‹ L'application de la loi du 18 juillet 1937 aux représentants de commerceChapitre 6 sur 50 · SECTION 2. — LA DOCTRINE · texte numérisé non relu

SECTION 2. — LA DOCTRINE

La doctrine est extrêmement divisée. MM. Lacour et Bouteron (Précis de Dt Commercial, t. I,. p. 687) — Gombeaux (Annales de Dt Commercial 1906, p. 89 et suiv.) considèrent les représentants comme des commerçants. Au contraire, Planiol, Ripert et Savatier (Traité pratique, t. IT, p. 19) — Frey (annales de Dt Com. 1898, p. 193 et suiv.) — Falcimaigue (note D.P. 1926,2,141) — Lyon Caen et Renault (p. 530) leur refusent la personnalité commerciale.

Les représentants seraient commerçants s'ils étaient compris dans la liste dressée au Code de Commerce ou s'ils faisaient acte de commerce. Or,

ils n’y sont point énumérés à l'encontre de ce qui

se passe pour les courtiers (art. 74) et les commis-

sionnaires (art. 94). Par ailleurs, ils ne font pas acte

de commerce, parce que ceux qui agissent au nom

de leur mandant et qui ne contractent eux-mêmes: aucune obligation ne sauraient être considérés

comme commerçants (Cour de Bordeaux, D. P.

1876,5,103 et Cour de Cassation 21 déc. 1898, D.P.

Pour les représentants salariés, encore moins de difficultés. Les personnes liées par un contrat de louage de services ne sont jamais commerçantes pour les actes faits en vertu de leur contrat.

Il est curieux de constater que le Code de Commerce Allemand donne la solution inverse dans ses articles 84 à 03. 7

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