud ce point. « Pour être réputées définitivement . acquises dans le délai édicté par l’art. 549 du Code de Commerce et pour être, comme telles, garanties par un privilège, les remises Do do De ou les commissions dues aux représentants de commerce, d'industrie ou de fabrique, doivent en cas de faillite de leurs patrons, être devenues exigibles d’après la convention ou les usages du commerce dans les six derniers mois précédant le jugement déclaratif de faillite. Par suite ne peut être admise au passif privilégié la créance d’un représentant de commerce dont les comptes étaient, aux termes des conventions, établis et réglés tous les trois mois pour des commissions dont le relevé lui avait été remis plus de six mois avant le jugement déclaratif, le droit de percevoir cette créance, bien qu’elle soit contestée dans son quantum, étant nécessairement antérieur à la période de six mois prévue par l’article 549. »
Mais si les commissions doivent être relevées
dans les six mois précédant le jugement déclaratif de faillite, nulle autre condition n’est exigée. Aïnsi les remises proportionnelles sont « privilégiées alors
même que le représentant aurait aussi, du fait d’autres manifestations de son activité, la qualité de
commerçant. Il n'y a pas davantage à distinguer à
ie | 4 cet égard entre le représentant pour la vente et l'achat et celui qui ne traite que des affaires soit de vente, soit d'achat » (Cour de Paris 23 nov. 1932, DH. 1933,121, D.P. 1933,2,77).
Enfin, le privilège des ouvriers ou représentants commissionnaires (c'est-à-dire rétribués par une commission) doit primer tous les autres privi-
lèges à l’exception de celui des frais de justice : spé-
cialement, il prime le privilège des créanciers nantis : Tribunal Civil de Parthenay (9 avril 1937, DH. 1937,974). Or, l’article 2101 du Code Civil place ce privilège au quatrième rang. Ce jugement pris à la lettre serait donc en opposition avec le Code. Il semble seulement que dans cette espèce les privilèges garantissant les frais funéraires et de dernière maladie de deuxième et de troisième rang n'existaient pas. Ce qui explique le silence quant à eux. Conformément à l'autorisation législative du 8 juin 1935, le Gouvernement prenait le 8 août 1935 un décret modifiant l’art. 549 du Code de Commerce
et l'art. 2101 du Code Civil. Prenant en considéra-
tion le caractère alimentaire du salaire, qui avait déjà entraîné des mesures relatives à la périodicité du paiement du salaire et à la saisie-arrêt, ce décret | prévoit, en cas de faillite ou de liquidation judiciaire, le paiement rapide et par préférence d'une fraction déterminée des salaires afférents à une période très limitée. | :
Ce décret prend place à la section IF, chapitre IL, titre ILE, livre [* du Code du Travail, art. 47 a.
« Les dispositions des art. 2r01 Code Civil et 549
Code de Commerce ne s'appliquent pas à la fraction insaisissable des sommes restant dues sur les salaires effectivement gagnés, par les ouvriers pour les 15 derniers jours de travail, par les employés pour les 30 derniers jours, sur les commissions dues aux
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voyageurs et représentants de commerce, pour les 90 derniers jours de travail et sur les salaires dus aux marins du commerce pour la dernière période de paiement.
« À cette fraction insaisissable, représentant la différence entre les salaires et les commissions dus et la portion saisissable de ces salaires et commissions telle qu’elle est déterminée par l'art. 61 du présent livre, s'applique la procédure exceptionnelle suivante :
Les fractions des salaires et commissions ainsi désignées pour faire l’objet d’une mesure d’exception, devront être payées nonobstant l'existence de toute autre créance, dans les 10 jours suivant le jugement déclaratif de faillite ou de liquidation judiciaire et sur simple ordonnance du juge commissaire, à la seule condition que le syndic ou liquidateur ait en mains les fonds nécessaires.
Au cas où les dites fractions de salaires et commissions seraient payées grâce à une avance faite par le syndic, le liquidateur ou toute autre personne, le prêteur serait, par cela même, subrogé dans les droits des salariés et devrait être remboursé dès la rentrée des fonds nécessaires sans qu’ aucun autre créancier puisse y faire opposition.
.« Pour établir le montant du salaire en vue de de des dispositions du présent article, il doit être tenu compte, non seulement des salaires et appointements proprement dits, mais de tous les accessoires desdits salaires et appointements et éventuellement de l’indemnité pour rupture du contrat de travail.
Ce décret prévoit ainsi un cas spécial dans lequel les privilèces des art. 549 du Code de Commerce et 2101 du Code Civil ne s'appliquent pas.
Pour favoriser les créanciers de salaire qui ont
— 129 — F' besoin de leur rémunération pour subsister, le législateur a prévu un privilège dont les conditions d'exercice sont réduites à la plus grande simplicité. Mais ce qui nous intéresse ici, c’est de savoir si ce privilège s’applique aux représentants mandataires. Le décret manque de netteté sur ce point. On peut avec quelques chances de succès soutenir la négative ou l’affirmative. :
En effet, d’une part le texte se trouve inséré dans le Code du Travail, et d'autre part il indique, dans le dernier alinéa, que sera privilégiée l'indemnité pour rupture du contrat de travail.
En faveur de la thèse adverse, on peut relever que ce texte parle simplement de représentants de commerce sans dire s'ils sont mandataires ou salariés. En outre, les termes : contrat de travail sont employés dans une phrase incidente « Le privilège garantit salaires et appointements ainsi que leurs accessoires ». Le texte poursuit alors par l'énoncé d'un exemple de ces accessoires, c’est l’indemnité de rupture. Cet exemple, par conséquent, ne s’applique pas à tous les cas où le privilège joue.
Dans les premiers paragraphes du décret, on indique donc que seront privilégiés traitements et salaires dus à certaines catégories d'individus dont on dresse la liste, qu’ils soient liés par un contrat de travail ou par un autre contrat.
Dans une seconde partie du texte, on explique quelles sont les créances privilégiées.
Ce décret en fait une énumération non limitative. Il n'indique, par exemple, ni les allocations familiales, ni les sursalaires, ni les primes ; et, cependant, les privilèges des art. 549 du Code de Commerce et 2101 du Code Civil les concernent.
Donc, il y a une double condition dans le décret : d’une part, quant aux personnes ; d'autre part,
quant aux créances. Il n’est rien spécifié lorsquil
s’agit des personnes, on peut donc admettre les représentants mandataires.
PHASE t .
Pour les créances, l'énumération ne cite que
quelques-uns des cas d'application du privilège. L'argument basé sur la situation du texte dans
le Code du Travail semble plus difficile à combat-
tre. Mais on peut constater que, dans d’autres cas, nous trouvons des textes généraux placés dans un code traitant d’une matière spéciale. Enfin, l'exposé des motifs indique que ce décret a été pris pour compléter les art. 2101 du Code Civil et 549 du Code de Commerce. Il s'applique donc aussi largement que ces textes.
On peut remarquer par ailleurs que la gross majorité des personnes visées sont des salariés liés par un contrat de travail et que le législateur n'a certainement pas pensé au cas spécial des représentants de commerce mandataires. Rien ne permet de croire qu’il ait refusé de les faire bénéficier de celte mesure de faveur.
Il est certain que toute cette argumentation est fragile. Elle peut certes se soutenir. Nous pensons que, dans notre cas, les Tribunaux accorderont le privilège du décret du 8 août 1935 aux représentants mandataires, mais seulement si l’art. 549 du Code de Commerce les concerne.
Nous ne connaissons pas encore de jurispru-
dence sur ce point, mais nous serions portés à admettre l'application de ce décret en faveur de tous les représentants, car même mandataires, ce son! des gens qui vivent du produit de leur travail et des services qu’ils rendent aux maisons.
Et puisque, selon la pensée d’un auteur imoderne, contrat de mandat salarié et contrat de louage de services ne sont que deux degrés de la
même situation, il n'y a peut-être pas lieu de faire des spécialisations trop tranchées lorsque l’ordre public n’est pas en jeu.
D'ailleurs, c'est la thèse que nous soutenons ici, à savoir que le représentant n’est pas toujours lié par un contrat de louage de services, mais par un contrat mixte tenant du contrat de travail et du mandat.
La vie commerciale ne se soucie guère des ca-
técories juridiques trop nettes, simple émanation *
| de l'esprit, et création artificielle de l’homme.
b) La solidarité.
Considérons le cas où un représentant se verrait confier par deux maisons différentes la mission de vendre leurs produits, les commissions dues par une maison ne sont pas dues par l’autre. Il n'y a pas solidarité. Par contre, on peut faire application de l’art. 2002 du Code Civil dans le cas où deux maisons auraient un bureau de vente commun. La sclidarité pourrait exister également entre deux ou plusieurs représentants pour garantir des indemnités dues aux maisons, quand d’après l’art. 1995 du Code Civil il y a plusieurs mandataires ou fondés de pouvoir établis par le même acte, et que la solidarité y est exprimée.
c) Le droit de rétention.
Doit-on accorder aux représentants de com- merce, lorsqu'ils ne sont pas payés de leurs commissions, le droit de retenir papiers, correspon«lances, documents, échantillons, à eux confiés par les maisons dont ils ont la carte ? Les pays étrangers
admettent le droit de rétention dans notre cas : Ccdes japonais, allemand, portugais, néerlandais.
Notre législation le passe sous silence ; la théorie de la rétention est en France affaire jurisprudentielle. Il semble bien cependant que tous les éléments exigés par les Tribunaux pour permettre l'application de ce droit soient réunis ici : Le représentant est créancier de commissions, il détient des objets appartenant à son débiteur par suite du même contrat, d’où lien de connexité étroit.
Les avis sont partagés sur ce point : M. Duterque, dans sa thèse déjà citée, en admet le bénéfice pour le représentant. M. Ondet (thèse citée) le lui refuse.
La jurisprudence n’a pas eu à statuer sur la question depuis longtemps. Nous croyons que les Tribunaux, si elle leur était posée, admettraient le droit de rétention, puisque toutes les conditions exigées habituellement se trouveraient réunies.
d) La prescription.
Ce problème est très confus. Il n’y a pas de jurisprudence sur la question.
Il faut faire de nombreuses distinctions. Pour le voyageur, représentant ou placier préposés, on appliquera le délai de prescription prévu pour les salariés liés par un contrat de travail.
Mais s’il s’agit de voyageurs et représentants mandataires, les commissions dues par leurs maisons seront prescrites par cinq ans, comme entrant dans le cadre de l’art. 2275.
Dans le cas d'avances faites par les représentants, soit à leurs maisons, soit à leurs clients, il ÿ a lieu d'appliquer la prescription trentenaire.
Les Codes étrangers modernes, tels le Code allemand, le Code italien ont prévu et fixé des délais de DRE des commissions.
€) La saisie-arrêt de la commission.
Les voyageurs tenus par un contrat de travail peuvent bénéficier des lois protectrices sur la procédure spéciale de saisie-arrêt des petits traitements.
Les représentants liés par un mandat, même d'intérêt commun, ne bénéficient pas de ces faveurs législatives qui s'appliquent restrictivement.
Il semble donc que les créanciers du représentant pourraient saisir les commissions en totalité sans avoir à observer les règles du dixième. En outre, le représentant pourrait céder ses créances de salaire contre ses maisons sans aucune limite. Enfin, la maison pourrait compenser les commissions dues avec les dettes de son représentant. On peut admettre que le représentant doive à sa maison une indemnité de rupture ou une indemnité de garantie si la clause de ducroire est mise en jeu.
Dans notre cas, le représentant vivant de son métier est moins favorisé qu'un préposé, sa situation étant plus indépendante que celle d’un employé.
$ 5. — Les avances et les frais
a) Leur remboursement.
L'art. 1999 du Code Civil est ainsi conçu : « Le mandant doit rembourser au mandataire les avances et les frais que celui-ci a fait pour l'exécution du mandat et lui payer ses salaires lorsqu'il en a été promis... »
Ce texte visait surtout le cas du mandat gratuit. À l'époque où il fut rédigé, on pensait que le
mandataire s’occupant des affaires du mandant sans
rétribution, ne devait souffrir -en rien de sa bonne volonté. ù
Rendant service au mandant, il était juste qu'il soit remboursé de toutes les dépenses faites. Par suite du développément du mandat salarié, et de son rapprochement avec le louage de servités, on peut donner à cet article un sens différent, surtout si on le cite avec l’art. 2000 : « lé mandant doit aussi indemniser le mandataire des pertes que celui-ci a essuyées à l’occasion de sa gestion, sans imprudence qui lui soit imputable ».
Ces règles s’appliquent-elles au contrat liant représentants aux maisons ? Cela ne paraît pas douteux. Il faut que le réprésentant ait été de bonne foi et qu'il ait fait des dépenses et des frais utiles pour la maison.
Il ne pourra répéter que les déboursés réellement faits, mais il à droit à l'intégralité de ses dépenses. En pratique, les représentants se font rembourser certains frais, téléphone, télégcrammes, timbres. Ils conservent le plus souvent à leur charge les frais de voyage, de bureau, etc. Exceptionnellement,
il peut se produire que certaines maisons suppor- :
tent tout ou partie des frais de voyage. S'il y a pluralité de maisons, un arrangement amiable intervient, mais la ventilation pour la part due par chacune d'elles n’est pas toujours facile à établir. Les dépenses non remboursées restent à la charge du représentant.
Un système particulier est appliqué dans le tarif des officiers ministériels, des avoués notamment, qui sont eux aussi des mandataires salariés.
L'avoué réclame à ses clients un droit fixe for-
8 en Hi ie faitaire de 4o francs de papeterie et 4o francs de timbre, tarif qui varie d’ailleurs dans certains cas. Si les dépenses sont plus élevées, le surplus de frais reste à sa charge, sinon il y a léger bénéfice. En fait, ces droits fixes ne couvrent pas les dépenses totales de papier et de timbres-poste d’une année. Un tel système ne cadre pas exactement avec l’article 1999 du Code Civil qui désire un remboursement des dépenses réellement faites dans l'intérêt du mandant. Ce mode de remboursement forfaitaire légal pour l’avoué n’est que conventionnel pour le représentant de commerce,
Mais l’art. 2000 du Code Civil pourrait réserver des surprises dans son application. D’après ce texte, le mandant doit indemniser le mandataire des pertes subies à l’occasion de sa gestion. Gette formule étant
générale, il s'ensuit que toutes les pertes subies par
le mandataire devraient être remboursées, s’il y a lieu de causalité entre la perte et la gestion.
C’est faire application en notre matière de la « théorie du risque fondée sur le Code Civil » que M. René Demogue a exposée dans plusieurs ouvrages et en particulier dans un article de la Revue trimestrielle (1906, page 126).
Cette théorie a été effectivement appliquée dans plusieurs cas d'espèce (Aix 23 oct. 1889, D.P. 90,2, 8o1 ; Cass. Req. 29 oct. 1907, D.P. 1908,1,481).
La doctrine estime d’une manière générale que la responsabilité du mandant envers le mandataire à raison des pertes occasionnées par sa gestion, s'étend à tous les faits qui se rattachent à l'exécution du mandat et qui en sont une conséquence légale et né-
cessaire.
Mais que décidera la jurisprudence ? Va-t-elle
donner à cet art. 2000 la même extension qu'à la théorie de la responsabilité du fait des choses ? C’est possible et voici quelques conséquences à en tirer.
b) Les accidents subis par le représentant.
Cette extension de l’article 2000 permettrait, si les Tribunaux persévéraient dans cette voie, d’indemniser un représentant de commerce toutes les fois qu'il pourrait prouver qu’à l’occasion de son mandat, sans avoir commis ni imprudence, ni faute, il a souffert d’un dommage lors d’un accident. L’article 2000 jouerait un rôle analogue à celui de l’article 1384. Le mandant serait responsable du dommage supporté par son représentant, lequel aurait seulement à faire la preuve de l'existence du contrat et du montant du dommage.
Il faudrait encore décider que si, au moment où le représentant a été accidenté, il agissait pour le compte de plusieurs maisons, chacune d'elles devrait l’indemniser au prorata des commissions annuelles versées. Dans ces diverses hypothèses, pour obtenir réparation intégrale du préjudice subi, le représentant n'aurait à prouver aucune faute de ses maisons. Il se trouverait donc dans une situation extrêmement favorable, étant couvert par sa maison pour tout le préjudice qu’il pourrait subir dans l'exercice de ses fonctions. En un sens même, sa position serait plus favorable que celle du préposé qui n'obtient qu'une réparation réduite, alors que le représentant aurait droit à l’intéoralité de la réparation.
Il faudrait sans doute distinguer selon les situations, prendre en considération les fautes respectives du représentant et de l’auteur du préjudice,
nr tasé ur LAS
um CV au f mais il n’en demeure pas moins que le principe de la responsabilité des maisons serait basé sur la seule idée de risque.
“c) Les accidents causés aux tiers.
Au lieu d'imaginer le cas précédent, envisageons celui d’un représentant qui cause un accident sans avoir commis ni faute, ni imprudence. Par application des art. 1384 et suivants du Code Civil, il est responsable de plein droit. Il doit payer une indemnité à la victime. S'il se trouve dans les conditions requises par l’art. 2000, ce que nous supposons, c'est-à-dire n'avoir commis ni faule, ni imprudence, il peut se faire rembourser par sa ou ses maisons.
Il nous apparaît ainsi que la responsabilité des maisons pourrait être engagée très sérieusement, si la jurisprudence consentait à tirer jusqu'au bout les conséquences normales de l’art: 2000 du Code
Les exemples choisis sont théoriques et il se- "ait sans doute rare de se trouver en pratique dans une situation qui correspondît exactement à celles où la responsabilité des maisons jouerait.
Nous pouvons néanmoins constater qu’un certain nombre de différences importantes entre le contrat de mandat et le contrat de travail ont tendance à s’atténuer et pourraient s’atténuer encore davantage si les Tribunaux consentaient à appliquer d'une façon large la théorie du risque dont nous venons d'indiquer quelques conséquences probables. Est-ce à dire qu’il faille l’unité ? Nous en doutons. Nous pensons simplement que ces deux contrats suivent une même évolution : celle des faits et de notre mo-
rale sociale.
VB Lo durée des contrats
Les parties peuvent à leur choix faire des contrats de durée déterminée ou des contrats de durée
indéterminée. Dans la pratique, les représentants
de commerce mandataires sont liés à leurs maisons par des contrats à durée indéterminée, car il est parfois imprudent pour les deux parties de s’obliger pour un temps fixé d'avance. Si la maison, à la suite d’une désorganisation intérieure, d'augmentation de droits de douane, de contingentements, de manipulations monétaires, est dans l'obligation de vendre plus cher que ses concurrents, le représentant sera la victime de cette situation. Attaché à sa maison par un contrat d’une certaine durée, il supportera une diminution importante de commissions. Au contraire, si le représentant fait preuve d’inactivité ou se désintéresse de son portefeuille, le chiffre d’affaires des maisons déclinera.
Le contrat de durée indéterminée est donc pré-
férable. Un certain nombre de clauses permettra de
donner une grande souplesse à ces contrats :
On peut prévoir une période d’essai pendant un temps déterminé, et si le résultat est négatif, chacune des parties se trouvera dégagée de toute oblication. Fréquemment, une clause ainsi rédigée se trouve insérée dans les contrats :
« Il nous sera mutuellement loisible d’interrompre nos relations avec trois mois de préavis si l’activité de nos affaires ne FAURE plus à nos intérêts réciproques. »
Ce préavis est suffisant, il permet à une maison de se défaire d’un mauvais représentant sans trop d’'aléas.
Il permet aussi à un représentant d'abandonner
pig 7
une maison mal placée sur le marché, ou dont le produit ne se vend pas dans sa région, contrairement à son attente.
Les contrats de louage de services connaissent un système perfectionné de délai-congé institué par le législateur dans la même idée. En cas d’inobser-
vation du délai-congé par le patron, le voyageur a
droit :
oO
1° à une indemnité égale aux avantages de la période du délai-congé ;
2° à une indemnité de rupture abusive, basée sur le contrat. |
Dans le contrat de mandat d'intérêt commun,
la rupture abusive entraînedes indemnités, aussi bien de la part de la maison que de celle du représentant. Il y a situation d’égalité entre ces deux parties. Ce qui entraîne réparation de tout préjudice, même si les parties respectent le délai de préavis. Citons un exemple : un représentant apporte une clientèle, lance un produit et lorsque ses efforts commencent à porter leurs fruits, la maison le congédie après observation du préavis ; il y aurait lieu à indemnité parcé que l'intérêt normal des parties est violé par l’une d'elles.
S'il y a contrat à durée déterminée, les représentants et les maisons liées tant par un contrat de travail que par un contrat de mandat pourront réclamer une indemnité pour rupture abusive. Gette indemnité comprendra les avantages jusqu’à l’expiration normale du contrat, sous déduction des avantages récupérés, et l'indemnité de résiliation s’il n'y a pas faute de la partie victime.
La maladie ne saurait être cause de rupture.
Nous venons de voir que les parties cherchent sur-
tout à se préserver contre une rupture intempestive du contrat. |
a) L'indemnité pour rupture abusive.
Ce problème a toujours été la source de grandes difficultés.
Les art. 2004 et 2007 décident que chacun des contractants peut mettre fin au mandat par sa seule volonté. Ce principe s'explique aisément, puisque le mandat suppose que le mandant a confiance dans la personne du mandataire ; il faut donc permettre au mandant de révoquer le mandat le jour où il n'est pas satisfait de la conduite de son représentant. De son côté, ce dernier, censé rendre un service gratuit, doit donc être autorisé à se déchargé, le jour où il trouve la charge trop lourde. Cette faculté de renonciation se comprend moins de sa part lorsqu'il s’agit d'un mandat salarié (Colin, Capitant, Cours élém. Droit Civil, T. IL, p. 794).
Ces éminents auteurs poursuivent par cette formule : « La règle de la libre résiliation unilatérale cesse d’ailleurs de s'appliquer lorsque le mandat concerne à la fois l'intérêt du mandant et celui du mandataire. Le mandat devient alors un véritable contrat synallagmatique » (Chambre Civile, IT rx février 1891) (D.P. 1891,1,197 ; S. 1891,1,121).
La jurisprudence applique la même règle qu’en matière de contrat de travail et décide que si la révocation est faite de telle sorte qu'elle constitue un abus de droit, c’est-à-dire une faute, le mandataire a droit à des dommages et intérêts.
Ainsi le mandataire pourra réclamer des indemnités, mais il faudra qu’il prouve une faute de la part du mandant. On applique ici les principes de la responsabilité délictuelle de l’art. 1382 du Code
— 141 — U Civil. Et c’est cette idée qui a été reprise par une Jurisprudence abondante : Nancy 2 fév. 1909 (D.P. 1910,2,268) ; Civil 4 mars 1914 (D.P. 1916,1,68) ; Paris 15 janvier 1924 (D.P. 1924,2,156) ; Req. 4 juin 1930 (D.H. 1930,362) ; Paris 13 mars 1931 (D.H. 1931,257) ; Troyes 6 oct. 1930 (D.H. 1930,567) ; Commerce Seine 20 mai 1931 (D.H. 1933. Sommaires, p. 11) ; Req. 26 nov. 1934 (D.H. 935,4) ; Aix 22 février 1933 (D.P. 2,40,1935) ; Paris 29 oct. 1936. :
Il nous serait facile de multiplier les exemples. Or, suivant cette jurisprudence, les représentants de commerce sont indemnisés si les maisons leur retirent leurs cartes d’une manière abusive, soit dans l'intention de nuire au représentant, soit surtout dans l'intention de s'approprier le fruit de ses efforts passés, tout en connaissant le dommage causé. La doctrine a depuis longtemps analysé les éléments de la faute, depuis l’imprudence et la négligence, en passant par la connaissance de cause, le mensonge, le dol, jusqu'à l'intention mauvaise de nuire. Dans notre cas, ce sera l’idée de lucre qui poussera les maisons à retirer leur carte à un représentant. L'arrêt de la Cour de Paris du 13 mars 1931 (DH. 1931,257) est typique : un représentant s’occupe pendant 5 ans d’une maison. Son chiffre d’affaires passe de 50.000 francs à plus de 1 million. Ses commissions de 5.000 francs par an à 100.000. Le nombre des clients de 44 à plus de 500. Le représentant a monté une organisation de vente parfaite. La maison le remercie au bout de cinq ans, au moment où, selon l'expression même de la Cour, « il allait récolter ce qu’il avait semé », pour installer un bureau de vente personnel.
Voilà donc la genèse de tous ces procès, les maisons recherchent leur intérêt personnel, sans se pré-
occuper du représentant. Celui-ci devra prouver leur
faute pour obtenir une indemnité.
Or, l’art. 2007 du Code Civil est conçu en ces termes : « Le mandataire peut renoncer au mandat, en notifiant au mandant sa révocation. Néanmoins,
si cette révocation préjudicie au mandant, il devra
en être indemnisé par le mandataire, à moins que
celui-ci ne se trouve dans l'impossibilité de conti-
nuer le mandat sans en éprouver lui-même un préjudice considérable ».
La faculté de renonciation du MR est moins large que le droit de révocation du mandant. Le mandataire qui renonce est toujours responsable du préjudice que cette renonciation peut causer au
mandant, sauf la réserve indiquée par la fin de l’ar-
ticle,
En cas de renonciation, il y a responsabilité contractuelle. Au lieu d’avoir à prouver et la faute et le préjudice subi, comme dans le cas précédent, la victime n’a ici qu'à prouver le préjudice. C’est un gros avantage. Et il paraît, à notre époque, souverainement injuste de conserver cette différence.
Il ne semble pas que ces textes soient d'ordre :
public. ‘Les parties peuvent prévoir dans leur contrat de représentation commerciale que la convention est passée dans leur intérêt commun et qu’en cas de résiliation abusive causant préjudice, la partie manquant à ses obligations doit rembourser le dommage subi par lait On applique alors les seuls principes de la responsabilité contractuelle. En outre, selon le droit commun, la victime peut opter pour la responsabilité délictuelle lorsqu'elle y a avantage. C’est une application de la théorie du cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle.
Ces clauses dérogatoires aux art. 2004 et 2007 du Code Civil doivent prévoir une indemnité nor-
LCR ORT
male, car les Tribunaux dans le cas des représeniants de commerce hésitent toujours à accorder des indemnités correspondant aux pertes subies réellenent par le représentant ou la maison.
En pratique, la rupture abusive ou intempestive du contrat provient généralement des maisons pour les motifs indiqués précédemment.
C'est la raison pour laquelle on pourrait insérer des clauses pénales décidant que dans ce cas de résiliation par le commettant, celui-ci devrait à son représentant une indemnité basée sur le chiffre annuel produit par la carte multiplié par un coefficient, suivant us et coutumes du rayon et de la profession.
Ces clauses auraient l’avantage de soustraire le taux des indemnités à l’appréciation arbitraire du juge qui éprouve souvent certaines difficultés pour se faire une opinion exacte de la situation des intermédiaires commerciaux.
b) La juridiction compétente.
C’est précisément à la suite d’arrêts sur la compétence des tribunaux lors de procès entre représentants et maisons, que la doctrine a exposé sa thèse sur la nature juridique du contrat de représentation commerciale. C’est dire si le problème de la compétence judiciaire dépend de la solution apportée à cette question. |
La difficulté essentielle est de déterminer le tribunal compétent. Est-ce le Conseil des Prud'hommes, par application de la loi du 23 mars 1907 ?... Est-ce le Tribunal Civil, de droit commun ? Est-ce le Tribunal de Commerce, puisqu’une des parties au moins est commerçante
Examinons les faits, et tentons d'en tirer les conséquences qui s'imposent.
Soit un procès entre une maison et son représentant. La maison est commerciale, le représentant est personne civile. Les règles'de compétence sont les suivantes. On sait que si le représentant de commerce est demandeur au procès, il peut opter soit pour la juridiction commerciale, soit pour la juridiction civile. S'il est défendeur, c’est le Tribunal Civil qui est seul compétent. On donne, en effet, tous les avantages à la personne civile, et ce fait a beaucoup d'importance, car si on choisit le Tribunal Civil, ce sont toutes les règles sévères du droit civil qui seront appliquées ; si, au contraire, c'est le Tribunal de Commerce, ce sont celles plus souples du droit commercial.
Ces remarques ne sont que l'application du droit commun. Or, il ne faut pas oublier qu'en matière commerciale, les Tribunaux de Commerce (article 634 Code Commerce) connaissent également des actions contre les facteurs, commis des marchands ou leurs serviteurs pour le fait seulement du trafic marchand auxquels.ils sont attachés.
Le Tribunal Civil qui, théoriquement, a compétence est « dessaisi pour des considérations d’utilité pratique : rapidité de la décision, réduction des frais, attitude des juges de commerce à mieux apprécier en fait que les jugés civils sur ces sortes de litige » (Note de M. Sarrut, D.P. 1918,r,42).
Il en résulte que si le contrat liant un représentant de commerce à son commettant n'est pas un contrat de louage de services, la juridiction civile est seule compétence. Si ce contrat est un contrat de louage de services, la juridiction prud’homale ou la juridiction consulaire sont compéten-
tes, à l'exclusion de la juridiction civile, pour connaître des contestations soulevées par 14 commettant.
Le critère de la distinction de ces deux contrats étant le lien de subordination, le Tribunal saisi devra d'abord rechercher s’il y a ou non subordination, et ensuite se déclarer compétent ‘anis Madray, D.P. 1931,2,167).
En faisant état des remarques du début de cet exposé, le représentant tenu par un contrat de louage de services peut donc opter pour le Tribunal de Commerce ou pour le Conseil des Prud'hommes ; le représentant mandataire dispose de la juridiction commerciale ou de la juridiction civile : ce contrat est, en effet, civil de son côté, commercial du côté du commettant.
La jurisprudence ne s'est jamais départs de cette ligne de conduite. Dans de nombreuses espèces, elle a décidé que celui qui est engagé à la commission, simplement rémunéré par une commission sur les affaires traitées, restant libre d'organiser ses services à sa guise, sans recevoir d'ordres, ni de directives, ne peut, en l’absence de tout lien de subordination, qu'être considéré comme attaché à la maison par un contrat de mandat : le Conseil des Prud”hommes est, en conséquence, incompétent pour connaître d’un litige soulevé à l’occasion de ce contrat. Nîmes 27 juin 1925 (D.H. 1925,524) ; Civil de la Seine 19 nov. 1927 (D.P. 1931,2,167) ; Civil de la Seine 2 juin 1933 (D.H. 485) ; Req. 27 avril 1936 (D.H. 298). Nous choisissons intentionnellement nos exemples de jurisprudence à quelques années d'intervalle, pour bien Montrer : constance des déci-
sions.
$ 7. — L'exercice du contrat
a) Responsabilité du ie
‘A différentes reprises, nous avons pattiellement | étudié ce sujet. Le représentant de commerce engage sa responsabilité conformément au droit commun, soit dans l'exécution de son contrat, soit par ses dé- Hits ou quasi-délits.
{ | à Ÿ EE DE ie , Pa Fu Apportant tous ses soins à la gestion des inté-
rêts de ses maisons, il doit rechercher des clients
solvables. Deux cas peuvent alors se présenter : le
représentant est ducroire, il garantit partiellement le paiement, par le client, de la marchandise livrée. Le représentant n’est pas ducroire : doit-il garantir la solvabilité de l'acquéreur P En règle générale, non. Toutefois, s’il avait, en connaissance de cause,
engagé sa maison à contracter, celle-ci pourrait le
poursuivre et obtenir une indemnité des Tribunaux, car il aurait agi ainsi dans l'intention malveillante
de nuire à sa maison. Ce n'est Hi du reste qu'une
question de fait.
: La responsabilité du ot ern ne peut pas
être mise en jeu par les clients, qui ont seulement
un recours contre les maisons, sauf si le représentant s'était porté caution ou garant de ces dernières.
Un autre cas de sa responsabilité contractuelle réside dans la résiliation abusive du contrat. Juris-
prudence à l'appui, nous étant longuement étendus sur ce point, nous n'y reviendrons pas.
Le représentant s'engage personnellement pour toutes ses fautes, néglisgences ou imprudences. Il est, en outre, responsable du dommage causé par ses employés dans l'exercice de leurs fonctions.
Doit-il être tenu des fautes commises dans la gestion d'un dépôt ?
semble difficile de donner une réponse toujours certaine, car elle dépend dés termes du conrat et de la faute elle-même. Si aucune clause spéciale n'est prévue au contrat, le représentant mandataire où prépôse est Couvert par sa maison, chaàque fois qu ‘il aura commis une simple erreur. Au contraire, s'il a agi dans l'intention de nuire ou à fait une érreur lourde ou grossière, il est considéré comme étant de mauvaise foi et doit être alors tenu pérsonnellement. Les clients victimes de ses agissements auront un doublé recoûrs contre la maison os du “dépôt et contre lé représentant autif
b) Le ducroire.
+ Lé ducroire est une clause insérée dans les contrats et qui a pour but de garantir lés maisons contre l'insolvabilité partielle des clients.
Le représentant, moyennant une commission plus importante, accepte d’être responsable sur ses commissions, du non-paiement des factures. Maïs il ne l’est pas d’une manière absolue. Selon la formule bien frappée de M. Gombeaux : « il ne l’est que dans une proportion restreinte. Il garantit F'insolvabilité des acheteurs jusqu’à concurrence d’une certaine fraction de pertes subies, avec cette restriction que cétte responsabilité ne peut excéder une fraction de commission touchée dans l’année où ont été conclues lès mauvaises affaires ».
Le ducroiré ne joue pas si lé non- späiement du client a üune cause légitime telle que non-livraison dé la marchandise, vices cachés ou bien existence d’une créance du client contré la maison qui serait
susceptible d’être compensée judiciairement ou conventionnellement.
Le ducroire est-il admissible dans le cas du re-
présentant ? Nous devons répondre formellement non. La clause de ducroire s’analyse en une clause de garantie qui peut être soit civile, soit commerciale. Or, le représentant ne peut pas être un commerçant. Par suite, le ducroire doit être civil. Estce bien ce qui se présente en fait P Pour que le ducroire soit un contrat de garantie civile, il faudrait qu’il soit à titre gratuit ou qu'il ne porte que sur une seule opération. Ce n’est pas le cas, c'est une garantie accordée par le représentant moyennant une rémunération supplémentaire, un taux de commission plus élevé. La différence entre ce taux de commission habituel et celui du ducroire représente la prime de garantie versée par la maison au représentant pour la préserver contre l’insolvabilité des clients. C'est une opération commerciale, car cette clause porte sur toutes les opérations passées à la suite du contrat liant maison et représentant, et non sur une opération déterminée. Il y a une véritable entreprise de garantie contre l’insolvabilité des clients. Ce caractère de commercialité n’apparaîtrait pas dans le cas suivant : un représentant est lié à une maison. Il n’est pas question du ducroire. Un client passe un gros ordre. La maison n'étant pas certaine de la totale solvabilité du client, propose alors au représentant de se porter ducroire. Celui-ci pourrait y avoir avantage si l'affaire était importante et lui permettrait d'obtenir une forte commission. Nous aurions alors une garantie civile. Mais dans le cas usité dans la pratique des affaires, les représentants ducroire deviennent en quelque sorte entrepreneurs de garantie et se transforment en commerçants. Les conséquences d'une telle clause pour-
Dan 1 LP
raient donc être importantes. Le fisc pourrait, en effet, un jour avoir intérêt à imposer les représentants comme des commerçants : patente, cédule des bénéfices industriels et commerciuax, taxes à la pro-
. duction, etc.
Le commissionnaire peut se porter ducroire sans inconvénient, parce qu'il est commerçant. Le représentant ne l’est pas: Et selon l'expression de M. d'Everlange (op. cit, p. 34) : « si dans ses rapports avec ses clients, son caractère de représentant demeure, il s'apparente tout à fait au commissionnaire vis-à-vis de la firme représentée ».
La clause de ducroire est donc à éviter par le représentant, s'il veut s’'épargner des déboires pour l'avenir.
c) La concurrence déloyale.
Un cas usuel de concurrence déloyale peut se présenter, si un voyageur ou un représentant a deux cartes directement concurrentes. La loi du 18 juillet 1937 est venue régler ce point quant aux locateurs de services. Le représentant mandataire peut posséder plusieurs cartes similaires dont la concurrence n’est souvent qu'apparente et qui, se complétant, favorisent les affaires de ses maisons, lui permettant également de satisfaire aux multiples désirs de sa clientèle, à la condition, bien entendu, qu'il ne se serve pas de cette latitude pour nuire à l'un de ses commettants. S'il y avait, dans le contrat, clause d’exclusivité de représentation, il y aurait concurrence déloyale et la responsabilité du représentant serait engagée.
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d) Les fausses qualités, \
Il peut arriver parfois qu un voyageur ou un
représentant marron présente à une clientèle de petits clients, gens généralement mal informés, un produit de seconde qualité sous une forme l'apparentant à un produit de marque, pour créer une
confusion dans l'esprit des acheteurs. Ces indélica-
tesses sont réprimées comme il se doit, et le représentant engage sa responsabilité civile et doit réparation du dommage causé.
Pénalement, il peut être poursuivi pour fausses qualités, abus de confiance, etc... Il existe une abandante jurisprudence sur tous ces points.
$ 8. — Les droits du représentant de commerce Ha) ties lois sociales.
L'habitude a été prise depuis quelques années d'entendre par l'expression « lois sociales », les lois qui ont pour but de favoriser des salariés liés par un contrat de travail.
. Une telle formule nous semble impropre, pour celte raison que le législateur ne promulgue pas de lois antisociales. Toutes les lois sont donc sociales. Quoique l’expression soit inexacte, nous continuerons cependant à l’'employer sous le bénéfice de cette critique, car elle groupe quelques lois importantes.
D'abord la loi de 1898 sur les accidents du travail. L'application aux voyageurs préposés en a été réglementée par le décret du 7 avril 1938. Pour les représentants mandataires, il n'existe pas de responsabilité des maisons ; s’ils sont victimes d’un ac-
nr ce
cident du travail, ils en conservent seuls la charge,
restriction faite de as de l’art. 2000 du Code Civil (1).
Les congés payés et les 4o ne ne 5 'appli- | quent pas non plus dans noire cas. Les représen-
tants peuvent donc travailler plus ou moins longtemps, la législation sociale les ignore de ce chef:
De même, quant aux allocations familiales. Les représentants n’ont pas davantage à nommer de délégués ou à signer de conventions collectives. Remarquons cependant que depuis la loi du 18 juillet 1037, un certain nombre de conventions et d’ententes a été signé entre syndicats de représentants, en particulier la Fédération nationale des représentants en gros et des Syndicats patronaux. Mais c’est une pratique libre, conventionnelle, ne prenant aucunement sa source dans la législation.
Une loi va présenter un plus grand intérêt pour notre étude positive. Il s’agit de la réglemen:tation sur les Assurances Sociales. On sait que la charte en cette matière date du 5 avril 1928. Chaque année a vu élargir le nombre des assujettis. Nous avons eu l’occasion de relever, chemin faisant, la discussion sur le point de savoir si tous les représentants, voyageurs et placiers devaient être soumis
à cette législation. En réalité, une évolution impor-
tante s’est produite et ce qui était vrai à une époque ne l’a plus été après. C’est ainsi que sous l'empire des lois du 5 avril 1928 et du 30 avril 1930, les obli-
gations, pour les employeurs et les salariés, de s’af- filier à des caisses d’Assurances Sociales trouvent
leur source dans le lien de subordination entre pa-
(1) Les avances et les frais, pages 133 et suivantes.
ie
frons et employés. Pas de contrat de louage de services, pas d'obligation de cotiser aux Assurances Sociales. À cette thèse de la jurisprudence appliquant les textes d’une façon logique, des personnalités politiques reprochaient de ne pas préserver tous les travailleurs économiquement faibles. Le ministère du Travail qualifiait de salariés pour l’application de la loi sur les Assurances Sociales et « clas-
sait dans la catégorie des assurés obligatoires tous
ceux qui vivent de leur travail et qui se trouvent placés, à l'égard de ceux qui les rénumèrent, dans un rapport soit de subordination personnelle, soit même simplement de dépendance économique malgré leur autonomie apparente » (note de M. Paul Pic, D.P. 1937,1,90).
Le décret-loi du 28 octobre 1935, complété par
la loi du 26 août 1936, a adopté la thèse du ministre du Travail et la jurisprudence a décidé que depuis le jour de la mise en application du décret-loi, étaient assujettis les individus dont le salaire n'’atteignait pas un chiffre limite déterminé et qui se trouvaient dans certaines situations énumérées dans le texte du décret.
Le décret-loi du 14 juin 1938 a repris cette législation et a nommément visé les représentants de commerce. Par conséquent, tous les représentants quels qu’ils soient, préposés, mandataires, ou liés par un autre contrat, recevant moins de 30.000 francs de commissions par an, sont assujettis à cette législation. “
Mais que faut-il décider si le représentant exerce simultanément une autre profession ? On conçoit fort bien qu'il soit également agent d’assurances patenté, et par là même non assuré social. À notre connaissance, la jurisprudence n’a pas eu à statuer sur ce cas ; la question ayant été posée au
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