‹ L'application de la loi du 18 juillet 1937 aux représentants de commerceChapitre 36 sur 50 · LP) IA PS IR CORTE · texte numérisé non relu

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is È 4 ’ L'écrit a toujours été considéré dans le Code + Civil comme une condition de forme, utile à la “ preuve. Mais cette particularité n’est plus exceptionnelle depuis la loi du 18 juillet 1937, qui oblige les représentants et voyageurs à se lier à leurs mai- \fies sons par un contrat écrit. On peut remarquer que | l’art. 66 de la loi du 16 avril 1930 et l’art. 29 k de la loi du 18 juillet 1937 contraignent les deux parties à insérer les trois clauses suivantes :

1° la nature des marchandises ; 2° la région à visiter ; 3° le taux des commissions.

Il ressort de cette constatation que la loi du 18 juillet 1937 définissant les représentants loca- : teurs de services est rédigée dans des termes identi- É: ques à ceux de l’article 66 de la loi du 16 avril 1930 sur l’exemption de la patente. |

En résulte-t-il que cette exemption profite seulement aux représentants locateurs de services et que les représentants mandataires ne bénéficient plus de la faveur de l’article 17 de la loi du 15 juillet 1880 ? Enfin, si un contrat répond aux conditions de l’article 66 de la loi de 1930 et par suite à celles de l’article 29 k de la loi du 18 juillet 1937,

le représentant devient-il locateur de services P Nous estimons dans cet ouvrage que les représentants peuvent se lier par n'importe quel contrat, en précisant la nécessité pour eux de le rédiger et de prévoir entre autres clauses la nature des mar- | chandises à vendre, la région à visiter, le taux des | à commissions afin d'éviter tous litiges avec leurs u maisons.

Le représentant mandataire peut-il bénéficier de l'exemption de patente ? S'il en bénéficie, devient-il un locateur de services ? Voilà, en fait, le

véritable point à étudier. Nos remarques précédentes nous permettent de décider que le représentant répondant à la double condition de l’art. 66 de la loi de 1930 doit bénéficier de cette exemption. Ges deux conditions sont, en effet, générales, elles sont nécessaires et suffisantes.

Certains pensent qu'au cas où un contrat de mandat est rédigé par écrit et comporte lesdites clauses, il répond. ipso facto aux conditions de la loi du 18 juillet 1937. Par conséquent, cette loi s’applique et nous avons un contrat de travail et non de mandat.

Ce raisonnement serait juste si la convéntion

contenait seulement des clauses cadrant avec Ja na-

ture du louage de services.

Il serait juste encore si la loi de 1937 n’exigeait plus le lien de subordination, critère habituel de distinction du mandat et du louage de services, ainsi que certains le prétendent.

Reprenons ces deux éléments. Nous avons vu

précédemment que certaines situations de droit et de fait comme la cession de portefeuille, l’association de représentants ou les bureaux avec salariés, sont spéciales au mandat et ne peuvent en aucun cas se trouver chez un locateur de services.

Nous avons également montré que le critère de la subordination est toujours inhérent au contrat de travail. C’est, en effet, le seul critère qui existe et si on le supprime, on fait entrer dans la catégorie juridique louage de services, la catégorie mandat salarié. |

Il appert de ce raisonnement que les contrats de travail et de mandat doivent contenir les clauses

indiquées par la loi du 16 avril 1930, art. 66, pour

obtenir l'exemption de la patente, mais que cellesci sont insuffisantes pour différencier entre eux ces

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deux contrats. La rédaction de certaines clauses spé-

Ciales au mandat va-t-elle entraîner le paiement de

la patente ? Non, et c’est, en effet, le cas des repré-

sentants associés, que l'Administration pendant

longtemps déclaraient patentables et qui, depuis la loi de 1930, n’ont pas à payer la patente d’association commerciale. À ce sujet, une question écrite, posée en avril 1936 par M. Louis Gros au ministre des Finances, obtint une réponse ainsi rédigée : « Si les représentants associés sont individuellement liés aux maisons qu'ils représentent par des contrats indiquant explicitement la nature des marchandises à vendre, les régions dans lesquelles ils doivent exercer leur action et le taux des commissions qui leur sont allouées, ils peuvent, bien qu’opérant en association, être exonérés de la contribution des patentes par application des dispositions de l’article 66 de la loi du 16 avril 1930. Mais si les conditions précitées ne se trouvent pas remplies, ils sont passibles de cette contribution suivant les modalités prévues par l'imposition des sociétés à l’article 20 de la loi du 15 juillet 1880. »

Il existe un autre cas d'application de la patente présentant quelques difficultés : celui des dé- . pôts. |

1° Un représentant préposé gère un dépôt : la patente est payée par la maison ;

2° Quelle est la situation du représentant mandataire qui entrepose dans un local et à son nom des marchandises appartenant à plusieurs maisons S'il ne facture pas et livre seulement aux clients la marchandise vendue selon les instructions de ses maisons, il n’est pas patenté; cependant, il doit payer autant de droits fixes qu’il y a de maisons dépositaires distinctes et chacune d'elles paiera un

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droit D ropoe ane calculé sur le total des dépôts.

Cette jurisprudence abusive du Conseil d'Etat a

amené des protestations à la suite desquelles l'Administration des Contributions indirectes ne réclame que des droits réduits suivant deux procédés : |

a) soit en imposant le représentant comme dépositaire à charge pour lui de répartir les sommes payées (un seul droit fixe et un seul droit proportionnel) au prorata des dépôts de chaque maison. Le représentant, dans cette alternative, risque de se

voir imposer à la cédule des bénéfices industriels et.

commercaiux ; |

b) soit que les contrôleurs divisent les locaux et admettent que chaqüe maison soit sous-locataire partiel du dépôt.

Quoique n'étant pas légaux, ces procédés constituent une amélioration de la loi.

3° Un représentant possède un entrepôt dans lequel se trouvent des marchandises appartenant à ses maisons. Il s'occupe de leur vente et facture luimême. Il devient de ce fait commerçant et patentable. À

Pour éviter la patente et toutes contestations

avec le fisc, les représentants font entreproser, au

nom des maisons expéditrices, et le plus généralement dans des magasins généraux qui paient euxmêmes patente, les marchandises qui leur sont confées pour la vente. :

N'ayant pas de dépôt à leur nom, ils ne sont donc pas patentables.

__ La gestion en est peut-être plus ünéreuse, mais elle ést pratique ét évite toutes difficultés.

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