LIVRE I'. — Des iK'i'somu's
T)ti;k 1". — Jonissance el privalion des droits civils. - Ces questions auront Ijeancoup moins (riniporlance, par suite de la suj)pression de la propriété immobilière et il y aura peu à changer dans les dis})osilions du Code ci\il.
TiTi'.K II. — Actes de TKlat civil. - A conserver prestjue entièrement.
TiTUE m. — Domicile. — A modifier un peu; on ne i)eut prendre pour base du domicile \e principal éUiblissemenl puisqu'il n'y aura plus d'établissements. On prendra l'habitation réelle.
Titre iv. — Des absents. — Ajiiaintenir dans presque toutes ses parties.
Titre v. — Mariage. — A maintenir dans les grandes lignes.
TrrRE VI. — Divorce.— Actuellement l'homme peut demander le divorce pour cause d'adultère de la lemme ; la l'emme n'a le même droit (jue si la concubine du mari habite la maison commune.
Cette restriction au détriment de la femme est injuste. Elle devrait avoir le même droit (jue Thomme. Sicile veut supporter l'adultère de son marf, libre à elle ; mais si elle ne le veut pas, on ne peut l'obliger à rester sous l'autorité d'un mari qui la trompe.
Pour excès, sévices et injures graves, d'un des époux envers l'autre, le droit est égal. De même })our condamnation à une j)eine inlamanle.
11 est inulile de conserver ces trois causes de divorce, dont rinvocalion enlraine toujours un scandale, et qui sont toutes contenues dans le cas général dont nous allons parler.
L'ancien Code civil, abrogé depuis, admettait le divorce par consentement mutuel et persévérant, constaté [)ar (jualre déclarations de trois mois en trois mois. Cette disposition n'est même pas sullisante et nous estimons ((ue la volonté perse-
yérante d'un seul des époux doit suffire pour rompre le mariage. L'autre époux peut en soutTrir ; mais ne soulTriraitil pas davantage de la prolongation d'une vie commune à laquelle son conjoint voudrait renoncer ? Il est toujours fâcheux que deux êtres (jui s'étaient crus destinés l'un à l'autre s'aperçoivent (pi'ils ne peuvent pas vivre ensemble ; mais lors(pie cette situation existe, la co-habitation devient un enfer et le divorce est la meilleure solution, d'autant plus que la femme, qui doit être particulièrement protégée puisqu'elle est plus faible, n'en souffrira pas pécuniairement, sa subsistance élant toujours assurée. Doit-on craindre l'abus du divorce en présence de cette facilité nouvelle? Nous ne le pensons pas. Assurément le nombre s'en accroîtra ; mais aussi le préjugé qui atteint la considération des époux divorcés ira s'affaiblissant ; et d'ailleurs, les maris ou les femmes ayant assez peu de cœur pour abandonner sans raison grave l'être auquel ils se seront unis, mériteront peu de regrets de la part de ce dernier qui n'aura pas de peine, en général, à trouver d'avantageuses compensations.
F]n résumé, nous estimons (|ue les seules unions qu'il faut souhaiter de conserver sont celles qui ne reposent pas sur la contrainte, et dans lesquelles le consentement donné au début se renouvelle librement tous les jours.
Les autres sont immorales et doivent pouvoir être rompues sans difficulté. On a misen avant, enfaveur de l'indissolubilité du lien conjugal, l'intérêt des enfants, les nécessités dic leur éducation. Certes, il n'est pas de meilleure éducation pour les enfants que l'exemple de parents qui s'estiment et s'aiment ; mais en est-il de pire que le contact d'un père et d'une mère constamment en désaccord et en querelle? Dans ce cas, mieux vaut pour eux rester sous la garde de l'un d'eux séparé de l'autre, ou, au besoin, sous celle de la nation, la mère commune.
La loi ne reconnaît pas les vœux éternels, l'esclavage, ni même le contrat de louage à vie. Elle n'admet pas qu'un co-propriétaire soit contraint à l'indivision, même })ar l'engagement qu'il a pu en prendre. Elle subordonne tous ces engagements à la persistance de la volonté de toutes les parties. Il doit en être de même du lien conjugal.
La scparnlion do corps, régime hyl)ri(lc, doit olre supprimée.
Tn KK vil. — Palernilé, filiation. — Ces questions avaient surtout de rimportance au j)oint de vue des successions ; à l'avenir on pourra les simplifier beaucoup. Il conviendra de supprimer la distinction entre enfants légitimes et enfants naturels. Il n'y aura plus que des enfants reconnus par père et mère, des enfants reconnus par la mère seulement et des enfants non reconnus. Un homme ou une femme mariés ne pourront reconnaître d'enfant qu'avec leur époux légitime. Un homme ne pourra reconnaitre l'enfant d'une femme avec laquelle il est parent à un degré prohibé.
Titre viii. — Adoption. — Intéressant surtout au point de vue de la propriété. Peut être conservé avec quelques modifications.
Titre ix. — De la puissance paterjielle. — Su[)primer les moyens de correction consistant à enfermer l'enfant. Les corrections corporelles relèvent du Code pénal.
Titre x." — Minorité, tutelle, émancipation. — La tutelle était instituée surtout en vue des biens. D'après ce qu'on verra plus loin aux successions, elle devient inutile. Les enfants seront gardés par celui de leurs père et mère qui survivra ; s'ils sont morts tous deux, par le plus proche parent, ou l'aîné de ceux-ci s'il y a plusieurs parents du même rang, à moins qu'un i)arent s'offre volontairement et soit accepté par celui 'qu'il remplacerait ; à leur défaut, ils seront recueillis dans un orphelinat. Les parents à qui la tutelle morale sera proposée pourront la refuser.
Suppression du subrogé-tuteur et du conseil de famille.
La garde 'des enfants sera retirée à leurs tuteurs, de même qu'à leurs parents, dans certains cas d'indignité prévus.
L'émancipation devient inutile i)uis(iu'il n'y a plus de commerce à faire.
Titre xi. — Majorité. — Interdiction. — Conseil judiciaire. — Tout individu dans un état habituel d'imbécillité, de fureur ou de démence, pourra être interdit sur demande de ses parents ou du maire de sa commune. On observera toutes les mesiu-es de prudence nécessaires pour que personne ne puisse
être victime de la haine ou de la cupidité de ses proches. D'ailleurs, avec le régime nouveau, la cupitlité s'exercera bien rarement.
Si l'interdit est marié, la moitié de ses l)iens sera prise par sa femme ; l'autre sera déposée dans les caisses publiques pour être remise à lui-même s'il guérit ou, après sa mort, à ses enfants.
S'il n'est pas marié et n'a })as d'enfants, tout son avoir sera mis en réserve dans les caisses publiques, pour lui revenir s'il guérit, ou être acquis à l'Etat s'il meurt sans recouvrer ses facultés.
Les conseils judiciaires deviennent inutiles. Que pourront faire les prodigues ? Dépenser ce qu'ils gagneront ou ce que leurs parents leur auront laissé ? C'est leur droit et ils ne feront ainsi de tort à personne.
LI\'RE II. — Des biens et des différentes modifications de la propriété.
TiTKEs I ET n. — Nous ne supprimons pas le droit de propriété ; nous le restreignons à des objets déterminés, en vue d'empêcher les moyens de production de faire retour à des particuliers qui les emploieraient à se constituer des avantages aux dépens de la masse, et d'assurer à la société la complète et constante possession des dits moyens de production dont elle ne~feit usage que dans l'intérêt de tous ses membres.
Nous acceptons donc sous cette réserve la définition du Code civil : « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois et par les règlements ».
Chacun a la libre disposition, non seulement des produits de son travail personnel, mais de ce qu'il peut recevoir à titre de donation ou de succession. 11 i)eut soit le dépenser, soit le réserver pour en faire don à ses héritiers ou à des amis. S'il le dépense, il peut acheter des objets de toute nature et en transmettre la propriété à titre onéreux ou gratuit, comme il l'entend.
Il ne peut posséder le sol et les bâtiments (ju'à titre d'usufruitier ; quant aux autres moyens de production, aucune
liniitation légale n'est apportée au droit de propriété : lintérét seul en empêchera rai)propriation privée, comme on le verra plus loin.
Tm;i; m. — Lusutruit, l'usage, riiabitation. — Comme nous l'avous expli(jué, il n'y aura j^lus de propriété immobilière privée, mais seulement un usufruit. On verra, au chapitre de l'agriculture, comment sera réglé cet usufruit. Ce n'est pas à cette place qu'il convient d'entrer dans plus de détails.
L'usufruit sur les biens meubles ne comporte que peu de prescriptions; dans la société nouvelle il n'existera d'ailleurs que dans le cas où un des époux prédécéderait laissant des enfants ; alors le conjoint survivant, comme tuteur des enfants, aura l'usufruit de la moitié des meubles et objets mobiliers, l'autre moitié lui apjjartenant en propre. Tout cela sera réglé au chapitre des successions.
L'usage et l'habitation sont des droits qui disparaissent.
TrrRE IV. — Servitudes. — Ce titre disparait entièrement. En cas de contestation entre les possesseurs de deux lots voisins, le litige sera trauché dans le sens de l'intérêt général par les autorités administratives, sur le rapport du directeur agricole et l'avis du conseil municipal.