‹ L'application de la loi du 18 juillet 1937 aux représentants de commerceChapitre 38 sur 50 · PARLE TS · texte numérisé non relu

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mais encore il toucherait annuellement un total de commissions moins élevé que le représentant précédent, puisque, par hypothèse, celui-ci a des cartes importantes.

Ce serait donc mettre les représentants ayant beaucoup de cartes et qui sont souvent les moins rémunérés dans une situation très défavorable. On accentuerait ainsi les injustices de la vie sociale. Est-ce là le rôle du législateur P |

Les représentants proportionellement à leurs gains doivent supporter des charges fiscales égales.

Cet assujettissement des représentants à la cédule des bénéfices non commerciaux avait une autre conséquence, disparue actuellement. L'art, 1° $ 4 du décret-loi du 24 juillet 1934 déclarait passibles de la taxe sur le chiffre d’affaires les représentants qui effectuaient des opérations en France et n'étaient pas imposables à la cédule des traitements et salaires, ce qui entraînait à cette ÉpOGUR une nouvelle charge fiscale.

La taxe sur le chiffre d’ affaires ayant été do remplacée par une taxe unique à la production,

cette conséquence n’existe plus sous la même forme,

Depuis lors, le représentant de commerce patenté, par suite non imposé à la cédule sur les traitements et salaires, serait passible de la taxe à la production de > %. Le représentant non patenté ne peut être imposé qu'à la cédule des traitements et salaires. L'injustice est manifeste.

$ 3. — Les taxes à la production

: La loi du 31 décembre 1936 (art. 1°”, al. 1) 4 supprimé à partir du 1° février 1937 l'impôt sur le chiffre d’affaires et la plupart des taxes uniques.

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