LIVRE III. — Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Ce livre est le plus important dans le Code civil et le moius intéressant pour nous. Que de simplilications nous allons apporter dans l'imbroglio actuel !
Titre V'-. — Successions. — L'avoir de tout majeur qui meurt célibataire et sans enfants revient à l'Etat.
(A'iui (le tout mineur sans enfants revient à celui de ses père et mère qui lui survit ou, à défaut, à l'Etat.'
L'avoir de toute personne mariée sans enfant appartient au conjoint survivant.
Sicile est mariée avec enfants, la moitié revient au conjoint survivant, l'autre moitié aux enfants par parts égales.
Si elle n'a pas de conjoint survivant, tout revient aux enfants.
Les enfants nés hors mariage ont la même part que les
enfants légitimes dans la succession des parents qui les ont reconnus.
Ces règles ne s'appliquent cju'aux morts ah infestai. Le droit à toute personne de disposer, en l'ayeur de qui bon lui semble, de ses l)iens par testament est absolu, saut cependant les droits du conjoint survivant qui, ainsi (pion le verra plus loin au contrat de mariage, est considéré comme propriétaire de la moitié des biens dépendant de la communauté. On ne restreint donc de ce côté le droit du testateur qu'à ce qui lui appartient réellement.
Toute hérédité en ligne ascendante, descendante et collatérale autre que celle ci-dessus spécifiée disparait, et toutes restrictions au droit de tester sont supprimées également. Observons que les successions n'auront presque plus d'importance puisqu'elles seront réduites à des objets mobiliers ou à des valeurs monétaires qui ne rapporteront rien.
Il n'y a pas à se préoccuper des renonciations aux successions ou de leur acceptation sous bénéfice d'inventaire puisqu'il n'y aura pas^de dettes légales.
A chaque déclaration de décès, dans le cas où il y aurait des héritiers, l'administration municipale procédera à un inventaire en présence de deux témoins.
Le partage des objets mobiliers et valeurs se fera sous sa surveillance. Des experts feront des lots égaux qui seront tirés au sort.
Le tout sera consigné sur un registre avec les échanges s'il s'en produit immédiatement.
Titre ii. - Donations entre vifs et testaments. — Comme nous le disons plus haut, le mari et la femme sont considérés comme propriétaires chacun pour moitié des meubles et valeurs dépendant de leur comunauté.
Aucun d'eux ne peut disposer à titre gratuit, au profit d'un d'un tiers, même de la moitié lui appartenant sans le consentement de l'autre, si ce n'est par testament.
Sauf cette réserve, les donations entre vifs peuvent se faire librement, soit de la main à la main, soit par déclaration du donateur et du donataire devant l'autorité municipale. Elles sont irrévocables. En aucun cas le donataire ne sera tenu de
servir une pension au donateur el toute convention dans ce sens sera nulle.
Les testaments, dont les dispositions ne seront limitées que par la restriction indicjuée plus haut au profil du conjoint, seront olographes, sauf le cas où le testateur ne saurait ou ne pourrait écrire. Dans ce cas il sera dicté par eux au maire en présence de deux témoins. Dans le cas contraire ils seront cachetés et (léi)osés entre les mains du maire devant deux témoins. S'il y a plusieurs testaments le dernier en date seul sera valable.
Le maire conservera tous les testaments dans un cofTre-fort, en aura un répertoire alphabétique et, à chaque décès, il consultera ce répertoire pour savoir s'il y a un testament. Dans l'affirmative, il convoquera d'urgence les héritiers, en l'era l'ouverture devant eux ou, en leur absence, devant deux témoins, et avisera les légataires.
S'il n'y a pas d'héritiers naturels, les légataires seront mis en possession immédiatement.
S'il y a des héritiers naturels dépossédés, ceux-ci pourront attaquer le testament dans la quinzaine du jour où il leur aura été signifié, si le de ciijiis ne jouissait pas de ses facultés ou s'il y a eu fraude.
Tous testaments au profit d'un ministre du culte seront nuls.
TiTUK III. — Contrats et obligations conventionnelles en général. — Ce titre, l'un des plus importants du code, disparaît complètement.
Il n'y a plus besoin de contrats en effet. Un citoyen à qui des avances ou des secours seraient nécessaires les reçoit immédiatement de la société. Il n'a pas à chercher ailleurs.
Cela nempèchera pas les amis de prêter de l'argent à leurs amis, mais sur parole, car ils ne seront jamais admis à réclamer en justice.
TiTUK IV. — Des engagements sans conventions, c'est-à-dire des quasi contrats et des (juasi délits. — Les (juasi contrats disparaissent avec les contrats ordinaires.
Avec les quasi délits nous trouvons un des articles les plus importants du Code Civil « Art. 11^82: Tout fait quelconque
de riiomme qui cause à autrui un dommage ol)lige celui par la faille duquel il est arrivé à le réparer. »
La solidarité sociale permet de détruire le principe juste, mais qui a causé tant de difficultés, posé dans cet article : en cas de quasi délit et même en cas de délit ou de crime, c'est la société qui intervient [)our réparer le préjudice civil. L'auteur n'est atteint que par la loi pénale s'il y a lieu.
Titre v. — Contrat de mariage et droits respectifs des époux. — Il n'y aura plus de contrat de mariage.
Le régime de tous les mariages sera la communauté légale. Tout avantage personnel que peut recevoir l'un des époux, soit au moment du mariage soit après, tombe dans la communauté.
Chaque époux est toujours propriétaire de la moitié des valeurs de la communauté. Il la retire à la mort de son conjoint, mais jusque-là il ne peut en disposer à titre gratuit ou onéreux qu'avec l'autorisation du conjoint.
Sous cette réserve, l'administration de la communauté appartient au mari.
La communauté n'est dissoute que par la mort ou le divorce. Il n'y a plus de séparation de biens.
Titre vi. — De la vente. — La vente de tous objets par un particulier à un autre sera toujours présumée faite au comptant. En conséquence, la possession vaudra titre et quittance pour l'acheteur. Aucun recours ne sera admis. Cette forme simple de la vente suflit parfaitement aux besoins tout à fait exceptionnels de la société collectiviste.
Titre vu. — Echange. — Comme la vente, l'échange n'est réglé par aucun contrat. La possession vaut titre et la soulte, s'il y en a une, est présumée payée comptant.
Titre viii. — Louage. — En principe, la liberté du louage des objets mobiliers est complète ; en fait, personne n'en usera puisque la concurrence de l'Etat enlèvera à l'opération toute chance de bénéfice. Le louage sera présumé gratuit.
Le louage des immeubles ne pourra être fait que par l'Etat; les conditions des baux seront bien simplifiées et plus avantageuses pour le locataire. Nous en reparlerons au chapitre des bâtiments.
Le louage (roiivrage n'existera plus (jue pour les domestiques ; rien à ajouter ni à retrancher aux brèves dispositions du Code civil sur ce point.
TiTFiE IX. — Des sociétés. — Les sociétés ayant un but lucratil n'existeront que dans un très petit nombre de cas. Leurs statuts seront très simples; leurs dispositions essentielles seront indiquées par la loi ; toutes sociétés constituées en vue d'objets non autorisés, ou ayant des statuts contraires aux règlements, n'auront pas d'existence légale et aucun recours devant les tribunaux ne sera admis de la part de leurs membres.
TrruE X. — Du prêt. — La loi n'interdit pas le prêt ; elle n'en limite même pas le taux d'intérêt. Mais elle ne lui reconnaît pas de valeur légale et le prêteur ne doit compter que sur la bonne foi de l'emprunteur.
Titre xi. — Du dépôt et du séquestre. — Ce sont là des choses parfaitement inutiles sous la société collectiviste.
Titre xit. — Des contrats aléatoires. — La loi n'en reconnaît aucun. Il s'agit des jeux et paris et des rentes viagères.
La question des jeux mérite une étude spéciale; mais au point de vue civil la loi ne reconnaît aucun contrat. Quant aux rentes viagères elles deviennent inutiles puisque l'Etat assure à chacun, sur ses vieux jours, de quoi subsister.
Titre xiii. — Du mandat. — Il pourra y avoir lieu, dans quelques cas, à donner sa procuration à un tiers.
Elle sera sous-seings privés dans sa forme actuelle, ou écrite par le maire en présence de deux témoins qui signeront avec lui.
On peut conserver les principes généraux consacrés par le Code civil au sujet du mandat.
Titre xiv. — Du cautionnement. — Supprimé.
Titre xv. — Des transactions. — Se présenteront rarement. On conservera les principes du Code civil sur les points où il pourra y avoir lieu à transactions.
Titre xvi. — Contrainte i)ar corps. — Déjà supprimée en matière civile. Devra l'être également en matière criminelle.
Titre xvii. — Du nantissement. - - Supprimé.
Titre xviii. — Des privilèges et hypothèques. — Supprimés.
Titre xix. — De rexpropriation lorcée. — Supprimée.
Titre xx. — De la prescription. — Supprimée en matière civile.
On voit qu'il restera peu de chose du monument de jurisprudence aufjuel Napoléon T'' avait attaché son nom.
Codes de Procédure civile, de Commerce, d'Instruction criminelle et forestier.
Nous avons dit que le Code de commerce disparaît complètement et qu'il ne reste presque rien du Code de procédure civile.
On a vu, en effet, par les simplifications apportées au Code civil, que le nomhre des procès civils sera réduit des 99 centièmes. Le peu qui subsistera ne nécessitera ni avoués, ni avocats, ni huissiers. Les parties présenteront elles-mêmes leur défense. Toute affaire débutera par un dépôt de mémoire au greffe. Le greffier convoquera l'adversaire par lettre chargée. S'il y a lieu à enquête ou à expertise, on procédera sur des formes simples. En quelques pages on fixera facilement ces formalités. Inutile d'insister. ^
Le Code d'instruction criminelle a plus d'importance. Là il s'agit de Ihonneur et de la sécurité des citoyens. Les principes que nous exposerons plus loin à propos du Code pénal, du système pénitentiaire et de l'organisation judiciaire fixent les principaux points du Code d'instruction criminelle. Entrer dans le détail serait sortir de notre cadre. Nous nous bornerons à quelques indications générales, toutes inspirées par la même pensée d'humanité et d'adoucissement aux rigueurs judiciaires.
Nous enlèverons au juge d'instruction le droit d'arrêter préventivement un inculpé en matière de délit.
Et en matière de crime, l'accusé aura la faculté de voir son avocat dès le début de l'instruction.
Quelques modifications seront nécessaires également dans le recrutement du jury criminel ; un jury sera institué pour juger les procès correctionnels.
Il y aura beaucoup de simplifications à apporter dans la
procédure ; mais on aura soin (raugmenter plulùl (jue de diminuer les garanties que les lormalilés actuelles assurent aux accusés.
Les frais de justice resteront entièrement à la charge de l'Etat. D'ailleurs ils seront réduits à presque rien.
Le Code forestier sera bien simi)lilié puisque toutes les forets appartiendront à l'Etat. Il conviendra de maintenir toutes les mesures ayant jiour but d'assurer la conservation des forêts et de les compléter par des reboisements intelligents.
Code pénaL
L'un des hommes qui honorent le plus l'humanité, Beccaria, a posé, en matière de criminalité, un principe qui doit être toujours présent à l'esprit des législateurs : c'est que la rigueur des châtiments légaux n'a nullement pour résultat de relever le niveau moral du peuple chez lequel ils sont appliqués. A l'époque où écrivait l'éminent publicistc, c'est-à-dire au milieu du siècle dernier, les supplices les plus atroces étaient fréquents ; on mettait à la torture des accusés et parfois de simples témoins ; la mort n'était que le terme de longues souffrances ; aujourd'hui la peine de mort, rarement appliquée, est rendue aussi douce que possible. Le nombre des criminels est-il plus grand? Non; au contraire. Beccaria avait donc raison et nous devons faire un nouveau pas dans l'adoucissement de la répression des délits et des crimes.
D'ailleurs le rôle moralisateur de la répression —cruelle ou adoucie — a été bien exagéré. Le système pénal doit être plus sévère chez les barbares, plus'diumain chez les civilisés; mais on ne civilise pas les barbares par des châtiments atroces. La douceur et la pureté des mœurs tiennent à des causes infiniment plus générales et plus vastes. Tout homme qui n'est retenu de commettre un ciime que par la peur du châtiment est un monstre. Ap[)li(pions-nous, par une bonne éducation et surtout par la satisfaction assurée à tous de leurs besoins, à diminuer le nombre de ces monsties, à le réduire à de rares exceptions : voilà l'œuvre digne d'un gouvernement, et elle sera seule efficace.
Et puis, pour envisager cette grande question, il faut d'abord déterminer le point de vue où Ion doit se placer.
Toutes nos lois répressives sont basées sur le principe de la responsabilité absolue. Avec ce principe, on comprend les punitions implacables : certains crimes révèlent cbez leurs auteurs une férocité si grande que, si on les croit responsables, il semble juste de les brûler à petit feu, de les tenailler avec des pinces ardentes.
Œil pour œil, dent pour dent. souOrance pour souffrance, telle était la règle de la barbarie primitive, règle de baine et de sang, qui ne s'est conservée si longtemps que parce qu'elle était la conséquence Icgique de la doctrine du libre arbitre. Cette doctrine, il faut bien le reconnaître, est conséquente elle-même avec le régime de l'individualisme, de la concurrence à outrance, qui transportent dans les institutions sociales le principe naturel de la lutte pour la vie.
Mais le jour où l'bommc aura compris que pour mettre le sceau à sa domination sur la brute, il doit répudier les exemples de violence qui lui viennent d'elle, il devra exclure de ses institutions cette funeste lutte et la remplacer par la solidarité sociale qui assure à chacun son nécessaire sans qu'il ait besoin de l'arracher à son voisin. Le principe de l'irresponsabilité, principe de douceur, de tolérance, de pardon sera alors le fondement de notre système pénal.
Ce n'est pas ici le lieu d'entrer dans une dissertation métaphysique pour justifier et établir ce principe En deux mots nous le basons sur cette considération : faisant abstraction de toute donnée hypothétique, et par conséquent ne reconnaissant dans l'homme aucune substance divine étrangère à son corps, nous nions qu'il soit libre à un moment donné de faire ou de ne pas faire telle ou telle action. Il se décidera fatalement dans le sens de l'impulsion qu'il recevra de son cerveau. Ce cerveau, il l'a reçu en naissant ; il ne l'a pas choisi. Ce n'est donc pas sa faute s'il est ouvert au mal et fermé au bien. Il a pu être modifié en mal ou en bien par l'éducation ; mais il ne déi)cndrait pas de l'être humain de recevoir telle ou telle éducation. Il ne peut améliorer sa mentalité que s'il a l'intelligence de comprendre le bien et la force
(le liill(M- contre le mal. Et la part des circonstances qui pousseront un homme au crime, tandis qu'à côté de lui un autre, d'une moralité égale, restera vertueux parce qu'il se sera trouvé placé dans d'autres conditions ! Et l'hérédité, dont la physiologie commence seulement à peine à apercevoir les bienfaisants ou funestes phénomènes, tout cela n'est-i.l pas la négation même de la responsabilité ?
On a longtemps considéré la négation du libre arbitre comme liée indissolublement à la prédestination. A première vue, celle-ci semble bien la conséquence de celle-là, car si chaque acte considéré isolément n'est pas libre, l'ensemble des actes, et par suite des événements, paraît enchaîné. Il n'en est rien, cependant, car à côté des actes qui nécessitent l'intervention de la raison et de la volonté, il en est d'autres qui s'accomplissent sans réflexion, et ceux-là sont libres. L'avenir, composé d'actes dont les uns sont libres et lesautres ne le sont pas, n'est donc pas fixé d'avance. Ainsi l'indulgence, la mansuétude que fait naître dans le cœur des hommes l'idée d'irresponsabilité n'ont pas pour déplorable corollaire l'affaissement intellectuel et moral qui résulte du fatalisme.
De toutes les questions que soulève la philosophie, celle-là est la plus palpitante, la plus profondément humaine, la plus féconde en utiles applications. Il faudrait plusieurs volumes pour la bien traiter. Nous ne pouvions donc qu'en extraire la quintessence au point de vue social et c'est ce que nous avons fait. Les lecteurs désireux d'étudier plus complètement cette matière si intéressante se reporteront aux travaux de la philosophie moderne sur le déterminisme. Le sujet a été traité à fond au XIX'^ siècle, tandis (pie le XVIII'" l'avait à peine effleuré, n'étant pas éclairé par les lumièi'cs de la physiologie. Aussi pouvons-nous dire i\uc tous les esprits cultivés et indépendants sont aujourd'hui acquis à la cause de l'irresponsabilité. L'idée contraire, qui est encore la doctrine officielle, mais à laquelle les savants et les penseurs ne croient plus, n'est plus qu'un mensonge conventionnel, selon l'expression de Max Nordau. Au moyen-àge on condamnait à mort les animaux , aujourd'hui les cas d'irresponsabilité
entière ou limitée se multiplient devant les tribunaux ; les vieux préjugés se dissipent, et bientôt l'exception deviendra la règle.
Les braves gens qui, de bonne loi, admettent encore la responsabilité ne s'aperçoivent pas eux-mêmes qu'à tout moment ils donnent un croc-en-jambe à leurs principes ; ils pardonnent le mal qui leur est fait et volontiers rendent le bien en écbange. S'ils étaient bien imprégnés de leur doctrine, ils ne respireraient que vengeance. Comment, voilà un être qui consciemment, pleinement libre et responsable, m'a fait souffrir dans ma personne, dans mon honneur, dans ceux qui me sont chers, et je n'aurais pas plaisir à lui rendre le même traitement aggravé? Rien, cependant, ne serait plus conforme au sentiment naturel de l'homme.
Mais la société, en améliorant l'homme, doit extirper de nos cœurs les instincts qu'il tient de la brute ; c'est pourquoi à une société supérieure à la société actuelle, il faut une loi morale supérieure, basée sur la solidarité sociale substituée à la lutte pour l'existence, et sur l'irresponsabilité substituée à la responsabilité.
La proclamation de ces principes a pour conséquence la refonte complète de notre système pénal.
En efTet, l'horrible mot » vindicte publique » disparait. La société ne se venge plus des misérables qui violent ses lois ; elle se protège contre eux dans la limite où leurs passions, leurs instincts mauvais sont un danger pour elle ; elle les plaint en les frappant et leur épargne soigneusement toute souffrance inutile, qu'elle soit morale ou matérielle. Hélas ! la vie présentera toujours tant de causes de douleur et de peines, contre lesquelles les meilleures institutions sociales seront impuissantes! N'y ajoutons pas sans nécessité absolue et dans ce cas restreignons-les le plus possible.
Par le fait seul de la substitution du collectivisme à la forme sociale actuelle, les crimes et délits diminueront dans une proportion énorme. Leur jjriucipale cause, en effet, c'est la misère. Or la misère cessera d'exister du jour au lendemain, comme si une fée bienfaisante l'avait enlevée d'un coup de baguette, ainsi que nous l'expliquons au livre V-
Uiio cause bien voisine de la misère, el qui souvent se confond avec elle, c'esll'alcoolisme. Comme nous l'expliquons au chapitre de Thygiène publique, l'alcoolisme est dû, dans son ensemble, aux rigueurs de la vie pour la classe ouvrière, h l'incertitude du lendemain, d'où naissent un sombre pessimisme, un découragement et un abandon de l'être moral qui poussent à la recherche des étourdissements, des jouissances faciles, des plaisirs grossiers et décevants exclusifs des nobles joies de l'intelligence et du cœur ; il est dû encore à l'exagération et à l'insalubrité du travail, à cet enfièvrement qui résulte de l'entassement des ouvriers dans les agglomérations urbaines, à rinsulTisance de l'hygiène dans les familles ouvrières, résultant surtout des mauvaises conditions du logement. D'autre part, les effets pernicieux de l'alcoolisme sont dus non seulement à la quantité de liquide ingurgité, mais à la qualité exécrable des produits livrés à la consommation.
Dans la société future, ces causes morales et physiques n'existeront plus. Avec elles disparaîtra peu à peu la criminalité due à l'alcoolisme et à l'hérédité alcoolique. Dans deux ou trois générations la société sera complètement assainie et régénérée.
On remarque que la clientèle des tribunaux correctionnels est toujours la même. On y voit de vieux habitués qui ont accumulé quarante, cinquante condamnations et plus pour vagabondage, mendicité, vol, etc. Le rêve de ces misérables c'est d'être libres dans la belle saison pour errer à leur guise par la campagne. L'hiver ils cherchent un gite en prison et alors, vers l'automne, ils viennent de loin dans les villes où les prisons sont « confortables d et y commettent un délit qui leur assure la nourriture et le logement pour cin(| à six mois. On a essaj^é d'arrêter le flot montant du vagabondage par la loi sur la déportation des récidivistes. Mais elle n'atteint que ceux des vagabonds qui sont des malfaiteurs caractérisés. On pourra en étendre les effets : mais il faudra l'adoucir. Qu'on extirpe de la société ces malheureux déclassés, généralement assez inolTensifs, soit ; mais (|u'on n'oublie pas que c'est la faute à cette société s'ils sont tombés ; qu'on les envoie dans quelque colonie salubreet qu'on leur assure, en échange d'un
travail modéré, la satisfaction de leurs besoins avec une liberté relative.
Tous les crimes et délits qui se commettent dans les affaires d'intérêt, disparaîtront presque totalement quand les citoyens n'auront presque plus de rapports d'intérêts entre eux et qu'ils en auront surtout avec l'Etat : la série des faux, banqueroutes, abus de confiance, escroqueries, tombera presque à rien.
Ce qui diminuera le moins, sans doute, ce sont les crimes passionnels ; mais ils sont relativement rares, et encore si on remontait bien à leurs véritables causes, n'y trouverait-on pas souvent misère, alcoolisme, déséquilibre, surexcitation nerveuse résultant des difficultés aiguës de la vie ? Que de névroses disparaîtront dans la société nouvelle, où le calme absolu dans le travail remplacera les angoisses fiévreuses ! Et dès lors combien de meurtriers de moins !
Et puis le sentiment du tien et du mien, si profondément atavique cbez nous, et que nous étendons de nos biens à nos femmes et même à nos maîtresses, ira s'affaiblissant, il deviendra moins âpre, moins sauvage. Les esprits seront plus tolérants, plus indulgents. On n'enseignera plus à la jeunesse qu'un mari peut tuer impunément sa femme s'il la surprend en flagrant délit. On lui apprendra l'borreur du meurtre dans ce cas comme dans tous les autres, en faisant disparaître des lois cette monstrueuse excusabilité du mari qui semble un défi à la civilisation.
Par une conséquence de la même cause, une plus grande liberté étant laissée à l'être humain dans la disposition de lui-même, la loi n'intervenant plus dans le domaine de la conscience, l'adultère cessera d'être considéré comme un crime punissable. Ce sera toujours une faute morale, un manquement au devoir plus ou moins atténué par les circonstances, puiscju'au lieu de tromper son mari la femme aurait la faculté de divorcer d'avec lui par sa seule volonté ; mais l'époux outragé trouvera dans ce même droit une sanction à laquelle il est inutile d'ajouter quelques mois de prison pour qu'elle soit suffisante.
Dans une société où la criminalité baissera si considérablement, on pourra, cela se comprend, édicter sans inconvénient
(les répressions plus douces coiilormément aux principes posés plus haut. Il y a l)caucoup à améliorer dans ce sens, car si nos pénalités paraissent modérées et humaines en comparaison des horreurs du moyen-àge, elles n'en sont pas moins elTroyables pour quiconque a pu en examiner de près et à iond l'application.
Tout d'abord il y aura lieu de généraliseï" le principe exceldent ci)ntenu dans la loi Bérenger. On doit toujours pardonner une première faute. Il serait excessil" cependant de ne pas punir un assassin qui aurait commis son crime dans des circonstances particulièrement atroces. On pourrait donc dans ce cas laisser l'application de la loi Bérenger lacultative au jury.
Un autre excellent principe à généraliser sans exception, c'est de gracier le condamné après l'accomplissement de la moitié de sa peine s'il a fait preuve de soumission et de bonne conduite. Cela ne peut (jue produire un excellent résultat de moralisation.
Les condamnés à perpétuité seraient graciés après quinze ans de bonne conduite.
Par contre, il y aurait lieu d'introduire des pénalités nou- A'elles pour protéger les faibles : enfants, femmes, vieillards, infirmes, contre les mauvais traitements. Il faut notamment, au nom de la dignité de l'être humain, mettre fin à cette abominable habitude, si répandue et considérée même comme un devoir par de fort honnêtes gens, de battre les enfants, ce qui, loin de les améliorer, les rend lâches, menteurs et méchants.
Quiconque aiu-ait battu un enfant, sans accompagnement de cruautés spéciales, recevrait d'abord une réprimande sévère et publique. En cas de récidive il serait condamné à remj)risonnement. Les pénalités s'accroîtraient rapidement à clia(|ue récidive.
Quant aux êtres assez dénaturés pour s'appliquer à martyriser les enfants, les })eines les plus graves, pouvant aller jusqu'à la déportation à perpétuité, seraient [jorlées contre eux.
A la deuxième condamnation pour violences légères ou à la
première pour cruaulés, les coupables seraient déchus du droit de garder leurs enfants. Ceux-ci seraient élevés dans des orphelinats nationaux.
La privation des droits civils et politiques serait, comme actuellement, le complément ordinaire des condamnations graves.
Les pénalités maintenues seraient l'amende, l'emprisonnement et la déportation.
Ce qui choque l'égalité actuellement c'est que le chiffre de l'amende prononcée dépend de la gravité du cas et qu'il n'est tenu nul compte de la situation de fortune du condamné. Il est évident cependant qu'une condamnation à cent francs d'amende, qui peut être la misère pour un pauvre père de famille, ne compte pas pour un riche. 11 conviendrait donc que la loi ne fixât pas pour chaque délit, ainsi qu'elle le fait, un maximum et un minimum, mais qu'elle fixât le maximum seulement en laissant aux juges la facilité de le diminuer de moitié, des deux tiers, des trois quarts et même des neuf dixièmes.
On ferait quatre catégories des citoyens, selon leurs fortunes. L'amende augmenterait sensiblement à chaque catégorie. Le jury déterminerait la catégorie dans laquelle il convient de placer le coupable ; puis le juge prononcerait ou le maximum de cette catégorie, ou la réduction convenable.
Ce serait beaucoup plus équitable que le système actuel.
Enfin, pour compléter ces mesures favorables à la classe pauvre, la contrainte par corps serait supprimée pour le recouvrement des amendes. D'ailleurs il serait toujours facile à l'État de les retenir sur la rémunération du travail du condamné.
L'emprisonnement actuel est une barbarie. Quiconque a passé plusieurs années dans une maison de force en sort détruit physiquement et moralement. La terrible règle du silence, l'impossibilité de se tenir au courant des événements du dehors, dépriment les cerveaux les plus robustes. L'hygiène est tout à fait insuffisante. Il conviendra de modifier de fond en comble les règlements qui consacrent ces atrocités.
D'abord la peine de l'emprisonnement ne devrait pas dépasser un an.
Le prisonnier pourrait, à son choix, vivre isolé ou en commun, travailler ou ne pas travailler. S'il travaillait, le montant intégral de son travail lui serait assuré et naturellement le tarit" (lu travail serait le même que s'il était libre.
Toutes l'acilités lui seraient données pour faire venir des livres ou des journaux.
Il pourrait se vêtir et se nourrir à son gré. La nourriture commune serait améliorée sensiblement.
Il pourrait recevoir des visites tous les jours, non pas dans des parloirs grillés mais dans une salle fermée et en l'absence de tout gardien.
11 aurait le droit de parler et de fumer.
Bref, l'ensemble des dispositions du règlement serait combiné pour que le condamné neùt à soufTrir que de la perte de sa liberté. Et ce serait une punition bien suffisante.
Au-dessus d'un an, la peine prononcée serait la déportation, avec faculté pour le condamné d'y sul)stituer l'emprisonnement pour une égale durée s'il le préférait, mais avec astreinte au travail.
Les déportés seraient envoyés dans des colonies plus ou moins lointaines, selon la durée de la peine. Là, ils seraient reçus dans des pénitenciers qui ne ressembleraient cpie de nom aux établissements militaires de ce genre (|ui y existent actuellement.
Ils seraient astreints à des tra^aux de défrichements, de viabilité, etc.; mais la durée quotidienne du travail serait modérée, et en rapport avec le climat. La nourriture serait saine et substantielle; l'hygiène et les soins médicaux seraient assurés. Aucune i)unition disciplinaire autre que la cellule ne serait appli{[uée.
Nul ne pourrait être occupé à des travaux au-dessus de ses forces ou dangereux pour sa santé. Un examen médical |)assé à l'arrivée du condamné et renouvelé tous les trois mois dirait s'il peut être soumis aux tra\aux ordinaires ou s'il doit être réservé pour le service intérieur, bureaux, cuisines, etc. Le degré d'instruction serait aussi un élément dont on tiendrait compte.
Quiconque voudrait amener avec lui sa famille serait logé séparément et convenablement.
Toutes facilités seraient données aux condamnés pour s'établir dans le pays après l'expiration de la moitié de leur peine, en cas de bonne conduite.
La peine la plus grave serait la déportation à perpétuité, rachetable par quinze ans de bonne conduite. Ensuite vingt ans, rachetables par dix ans, et ainsi de suite.
Il y a peu à dire sur l'administration pénitentiaire qui ressemblerait à toutes les autres et n'aurait pas d'organisation spéciale.