CHAPITRE XVIII
Assistance sociale.
Rappel des principes généraux. — La solidarité sociale. — Ses charges seront aisément supportées par la société collectiviste. — (chômages.
Enfants au-dessous de quinze ans — Leur nourriture et leur entretien sont à la charge de 1 Etat. — Moyens de les assurei*. — Enfants de parents indignes, orphelins, non reconnus. — Maisons de refuge pour remplacer les anciens tours. — Justification de cette mesure — Les ])upilles de TAssistance publique de la Seine. — E.xeniple à suivre et améliorations à apporter. — Droit à lexistence assuré à la femme sans obligation au travail. — Situation des femmes non mariées et des veuves.
Age de la retraitci— Il peut être modifié — La société capitaliste abandonne les vieillards sans leur porter secours. — Pensions de retraite égales au salaire.
Infirmes et aliénés.
Service médical et pharmaceutique. — Malades et blessés.
Pertes accidentelles. — Compagnies d'assurances; leurs bénéfices. — L'Etat capitaliste assureur. — Opposition de la haute finance. — Assurances sous le régime collectiviste, — Leur extension à tous les cas de pertes accidentelles.
Organisation de l'assistance sociale. — Directions et bureaux. — Inspecteurs, directeurs locaux et contrôleurs. — Attributions des directeurs communaux. — Précautions sj)éciales jjour les internements d'aliénés.
Rappelons brièvement, pour ce qui conceine ce chapitre, les principes généraux posés dans la première partie :
La société doit assurer à tous ses membres la satisfaction d'un minimum de besoins.
Elle ne le doit à ceux qui peuvent travailler qu'en échange de leur travail, à moins qu'il n'y ait aucun travail à leur donner, auquel cas ils sont assimilés à ceux (jui ne peuvent pas travailler.
Elle le doit à ceux qui ne peuvent pas travailler, sans rien avoir à leur demander en écliange.
La société est solidaire de tous ses membres ; elle les indemnise intégralement de toute perte accidentelle.
La solidarité sociale est donc générale, absolue. Elle protège l'individu en toutes circonstances. Grâce à elle il n'y aura plus de souiYrances, sauf celles que ne peut guérir l'intervention humaine.
P^videmment, les charges de Tassistaince sociale seront lourdes; elles seraient bien au-dessus des forces de la société capitaliste ; mais la société collectiviste les supportera aisément puisque la question financière ne se posera plus, qu'il suffira d'avoir une quantité assez forte d'objets de consommation, et que leur production sera toujours facilement élevée au niveau des besoins.
Il nous reste donc seulement à voir dans cjuelles conditions s'exercera l'assistance sociale pour chaque catégorie d'assistés.
Il résulte d'abord des principes posés plus haut ([u'il ne sera tenu aucun compte, dans le règlement mensuel du salaire d'un ouvrier, du temps où il aurait chômé involontairement. C'est à la société, en effet, d'éviter les chômages par une bonne organisation du travail. Elle y réussira d'ailleurs presque toujours. Si, par suite de quelque négligence ou de quelque événement inattendu, il n'y a pas de travail à donner pendant un certain temps à un ouvrier, il n'est pas juste de l'en rendre responsable. Dans ce cas, le service de l'assistance sociale, sur un certificat du bureau de travail constatant le chômage, délivre un mandat de paiement pour le salaire correspondant à cette période.
En dehors du cas (fui précède, l'assistance sociale devra pourvoir aux besoins de tous les êtres incapables de travailler. Ce sont les enfants, les femmes mariées, les veuves, les vieillards, les infirmes, les aliénés, les incurables, les malades et les blessés.
Nous avons dit que les enfants au-dessous de cjuinze ans ne doivent pas travailler. A partir de cet âge ils ne doivent le travail ((ue si leur santé le permet. Seront également exemptés
du devoir de travailler ceux qui continueront leurs études, ce qui dépendra uniquement de leur api)licalion et de leur intelligence, comme on l'a vu plus haut.
C'est donc à l'Etat qu'il appartient de nourrir et d'entretenir l'enfant au-dessous de quinze ans. A cet effet, il accorde au père une augmentation de son salaire habituel pour chaque enfant qui nait. Cette augmentation pourra être d'un quart du salaire pour les enfants au-dessous de huit ans, et d'un tiers du salaire pour les enfants de huit à quinze ans. Les cultivateurs possesseurs de lots ne reçoivent pas de salaire ; ils sont rétribués par la vente de leurs produits ; mais, ainsi que nous l'avons vu aux chapitres du travail et de l'agriculture, les prix de vente de leurs produits sont établis de façon à leur assurer une journée moyenne donnée. C'est sur cette journée moyenne qu'on se basera pour les augmeulations à leur accorder à la naissance de leurs enfants.
Les inventeurs, les artistes, seront principalement et peutêtre exclusivement rémunérés par des allocations, des récompenses ou redevances de l'Etat. A la fin de chaque année, en justifiant des sommes qu'ils auront ainsi reçues, ils toucheront une majoration proportionnelle au nombre et à l'âge de leurs enfants, basée sur les chiffres ci-dessus. D'autres, comme les éditeurs de journaux, gagneront leur vie en vendant directement leurs produits au public. La majoration ne portera que sur leurs bénéfices nets, faciles à déterminer comme on le verra plus loin. D'une façon générale, quiconque ne recevra pas un salaire fixe, aura à justifier des sommes qu'il gagnera chaque année et recevra une majoration proportionnelle, qui ne pourra en aucun cas être inférieure à la majoration minimum accordée aux journaliers de troisième classe.
Les parents auront le droit de ne pa^ faire travailler leurs enfants au-dessus de quinze ans ; mais dans ce cas ils devront les élever à leurs frais et ne recevront plus aucune indemnité.
Le rôle delà société est facile lorsqu'il s'agit d'enfants ayant conservé leurs parents. Il faut cependant prévoir le cas où ceux-ci se montreraient indignes de les élever, par exemple lorsqu'ils auraient une conduite notoirement scandaleuse ou
se livreraient à des voies de fail sur leurs enfants. Ils seraient déchus du droit de les garder, et les enfants seraient remis sous la tutelle directe de TKtat.
Les enfants dont l'assistance sociale aura principalement à s'occuper sont les orphelins, les enfants sans père ni mère reconnus et ceux qu'on aura retirés à leurs parents pour cause d'indignité de ces derniers.
Les ori)helins de mère resteront sous la surveillance du père, qui continuera à recevoir l'indemnité leur alTérent.
Les orphelins de père resteront sous la surveillance de la mère, qui recevra comme veuve un secours dont nous parlerons plus loin, et touchera pour ses enfants une indemnité égale à celle qui leur était attribuée du vivant du père.
Les orphelins de père et de mère et les enfants retirés à leurs père et mère pourront être confiés à un parent ou à un ami, qui touchera pour eux la même indemnité que pour ses propres enfants. Une surveillance rigoureuse sera exercée sur ces tuteurs. pour assurer le bien-être des enfants. Lorsqu'il ne se trouvera aucun parent ni aucun ami pour les recueillir, ce qui sera assez rare, les enfants seront assimilés aux enfants abandonnés.
Reste donc la catégorie si intéressante et si infortunée de ces pauvres petits êtres, dont le jeune cœur n'a pas été réchauffé par la tendresse de la famille. Observons avec satisfaction que leur nombre diminuera sensiblement, et se réduira même à de rares exceptions, par suite de l'aide apportée par l'Etat aux parents, et spécialement des mesures de protection prises en faveur des filles mères, et dont nous parlerons plus loin.
Cependant il arrivera parfois que des malheureuses seront empêchées, par des considérations autres que le. besoin matériel, de conserver leurs enfants; alors elles pourraient être tentées de les détruire si elles n'avaient pas toutes les facilités nécessaires pour les mettre au monde dans le plus grand secret et les faire élever. 11 existait autrefois, pour soulager de pareilles détresses, une institution bien profondément humaine, quoique empreinte dans son fonctionnement d'un caractère de grossièreté en rapport avec la barbarie des temps
passés : nous voulons parler des tours, cfue notre civilisation délicate a supprimés sans les remplacer. La société collectiviste, dans sa sollicitude infinie pour toutes les souffrances, son souci constant de la liberté et de la vie, créera des maisons de refuge où toute femme sur le point d'accoucher sera admise et recevra les soins que nécessite son état, sans avoir à se faire connaître, et où celles qui auraient accouché déjà feront admettre leurs enfants dans les mêmes conditions d'incognito. Si, après avoir accouché et s'être rétablies, les mères veulent emporter leurs enfants, elles en seront naturellement laissées libres ; si au contraire elles veulent les abandonner, le directeur de la maison leur fera de paternelles observations pour les faire revenir sur leur volonté, et tout au moins pour les déterminer à ne pas rompre tout lien entre elles et le fruit de leurs entrailles, afin de se réserver la possibilité de le retrouver et de le reconnaître i)lus tard. Les enfants abandonnés malgré ces conseils seront provisoirement conservés dans la maison de refuge, où les meilleurs soins leur seront assurés.
Nous repoussons absolument les protestations qu'on pourrait, au nom d'une morale pharisa'ique, opposer à cette institution humanitaire. D'abord, convaincu que le mariage est la forme supérieure de l'union des sexes, nous ne trouvons néanmoins aucune immoralité à cette union lorsqu'elle est pratiquée en dehors du mariage. L'immoralité réelle revêt de tout autres formes, et ce ne sont généralement pas les femmes les plus dissolues qui deviennent mères. Du reste, le législateur n'est pas un confesseur. L'acte charnel, dans certaines conditions, peut évidemment être blâmable en soi. Mais c'est une affaire de conscience et non de législation. Toutes les fois ([u'il est pratiqué entre deux êtres physiquement propres à le consommer et moralement consentants, la société n'a pas à s'en occuper. Si la suite de cet acte est la naissance d'un enfant, elle doit seulement intervenir pour protéger cet être innocent et faible.
Donc la loi préviendra les infanticides en assurant la subsistance à tout nouveau né, quel qu'il soit.
Que fera-t-on de ces enfants, ainsi que des orphelins non recueillis et des enfants enlevés à des parents indignes?
Nous pensons (jiic rcxpôriencc a condamne ces vastes établissements, où Ton recueille des enfants par centaines pour les élever en commun. 11 n y a à ce système ([ue des inconvénients sans compensation.
L'assistance publique de la Seine a adopté une organisation qui peut être prise comme base ; elle consiste à répartir les enfants, dès leur bas âge, dans des familles de la campagne qui reçoivent une légère rétribution. Elevez cette rétribution, exigez plus de soins envers les pupilles, exercez sur eux une snrveillance i)lus grande, soyez moins administratifs et plus paternels, et le problème sera résolu.
D'ailleurs, nous le répétons, le nombre des enfants abandonnés diminuera dans une proportion considérable, bien que les infanticides et les avortements deviennent aussi de plus en plus rares.
Nous avons vu au cbaj)itre 11 de la première partie de ce livre que la femme a droit à un salaire égal à celui de l'iiomme, que roi)ligàtion du travail cesse pour la femme mariée, et qu'elle a droit au minimum commun, sans que ce minimum puisse être inférieur à la moitié du salaire gagné par le mari.
Cette disposition, qui crée à la femme mariée légalement un avantage sur l'irrégulière, laquelle n'est dispensée du travail que si elle devient mère, et n'a droit, dans ce cas, qu'au minimum strict, contribuera beaucoup à étendre le nombre des unions légales, qui est actuellement en décroissance.
Elle est d'ailleurs indiquée par la logique, car les dépenses d'une femme mariée s'élèvent lorcément en proportion de celles de son mari.
La veuve conservera l'allocation qu'elle recevait du vivant de son mari, ce qui est encore juste, cardans certains cas le retour au minimum commun pourrait la faire passer trop brusquement de l'aisance à la médiocrité. D'ailleurs, si un bomme a mérité un traitement élevé, c'est par les services qu'il a rendus à la société. Celle-ci doit donc reporter sur sa veuve une partie de la reconnaissance qu'elle lui devait, ce qui répondra certainement aux vœux de son cœur et sera pour lui un stimulant de plus.
La veuve avec enfants continuera de plus à recevoir l'indemnité accordée à ceux-ci du vivant de leur père, ce qui se justifie par la même raison. Bien entendu, elle sera dispensée du travail ; cette dispense s'éten<Jra même à la veuve sans enfants. Nous reconnaissons que cette faveur est moins explicable dans ce dernier cas. Mais ne serait-il pas cruel d'ajouter une obligation pénible au deuil d'une pauvre femme déjà si rudement atteinte dans son bonbeur? D'ailleurs ce sont là des détails, sur lesquels peuvent se produire des interprétations divergentes de l'esprit général du système collectiviste, sans qu'en lui-même il soit modifié.
Nous avons parlé, au cbapitre <lu travail, de fixer à 55 ans l'âge de la retraite. Cet âge peut être modifié selon les nécessités de la production. Il n'est d'ailleurs pas obligatoire, toute personne pouvant, à son gré, soit cesser prématurément de travailler, si elle dispose de moyens d'existence pour atteindre l'âge légal, soit travailler au-delà de cette limite.
Toute personne aj'ant atteint l'âge légal a payé sa dette à la société ; elle a emploj'é à son service ses forces physiques et intellectuelles ; parvenue à l'époque où le repos est pour elle une nécessité, elle a donc droit de réclamer à la société de pourvoir à son existence, et c'est un devoir absolu pour la société que de lui assurer de quoi subsister. Ce devoir, qui avait été proclamé par la Constitution de 1793, que des esprits essentiellement conservateurs comme Thiers, reconnaissaient explicitement et qui, en effet, ne peut guère être discuté, la société capitaliste ne l'a jamais rempli. Elle n'assure une pension de retraite qu'aux employés et fonctionnaires publics, et encore le iait-elle avec les propres fonds des bénéficiaires puisqu'ils ont dû subir pendant 30 ans une retenue de dix pour cent sur leurs traitements. Quant à la masse travailleuse et productive, elle est complètement déshéritée. Le prolétaire devenu trop vieux pour travailler n'a qu'à mourir de faim ou à solliciter les aumônes, toujours insuffisantes, toujours avilissantes, de la charité publique et privée. I^'impuissance de la société capitaliste à résoudre ce problème, le plus grave peut-être qui se soit imposé à l'attention des législateurs, est
suraboiulamnienl élahlic [)nr ravortcment des nombreux projets (le loi déposés dans ce but. Elle lient à un vice organique que nous avons exposé au cba})itie l\ du livre II de cet ouvrage.
La société collectiviste, au contraiie, libre de développer sa j)roduction d'une façon à peu près indélinie, peut remplir largement ses devoirs envers ceux de ses membres qui, après avoir contribué à sa, prospérité à l'âge où ils avaient la force de travailler, sont dans l'impossibilité de le faire encore.
Cette abondance des ressources de la société collectiviste lui permet détre généreuse ; elle assurera aux vieillards une pension de retraite égale au salaire qu'ils recevaient au moment où ils ont cessé de travailler, afin qu'ils recueillent jusqu'à leur mort le fruit de leurs services.
Quant aux femmes mariées qui sont dispensées du travail, elles auront droit, leur vie durant, aux avantages indiqués plus haut.
Les vieillards pensionnés vivront à leur gré, seuls, avec leurs enfants ou dans des familles qui voudraient les recueillir. Il sera institué des maisons de retraite pour ceux qui préféreraient* la vie en commun. Non seulement l'abondance y régnera, et l'on ne mesurera pas parcimonieusement la nourriture aux pensionnaires, comme on le fait dans les asiles actuels, mais on les y laissera jouir de toute la somme de liberté compatible avec le bon ordre.
Toute personne devenue infirme, et dans l'impossibilité de travailler, continuera à toucher le salaire qu'elle recevait au moment où cette infirmité s'est produite.
Si l'infirmité est de naissance, elle touchera le salaire minimum.
Dans l'un et l'autre cas la pension d'un infirme sera élevée, s'il y a lieu, à la somme nécessaire pour qu'il puisse recevoir les soins spéciaux que comporterait son état.
Il y aura également des maisons de refuge pour les infirmes (pii désireraient y entrer. La vie en commun étant peu dispendieuse, ils pourront se donner ainsi un grand confortable.
Le nombre des asiles d'aliénés et d'incurables sera aug-
mente ; leur installation et leur régime améliorés, et un contrôle minutieux, dont nous parlerons à la fin de ce chapitre, permettra de s'assurer que ces malheureux ne sont victimes d'aucun mauvais traitement ni d'aucune erreur.
Nous a\;ons dit que les services médical et pharmaceutique seraient gratuits, sauf le droit pour tout citojTU malade ou blessé de se faire soigner à ses frais par les savants spécialistes.
C'est au service de l'assistance sociale que s'adresseront les intéressés pour être secourus. Ce service requerra de celui de l'hygiène publique les médecins et les remèdes, et veillera à ce que les uns et les autres ne fassent jamais défaut.
Outre ce secours, les malades et blessés toucheront la même rémunération quotidienne que s'ils pouvaient vaquer à leurs occupations habituelles.
Chacun pourra à son gré, et sauf des cas spéciaux, se faire soigner à domicile ou dans un hôpital.
Le nombre des hôpitaux sera augmenté ; ils seront établis dans les conditions de la plus sévère hygiène, et pourvus du matériel le plus perfectionné. Rien n'y sera ménagé pour atténuer les soulTrances des hospitalisés et hâter leur guérison.
Il nous reste, pour compléter cette énumération des devoirs de la société envers ses membres et de la façon dont elle les remplira sous le régime collectiviste, à parler des pertes accidentelles qui peuvent frapper les citoyens dans leurs biens.
Actuellement, pour parer à ces pertes, ou tout au moins à une partie d'entre elles, on peut recourir aux assurances. Mais ce procédé est bien imparfait. Là encore la lutte des intérêts prend un caractère désastreux pour l'assuré. Malheur à lui si sa police n'est pas en règle, s'il y a laissé introduire quelque clause ambiguë, s'il s'est trompé dans quelqu'une de ses déclarations : la compagnie d'assurances en prendra prétexte pour lui refuser toute indemnité ou tout au moins pour réduire à un chiffre dérisoire celle qui lui sera accordée. D'ailleurs, le moindre défaut des assurances est de coûter cher, puisqu'après le paiement des indemnités et de frais généraux énormes, les
compagnies trouvent moyen de distribuer de superbes dividendes à leurs actionnaires.
On a bien songé à faire de TP^tat l'assureur universel; mais celte mesure si simple, si logique et si avantageuse, lésait trop d'intérêts, supprimait trop de grasses sinécures. La haute finance, dans les mains de laciuelle se trouvent les principales compagnies d'assurances, et dont aucun gouvernant capitaliste n'oserait enfreindre les volontés, a opposé son veto, et la réforme a avortédans l'œuf, comme avorteront toutes celles qui devraient réellement profiter à la masse, au détriment de l'oligarchie financière.
La société collectiviste ne connaîtra pas ces oppositions; elle suivra sa voie sans s'en laisser distraire. Elle n'exigera même le paiement d'aucune prime pour couvrir ses membres de toutes les pertes accidentelles qu'ils pourraient éprouver : il suffira d'une simple déclaration, contrôlée par le chef de service compétent, et en cas de sinistre la valeur des objets détruits sera versée au sinistré sans discussion et sans délai. Cette valeur sera constatée par deux experts nommés l'un par le sinistré, l'autre par l'administration. En cas de différend, les deux experts ou, à leur défaut, le juge du ressort nommera un tiers pour les départager et statuer arbitralemenl.
L'indemnité sera acquise à la victime toutes les fois que la perte subie aura été involontaire et ne rentrera pas dans les risques habituels de sa profession. Il en sera ainsi dans les cas d'incendie, chute de la foudre, grêle, inondation, épizootie, vol, accident quelconque. Mais les pertes agricoles résultant de la gelée, de l'excès d'humidité ou de sécheresse ne donneront pas lieu à indemnité, comme devant être compensées par les années d'abondance. Néanmoins elles pourront motiver des ouvertures de crédit aux cultivateurs.
Le ministère de l'assistance sociale aura un caractère purement administratif. Ses agents subalternes n'auront aucune initiative à prendre, aucune considération à discuter. Ils appliqueront simplement les règlements aux personnes qui se trouveront dans une situation prévue par eux.
Le ministère de l'assistance sociale comprendra deux directions :
Celle des services communaux
Et celle des établissements d'assistance sociale.
La direction des services communaux comprendra les bureaux suivants :
Assurances sociales,
Service médical et pharmaceutique à domicile.
Etablissements d'hydrothérapie et établissements communaux d'hygiène,
Chômages,
Retraites.
Enfants,
Femmes mariées.
Veuves,
Filles mères,
Infirmes, aliénés et incurables.
La direction des établissements d'assistance médicale comprendra les bureaux suivants :
Hôpitaux,
Hospices,
Asiles d'aliénés,
Asiles de vieillards.
Maisons d'accouchement,
Dispensaires spéciaux,
Eaux thermales et bains de mer.
Des inspecteurs généraux s'assureront du bon fonctionnement de ces divers services et feront leurs rapports au ministre.
A la tète des services de l'assistance sociale, dans chaque département, existera un directeur départemental qui aura sous ses ordres :
D'une ])art les directeurs communaux.
D'autre part les directeurs des hôpitaux, hospices, asiles, maisons d'accouchement, dispensaires spéciaux et des établissements d'eaux thermales et bains de mer s'il y a lieu.
Des contrôleurs assisteront le directeur départemental, feront des tournées dans toutes les communes et lui en rendront compte par voie de rapports.
Enfin il sera étal)li un direcleur de l'assistance sociale dans toutes les communes. Ces fonctionnaires pourront, dans les petites communes, être chargés en même temps d'une autre fonction si leurs occupations paraissent insuffisantes.
Les directeurs communaux tiendront des registres spéciaux I)our chaque catégorie d'assistés. Ils y inscriront, outre létatcivil de l'assisté, toutes les circonstances motivant l'assistance ou devant la faire cesser, et de plus les mandats déhvrés par eux.
Ils veilleront à ce que le service médical et pharmaceutique soit assuré dans des conditions satisfaisantes, et signaleront les négligences ou les lacunes qu'ils pourraient y constater. Pour être parfaitement renseignés, ils devront personnellement faire aux malades et blessés de fréquentes visites, dont ils garderont note sur leurs registres, et recueillir au besoin leurs plaintes, pour les signaler au directeur départemental.
Ils relèveront dans les registres de l'Etat-civil les naissances ou les décès, pour ouvrir ou supprimer des secours.
Ils auront la tutelle des orphelins, enfants abandonnés ou retirés à des parents indignes. Ils recueilleront les orphelins aussitôt après la mort du survivant de leurs père et mère ; ils placeront tous leurs pupilles dans des familles honorables et s'assureront constamment qu'ils reçoivent tous les soins nécessaires. Ils surveilleront de même tous les enfants étrangers à leur commune, mais qui y auraient été placés par l'administration.
Ils assureront les secours aux enfants, femmes, filles mères, dans les conditions indiquées aux règlements.
Ils délivreront des mandats aux ouvriers dont le chômage leur serait constaté par des attestations des chefs de service qui les emploient.
Ils inscriront, sur leur demande, les hommes parvenus à l'âge légal de la retraite et qui voudraient cesser de travailler, et délivreront les mandats pour leurs pensions.
Ils recevront et vérifieront les tléclaralions d'actif devant donner lieu à indemnité en cas de perte accidentelle, et lorsque ce cas se produira, le constateront, nommeront un
des experts et délivreront les mandats pour le paiement de Tindemnité fixée par ceux-ci.
Ils surveilleront les établissements d'hydrothérapie, étuves à désinfection et autres établissements d'assistance communale, dont le personnel sera placé sous leurs ordres.
Chaque fois qu'un cas d'infirmité, d'aliénation ou de maladie incurable sera constaté, ils en aviseront le directeur départemental, qui leur donnera des instructions pour faire transporter le sujet dans un établissement approprié à son afTection ou pour le faire soigner à domicile.
L'internement d'un aliéné sera entouré des plus grandes précautions. Les déclarations des parents et les attestations du médecin devront être appuyées par une enquête qui sera recommencée s'il y a divergence dans les témoignages. Un contrôleur spécial et un médecin aliénisle viendront s'assurer eux-mêmes sur pla:e de la réalité des faits signalés. Enfin des visites fréquentes, faites par les fonctionnaires de divers services dans les asiles d'aliénés, empêcheront les séquestrations arbitraires d'être maintenues si par hasard elles se produisent.