‹ L'application de la loi du 18 juillet 1937 aux représentants de commerceChapitre 37 sur 50 · TO FT ON DES VPN EN · texte numérisé non relu

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Sa. — — Les Cédules

Notre système financier comporte deux degrés d'impôts sur le revenu. Des impôts cédulaires qui frappent séparément chacun des revenus du contribuable. Un impôt général sur le revenu qui frappe globalement les différents revenus. |

L'impôt général est indépendant de la qualité du contribuable, alors que les impôts cédulaires prennent en considération l’origine des revenus. On distingue les revenus du travail, du capital, etc.

Dans le cas de la représentation commerciale, il est possible d’être imposé à l’une des trois cédules suivantes : traitements et salaires, revenus des professions non commerciales, ob industriels et commerciaux. Il est intéressant d’être classé dans l’une plutôt que dans l’autre de ces cédules, leur taux étant différent (7 % pour les salaires, 14 % pour les bénéfices industriels et commerciaux, ou pour les revenus non commerciaux).

Les représentants n'étant pas commerçants ne sont pas assujettis à la cédule des bénéfices industriels et commerciaux, ils doivent donc se montrer prudents et se garder de faire des actes susceptibles de les faire considérer comme tels.

Les courtiers et les commissionnaires faisant des actes de commerce (art. 632 Code Commerce) furent naturellement imposés à cette cédule.

Les commis-voyageurs ei les placiers, simples préposés, sont taxés à la cédule des traitements et salaires.

Quelle est, au point de vue des impôts énlai. res, la situation des représentants mandataires P Elle fut très souvent modifiée ces dernières années,

et il est possible qu'elle subisse encore de nouvelles

transformations. Actuellement, peut être applicable la cédule sur les traitements et salaires ou celle sur le revenu des professions non commerciales. La loi du 16 avril 1930 déclarait exempts de la patente, les représentants de commerce n’effectuant pas d'opérations pour leur propre compte et liés à leurs mandants par un contrat écrit indiquant la nature des marchandises à vendre, la région à visiter et le taux des commissions. L’Administration fiscale en a déduit que les représentants se trouvaient, par suite, soumis à la cédule sur les traitements et salaires. Elle créait ainsi un rapport entre, d’une part, la patente et la cédule des professions commerciales et industrielles et, d'autre part, l'exonération de la patente et la cédule des traitements et salaires.

En conséquence, les représentants non patentés étaient assujettis à l'impôt sur le revenu des traitements et salaires, et s’ils devenaient commerçants, à la cédule sur les bénéfices industriels et commer- Caux.

Les Ro euiarte de commerce associés sont également imposables à la cédule des traitements et salaires, s'ils remplissent les conditions exigées pour obtenir l'exemption de patente, c’est-à-dire s'ils répondent individuellement aux conditions de la loi et font partie de sociétés de personnes. S'ils font partie d’une société à responsabilité limitée, ils ne peuvent demander le bénéfice de la cédule sur les salaires. Le problème ne se pose pas ; Poe les sociétés par actions.

La loi du 18 juillet 1937 a-t-elle apporté des modifications à ce régime ? Ce statut déclare que les représentants de commerce sont des préposés. Il est

donc logique de les imposer à la cédule sur les trai- :

tements et salaires. Le droit civil et le droit fiscal correspondent pleinement. Mais nous avons toujours

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soutenu que certains représentants pouvaient se lier par le contrat de mandat. Continueront-ils à bénéficier de ces faveurs fiscales ? Oui, tant qu'une loi ne modifiera pas le système actuel. Les représentants mandataires étant exempts de la patente, sont taxables à la cédule sur les traitements et salaires et seulement à celle-ci conformément aux circulaires du 19 septembre 1930 n°* 2031 et 2039 de l’Administration des Contributions directes. ; Cette situation est critiquée par un certain nombre d'auteurs qui désireraient que les représentants de commerce soient soumis à la cédule sur les bénéfices des professions non commerciales. Ils font remarquer que l’art. 66 de la loi du 16 avril 1930 vise la patente et non les cédules, et qu'il faut prendre en considération la nature juridique du contrat. La première remarque est exacte, mais cependant sont patentables, d’une part les commerçants imposés à la cédule des bénéfices industriels et commerciaux ; d'autre part certains contribuables imposés à la cédule des professions non commerciales. Par contre, sont exemptées de la patente les personnes visées par la loi du 15 juillet 1880 et qui, par suite, sont imposées à la cédule des traitements et

salaires. Il y a donc une certaine correspondance

entre les deux états, correspondance qui n’est pas d’ailleurs très stricte. C’est la raison pour laquelle les représentants non patentés sont taxés à la cédule des traitements et salaires. Lorsqu'on fait remarquer que les agents d'assurances, par exemple, exercent leur profession dans des conditions à peu près identiques à celles des représentants de commerce, et qu’il serait logique de leur assimiler fiscalement les représentants, on oublie que les agents d'assurances sont patentés, alors que les représentants ne le sont

pas.

Patenter les représentants et les imposér aux bénéfices non commerciaux pourrait alors se soutenir. Mais en fait la situation des représentants de commerce et des agents d'assurances n'est pas la même. Ces derniers sont absolument indépendants

de leurs maisons, ils ont une personnalité profes-

sionnelle tout à fait distincte dé celle de leurs mandants, comparable aux agents d’affaires commerciales, connus du Droit Allemand.

Bien que les représentants jouissent d’une certainé indépendance, ils n’ont cependant pas de personnalité différente de celle de léurs maisons, c’ést une question de degré dans l’indépéndance.

Outre ces objections spécieuses, mais très réelles, il y a tout le problème des conséquences de l'imposition des représentants à la cédule des bénéfices non commerciaux. La différence de taux de cètte cédule entraïnerait des charges nouvelles pour

les représentants, à qui, logiquement, elles ne sont

pas imputables. Afin de les éviter, ils auraient avañtâge à se soumettre à la loi du 18 juillet 1937 lorsqué cela leur serait possible. Et voici ce qui se pas Sérait en pratique : un représentant n'ayant qu'un nombre minimüm dé cartes, mais dé gros rapport, se ferait considérér comme locateur de services. Il paierait l'impôt de 7 % avec régime forfaitaire d'abattement de 40 % compensant les frais généraux.

At Contrairé, un représéntant ayant un nombre relativement élevé de cartes, mais d’un rapport fai-

ble ou moyen, ne pourrait pas se lier. par tin contrat.

de travail. I résterait mandataire ét sérait donc imposé à 14 % sans forfait d’abattement. Il devrait fournir à l'Administration le décompte dé ses frais professionnels, ce qui ést pfatiquement impossible.

Or, non seulement il serait taxé à un taux plus élevé,

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