LE REPRÉSENTANT EST-IL UN COMMERÇANT
Certains avaient soutenu que le représentant était un commerçant. Îls se basaient sur ce fait qu’il met en contact deux groupes de commerçants : d’une
“part les maisons productrices, d'autre part les clients. De là, ils déduisaient que le représentant, agent d’affaires commerciales, ne pouvait être qu’un commerçant, d'autant plus, faisaient-ils remarquer, qu'un agent d’affaires civiles est un commerçant. Au point de vue de la pure logique, peut-être avaient-ils raison, mais en fait, ils étaient dans l’erreur. Ïls se laissaient influencer par une remarque trop superficielle, sans rapport avec la réalité.
a SECTION I. — INTÉRÊT DE LA QUESTION
Il est bon, avant de rechercher si, oui ou non, le représentant est un commerçant, de voir l'intérêt de la question. En effet, si le Représentant est commerçant, on lui apliquera les lois commerciales. Si non, il sera assujetti aux lois civiles. Les différences sont nombreuses entre ces deux états :
1° L'immatriculation au registre du commerce et les obligations annexes tels qu’inscription des actes de cession de portefeuille, la mention dans les factures et autres papiers commerciaux du nom du tribunal et du numéro d’immatriculation {lois du 18 mars 1919 et 1° juin 1923).
2° La tenue des livres obligatoires (C. Com. art. 8 et r1).. :
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= 3° La publication du régime matrimonial (art. 65-70 G. Com.).
4° L’électorat et l’éligibilité aux Tribunaux et Chambres de commerce, aux Chambres consultatives des arts et manufactures (loi 8 déc. 1883 — art. 2 et 8. — Loi 19 fév. 1908).
5° La compétence judiciaire. Tribunaux soit civils, soit de commerce.
6° L'administration de la preuve. L'écrit au-dessus de 5oo fr. est exigé, en matière civile. La preuve par témoins est admise pour les procès commerciaux.
7° La faillite et la liquidation judiciaire sont spéciales aux commerçants. '
8° Et surtout toutes les conséquences fiscales sur lesquelles nous aurons à revenir : patente, cédule, taxes à la production, surtaxe sur le chiffre
d’affaires, etc.