HP R
ministère du Travail en mars 1937, il fut répondu que le représentant étant patenté, en qualité d'agent général d’une compagnie d’assurances, doit être
considéré, à ce titre, comme exerçant une profession commerciale.
Mais, du fait qu’il exerce par ailleurs une profession salariée pour laquelle il reçoit une rémuné-
ration annuelle n’exédant pas le chiffre limite fixé
par la loi, il doit être immatriculé dans l'Assurance Sociale obligatoire, les gains ou revenus autres que ceux provenant d’un travail salarié ou assimilé n’entrant pas en compte dans le calcul de la rémunération totale visée à l’art. 1° $ 2 du décret-loi du 14 juin 1938.
b) La carte d'identité professionnelle.
Cette carte d'identité fut établie par la loi du 8 octobre 19109 sur rapport de M. Herriot, en vue de réorganiser la profession de représentant de commerce. Elle permet aux représentants d'obtenir un certain nombre d'avantages d'ordre postal ou ferroviaire en particulier. EHe constitue aussi une mesure de police permettant de recenser les membres de la profession et d’écarter les intermédiaires indésirables ou qui ont déjà une autre profession. Certains auteurs prétendent que cette carte ne peut être obtenue que par les voyageurs préposés. D’autres en généralisent l'emploi. M. d’Everlange opine pour la première solution. C’est normal puisqu'il cherche à prouver la possibilité du seul contrat de travail. Pour obtenir cette carte, d’après lui, le représentant doit la demander à sa maison ; il est donc ainsi sous la dépendance de sa maison qui est libre de lui en accorder ou non l'obtention. À notre avis, c'est mal
comprendre cette exigence de la loi qui veut simplement que la carte soit délivrée à de véritables représentants et non à quiconque, puisque la maison engage sa responsabilité si elle délivre la carte à des
gens n’y ayant pas droit (art. 7 de la loi du 2 août août 1927). Pour éviter les sanctions prévues par
ledit article 7, les maisons doivent avoir le droit de vérifier si réellement le représentant remplit les conditions exigées par les lois. En comprenant dans ce sens les pouvoirs des maisons, l'obtention de la carte n'est plus laissée à leur libre arbitre, mais elle
peut être exigée dans le cas où on la refuserait de mauvaise foi. C'est exactement ce qui se passe lors-
qu’un étranger demande une carte de travailleur au ministère du Travail. Il constitue son dossier, et s’il répond aux conditions exigées, l’ Administration lui fournit une carte. Il n’y a pas arbitraire de l’Administration compétente. Ce qui ne yeut pas dire que, dans certains cas, il ne puisse jamais y avoir des abus. ÿ
La loi est conçue en ces termes : « Toute personne exerçant sur le territoire français la profession de voyageur ou représentant de commerce, dont l'occupation exclusive et constante est de servir d’intermédiaire pour la vente de produits entre... » D'où il résulte ces diverses constatations : les vOya-
geurs français parcourant les pays étrangers ne sont …
pas tenus de posséder la carte d'identité.
Le voyageur ou le représentont doit exercer sa profession d’une manière exclusive et constante. Ce qui est important, puisque les Tribunaux s ’accordent à refuser l'obtention de la carte dans tous les cas où le représentant aurait une autre profession, exemple : un fonctionnaire faisant de la représen-
tation en dehors de ses heures de service, de même.
un commerçant, un administrateur de société ; le
PR Ne de pe se on LE AS
cas a été jugé par la Cour de Cassasion le 1" mai 1937 (Bulletin de la Fédération Nationale des Représentants en Gros, juin 1937).
Nous avons vu précédemment qu'un | représentant ayant une autre profession serait assujetti aux Assurances Sociales si le total de ses seules commissions était inférieur au chiffre limite exigé par la loi. Le cumul des professions ne nuit pas à l’affiliation aux Assurances Sociales, mais il nuit à l'obtention de la carte d'identité. Cette divergence relevée, peut-on déclarer que les représentants liés par un mandat sont soumis à la loi du 2 août 1927 P Nous ne voyons aucun argument sur lequel on pourrait se baser pour leur pe la carte d'identité puisqu'ils exercent comme les représentants préposés leur profession d’une manière exclusive et constante, ils remplissent donc bien les conditions exigées par la loi. D'ailleurs, en pratique, les représentants exerçant leur profession en association ont droit et obtiennent la carte d'identité profession: nelle; si chacun d'eux est lié personnellement par un contrat avec les maisons représentées. Or, nous avons toujours soutenu que des représentants associés ne peuvent être liés D un contrat de travail à leurs maisons.
c) La contre-partie.
Les représentants mandataires peuvent-ils faire la contre-partie ? On sait que les agents de change n’ont pes ce droit, mais que la jurisprudence e supporte des coulissiers, si ceux-ci ont prévenu leur mandant. Dans le cas qui nous occupe, la situation se présenterait ainsi : Prenons un représentant en alimentation, qui reçoit une lettre confidentielle mo-
SRRST STE — 156 —
difiant ses prix et le prévenant par suite d'activer ou de retarder les ventes. Le représentant devrait
donc agir selon son mandat, sinon il l'outrepasse-
rait. Par contre, si la maison l’avise d’une modifica-
tion de cours sans lui donner d’autres instructions,
peut-il, en cas de hausse, retenir à son nom une cer-
taine quantité de marchandises qu'il distribuera en-
suite à ses clients, en facturant aux nouveaux cours,
et conserver pour lui le bénéfice de l'opération P
Evidemment.
Admettons aussi qu'il ait en carnet plusieurs commandes pour des clients peu importants auxquels il fait des prix plus élevés que ceux applicables aux clients de gros, par suite des quantités moins fortes attribuées à chacun, des tarifs de transport plus élevés que chaque expédition devrait supporter, des frais de distribution supplémentaires, etc. Peut-il grouper ces commandes de façon à bénéficier de la différence de prix sur l'expédition globale ? Certainement.
Mais il faudrait en tirer deux ordres de conséquences : matérielles et fiscales.
Matérielles : Ses clients le sachant, blâmeraient cette manière de procéder, d’où préjudice pour luimême à l'avenir. Fiscales : Comme il s'agirait d’opérations commerciales, le représentant tomberait d'office sous le coup des lois fiscales, serait assujetti à la patente, -aux bénéfices industriels et commerciaux, à la taxe à la production, à la taxe d’apprentissage, etc.
Aucune ventilation ne pouvant s'opérer entre ces divers profits, il serait considéré pour la totalité de ses affaires comme commerçant : « En effet peut être déclaré en état de faillite comme ayant fait acte
AO ne RER
de commerce en son nom personnel, celui qui n’a pas agi comme mandataire d’une société commerciale mais s’est constitué commerçant en se livrant à des opérations commerciales consenties sous le couvert de la société et s’est fait ouvrir des comptes personnels alimentés par les bénéfices qui en résultaient, bénéfices qu’il n’a pas portés au compte de la société mais qu’il est appropriés » (Req. 9 juin 1928, D.H. 1928,397). er
Dans cette espèce, la Cour de Cassation a déclaré susceptible d’être mis en faillite un représentant ayant fait acte de commerce, mais on doit généraliser et décider que toutes les règles sur l’état juridique des commerçants s'appliquent.
C'est un fait grave, tant au point de vue civil qu'au point de vue fiscal.
SEcTION Il. — RÈGLES FISCALES
Il est normal lorsque des personnes veulent contracter qu’elles étudient et connaissent les répercussions fiscales de leur convention. Les impôts se sont alourdis par suite des besoins financiers de plus en plus grands des Etats modernes. L'incidence des impôts et taxes est telle qu’il est prudent de ne s'engager qu'avec une connaissance certaine des suites fiscales du contrat.
Nous aurons à étudier successivement trois problèmes. Les représentants de commerce mandataires sont-ils patentables ? assujettis à une cédule et laquelle ? doivent-ils payer les taxes à la production ?
$ 1. = La patente
Nous passerons sous silence les différentes phases de la lutte entre représentants et fisc pour obte-
nir l'exemption de la patente, afin de nous en tenir
au dernier état de la législation. L'art, 66 de la loi
de finances du 16 avril 1930 a décidé que : « sont inscrits à l’art, 17 de la loi du 15 juillet 1880, parmi les exemptés de la patente, les voyageurs, les représentants ou placiers de commerce et de l’industrie , qu'ils travaillent pour le compte d’une ou plusieurs maisons, qu'ils soient rémunérés par des FémIses. proportionnelles ou des appointements fixes, à la condition qu’ils ne fassent aucune opération pour leur compte personnel et qu'ils soient liés aux maisons qu ’ils représentent par un contrat écrit indiquant la nature des marchandises à vendre, la région dans laquelle ils doivent exercer leur action,
le taux des commissions ou remises Ne D les qui leur sont allouées ».
Le texte rejette formellement comme critères permettant d'accorder l'exemption de patente, la pluralité d'employeurs et le paiement à la commission, mais il exige une double condition : ds
° le représentant ne doit pas faire d’ ‘opérations ne son Compte personnel : :
2° il doit être lié par un contrat écrit.
La première condition est normale. S'il en était autrement, nous n'aurions pas un représentant mandataire ou préposé, mais un commerçant, un -courtier, ou un commissionnaire.
La deuxième condition est assez spécieuse. Le
droit fiscal impose comme condition de fond on)
contrat écrit.
SLT ete Ds 7 nr, L