CHAPITRE VIII
Lois constitutionnelles.
Le régime ertllectiviste jieut se concilier avec différentes formes constitutionnelles. — Substitution tie l'administration à la politique. — Contingence de toute œuvre constitutionnelle. — Le suffrage universel. — Bornes de son autorité.
Le suffrage universel peut déléguer sa souveraineté. — Responsabilité ministérielle et contrôle de la Chambre des députés. — Moj'cn d'épargner à l'administration le contre-coup des crises ministérielles.
Chambre des dé|)utés. — Sa nomination. — Sénat. — Conseil d'Etat. — Pouvoir exécutif. — Présidence de la Ré])ubli({ue. — Ministres. — Fonctionnement de ces divers organismes. — R<jle et pouvoirs du Sénat.
Nous pourrions nous dispenser de traiter cette matière, si délicate, si féconde en critiques et si inutile en somme à notre œuvre, car chacun comprend sans effort que le régime collectiviste peut admettre autant de formes constitutionnelles que le régime capitaliste et qu'il s'agit de choisir la mieux appropriée aux circonstances, celle qui convient admirablement à une époque pouvant être horriblement défectueuse à une épo(jue différente.
Mais pounpioi paraître éluder une difticulté et laisser une lacune dans le projet — très imparfait, à coup sûr, mais que nous voudrions assez complet — d'organisation collectiviste que nous avons tenté d'esquisser? Nous donnerons donc notre pensée sur ce point comme sur les autres, laissant le champ libre à la criti([ue pour ajouter, supprimer, modifier ce (jui lui paraîtrait le comporter.
Plus que tout autre le régime collectiviste doit tendre, selon l'expression d'Auguste Comte, à substituer au gouvernement
des hommes radminislratioii des choses. Son but n'est plus, en effet, de faire converger tous les moyens d'action que donne la possession du pouvoir vers la conservation d'une lorme politique établie. Il se place au-dessus de toutes les questions i)olitiques, il les supprime même complètement et ne vise qu'au développement matériel el moral de l'humanité sur la base de la science et de la raison.
Avec lui l'ère des politiciens fera donc place à celle des administrateurs. On ne conservera du parlementarisme que ce qui est une garantie contre l'oppression et on en éliminera les éléments d'intrigue qui l'avilissent et le stérilisent.
De profondes modifications dans l'ordre de choses actuel sont indispensables. Nous allons indiquer celles que nous jugeons bonnes, et nous j)rions les lecteurs de ne pas nous chercher querelle sur les mots Par exemple, quand nous parlerons d'un Sénat conservateur, qu'ils veuillent bien ne pas croire que nous voulons ressusciter la constitution impériale. En allant au fond, ils s'apercevront que les mêmes mots peuvent avoir à l'usage une portée bien ditïérente.
Ils voudront bien remarquer d'ailleurs qu'une constitution ne doit pas être une stérile affirmation de principes abstraits ; elle doit, au contraire, écarter rigoureusement les idées trop absolues, et tout en ne perdant pas de vue l'idéal vers lequel elle tend, tenir grand compte des circonstances de fait qui entourent sa naissance. Son principal mérite, consiste généralement à créer un sage équilibre entre les différents pouvoirs ({uelle instaure, de façon à ce que chacun d'eux reste libre de ses mouvements tant qu'il se renferme dans ses attributions, mais soit aussitôt paralysé dès qu'il tente d'en sortir.
Le suffrage universel est le maitre souverain ; on doit s'incliner devant sa volonté réfléchie et persévérante ; mais ce n'est pas lui manquer de respect que de le protéger contre ses égarements passagers.
Il est d'ailleurs des bornes à sa puissance : de même qu'un citoyen n'a pas le droit de se vendre comme esclave ni de s'engager pour sa vie comme domestique, de même le suffrage universel ne peut disposer que pour le présent et n'a pas
qualilé pour enchaîner l'avenir en abdi([uant ses droits [)olili(|ues aux mains dun César ; de même encore il ne peut valablement aliéner les moyens de production (jui doivent rester le patrimoine de la nation.
Au-dessus du suffrage universel, il y a les principes, et ces principes doivent s'incarner dans un corps politique assez puissant pour les l'aire respecter au besoin. Mais d'autre part ce corps ne doit avoir aucune autorité pour l'aire obstacle aux volontés du suffrage universel en tant qu'elles ne sont pas contraires au pacte social fondamental.
Tout cela, nous le reconnaissons, c'est de la métaphysique, et on peut discuter à perte de vue sur ces données. Nous les maintenons cependant parce que nous les croyons conformes à la sagesse pratique. En matière constitutionnelle, ce qui est probable peut être tenu pour certain.
C'est au suffrage universel, avons-nous dit, qu'appartient la suprême puissance. Mais il ne peut l'exercer directement. Il doit la déléguer ; et précisément parce qu'il est le maître, il peut conférer à ses délégués au premier degré le droit d'investir, à son lieu et place, certains citoyens des fonctions publiques. Ces derniers, devenus dépositaires d'une partie des pouvoirs de la souveraineté nationale, peuvent à leur tour en transmettre une moindre quantité à des tiers, et ainsi de suite. En résumé il n'}' a aucun principe supérieur qui oblige à recourir à l'intervention du suffrage universel chaque fois (ju'il s'agit de conférer une charge ou un pouvoir publics. Il est de toute évidence d'ailleurs que ce système, qui eut jadis ses partisans, donnerait les pires résultats, à supposer même qu'il put matériellement être appliqué, ce qui est i)lus (|ue douteux.
Il send)le logicjue, au contraire, de laisser en dehors de l'action constante du sullVage universel toute la partie du gouvernement qui s'appelle l'administration, et dont le rôle consiste à applicjuer les lois et règlements ; mais comme il faut cependant que son iniluence s'y fasse sentir, alin que ce grand organisme ne se mette pas peu à peu en opposition avec ses volontés, il convient d'en laisser le contrôle à la Chambre des députés, issue du suffrage universel. La Chambre exerce
ce contrôle sur les ministres, chef des services administratifs. Le principe de la responsabilité ministérielle est donc indispensable à la sauvegarde des libertés publiques. Cependant des précautions doivent être prises pour que l'administration ne subisse pas le contre-coup des crises ministérielles et poursuive paisiblement sa mission sans être bouleversée par la violence des orages parlementaires.
Le rôle de l'administration sera en effet autrement considérable dans la société collectiviste que dans la société actuelle ; il deviendra tellement grand que rien de l'organisation actuelle n'en peut donner idée. Pour n'en citer qu'un exemple, le ministère de l'agriculture, l'un des plus modestes de tous, et qui se borne à distribuer des encouragements et quelques conseils, deviendra le premier de tous ; il dirigera la branche mère de la production nationale, comme si la France était une vaste ferme qu'il soit chargé de cultiver.
La stabilité et l'esprit de suite dans l'administration sont donc indispensables à l'existence même de la nation. On les obtiendra en plaçant à la têle de chacun des services réunis sous un même ministère un directeur de la carrière, qui ne sera pas solidaire du ministre, son chef hiérarchique, et restera en fonction quand celui-ci sera renversé par la Chambre. C'est d'ailleurs ce qui existe aujourd'hui.
Le directeur assurera donc la marche régulière des choses, et de son côté le ministre apportera, dans les divers services placés sous ses ordres, le courant d'idées nouvelles qui se sera affirmé à chaque élection. On réunira ainsi ces deux éléments indispensables et souvent contradictoires : stabilité et progrès.
Voyons maintenant, en nous inspirant de ces idées générales, les divers rquages dont devra se composer notre organisme constitutionnel.
Le pouvoir législatif sera exercé par une Chambre composée d'environ 800 membres, élus pour neuf ans par le suffrage universel au scrutin de liste départemental, et rééligibles par tiers tous les trois ans.
Chacun sait que plus une Chambre est nombreuse et moins
elle Iravaillc ; voilà pourquoi nous limitons à 300 le nombre de ses membres, et c'est beaucoup. On sait aussi qu'il faut à un député le temps d'apprendre son métier et c'est pourquoi nous croyons préférable de prolonger la durée de son mandat. Si on trouve cependant que nous exagérons, on peut la réduire à six ans avec renouvellement par tiers tous les deux ans.
Sont électeurs tous les citoyens majeurs, à l'exception de ceux qui ont subi certaines condamnations.
A côté de la Chambre existe un Sénat composé de 100 membres, nommés la première fois par l'assemblée constituante qui aura créé et organisé le nouveau régime, et se renouvelant eux-mêmes par la suite, à chaque décès.
Il existe en outre un Conseil d'Etat composé de 50 membres, nommés la première fois par l'assemblée constituante, ensuite par le pouvoir exécutif.
Car il faut un pouvoir exécutif, personne ne peut, croyonsnous, le nier. Il le faut doué d'une certaine stabilité. Sera-l-il composé d'un ou de plusieurs membres ? Les souvenirs du Directoire et du Consulat ne sont pas de nature à nous porter vers la pluralité. Un président de la République, dont les prérogatives seront sagement limitées nous paraît préférable.
Le président de la République sera élu la première fois par l'assemblée constituante, ensuite par la Chambre, qui le remplacera ou renouvellera ses pouvoirs tous les trois ans, après qu'elle aura été partiellement renouvelée elle-même.
Il y aura, comme aujourd'hui, des ministres, choisis par le pouvoir exécutif, responsables devant la Chambre des services publics dont ils auront la direction.
Le président de la République, sur la présentation des ministres, nommera les directeurs et inspecteurs généraux ; les ministres, sur la présentation des directeurs et inspecteurs généraux, nommeront les directeurs et inspecteurs divisionnaires. On descendra ainsi les degrés de la hiérarchie, chaque employé étant nommé, sur la présentation de son supérieur immédiat, par le supérieur immédiat de ce dernier.
Voyons maintenant les attributions spéciales de chacun de ces organismes.
La Chambre, sur les rapports et les propositions des mi-
nistres, dresse chaque année !c budget de la production nationale et fixe le prix des choses. Elle vote les lois après deux lectures. Les lois sorties de ses délibérations sont transmises au Conseil d'Etat dont le rôle se borne à voir si elles sont en harmonie avec la législation générale ou si elles ne présentent pas, dans leur application, quelque obstacle inaperçu. Si le Conseil d'Etat n'a pas présenté d'observation dans la quinzaine, ou si son rapport est favorable, la loi est transmise au Sénat qui l'examine au point de vue constitutionnel seulement, comme nous l'expliquons plus loin. La loi est promulguée si, dans la quinzaine, le Sénat ne lui a pas opposé son veto comme contraire à la Constitution et aux principes fondamentaux de la société collectiviste.
Sauf ces restrictions, l'autorité de la Chambre en matière législative est absolue.
Si le Conseil d'Etat présente des observations sur la loi qui lui est soumise, la Chambre l'examine de nouveau et accepte ou rejette en dernier ressort les modifications qui lui sont proposées par le Conseil d'Etat.
Si le Sénat rejette la loi comme inconstitutionnelle ou contraire aux principes collectivistes, la Chambre l'examine de nouveau et peut, à son gré, modifier, ajourner, abandonner ou maintenir la loi. Si la modification est acceptée par le Sénat, la loi est promulguée. Si la loi est ajournée ou abandonnée, les choses restent en l'état ; si elle est maintenue, le Sénat l'examine de nouveau et s'il persiste dans son refus, le président de la République dissout la Chambre et procède à de nouvelles élections. Dans ce cas le Sénat peut adresser un appel au pays pour lui indiquer les dangers de la loi proposée. Si la Chambre nouvelle adopte la loi litigieuse, le Sénat peut, ou l'accepter ou l'ajourner pendant trois ans, c'est-à-dire jusqu'au prochain renouvellement partiel. Si alors la loi est maintenue par la Chambre, elle est promulguée nonobstant l'opposition du Sénat.
Les principes dont le Sénat aura la garde sont ceux dont la déclaration figure au chapitre II du premier livre du présent ouvrage. Parmi ces principes, il en est cependant dont la modification pourrait ne pas compromettre fondamentalement
le système collectiviste. Sur ceux-là, évidemment le Sénat tiendra un large compte des desiderata de la nation et ne poussera pas la résistance à l'extrême. Mais il en est d'autres qui sont absolument intangibles et sur lesquels il veillera avec un soin jaloux : tel est celui qui attribue à l'Etat seul la propriété du sol et des bâtiments. A cet égard pas de transaction possible ; c'est là, pour l'État, un patrimoine inaliénable que la nation elle-même, manifestant sa volonté par le suffrage universel, ne peut abandonner. Si cependant après une dissolution, un renouvellement général et un renouvellement par tiers, trois ans plus tard, la nation affirme sa volonté persistante, il faudra bien s'incliner : une constitution qui barre la route à la volonté nationale est en effet vouée à périr par la révolution, et la résistance des organismes constitutionnels ne peut servir qu'à donner aux électeurs le temps de revenir d'un égarement momentané.
La Chambre aura en outre le droit de déclarer la guerre et de voter les traités de paix ; elle décidera les entreprises coloniales, et fixera, comme conséquence du budget de la production, les quantités de marchandises qui seront chaque année achetées ou vendues à l'étranger.
Enfin elle nommera le président de la République qui prêtera serment devant le Sénat de respecter et faire respecter la Constitution et les principes fondamentaux de la société collectiviste.
Si le président de la République viole son serment, le Sénat le révoque, confie provisoirement à son président le pouvoir exécutif et invite la Chambre à désigner un président définitif.
Si la Chambre résiste, le Sénat la dissout par un décret et convoque les électeurs dans les trois mois. Si la nouvelle Chambre réélit le même président, le Sénat ne peut plus le révoquer, à moins qu'il n'encoure cette mesure par de nouveaux actes.
Telles sont les bases essentielles d'un régime constitutionnel (juc nous croyons ap[)roprié à la fois aux tendances, à l'état de culture intellectuelle de la nation française et aux institutions collectivistes. Mais nous reconnaissons que nul
chapitre de notre ouvrage n'est, plus que celui-là, susceptible de modifications, et qu'on peut y en introduire de très profondes sans altérer l'esprit général du nouveau système social. A ce titre donc nos conceptions se recommandent à l'indulgence de ceux qui les désapprouveraient le plus énergiquement.