CHAPITRE XXII
Justice.
Diminution et simplification des procès. — Suppression des huissiers, avoués, avocats, notaires, commissaires-priseurs, agréés, Juges de paix. — Diminution des trijjunaux de première instance et des cours d'appel — Suppression des tribunaux de commerce, des tribunaux administratifs, des conseils de prudiionimes — .Jury correctionnel. — Nouveau mode de l'ccrutement de la magistrature. — Ses avantages. — Leur nomination par les corps élus. - Cours d'assises. -- lîesponsabilité des magistrats en cas d'erreurs judiciaires. — (îreffiers
Après avoir lu le chapitre de la refonte des codes, on conçoit que l'organisation judiciaire, sous la société collectiviste, sera singulièrement simplifiée.
La plupart des causes, en effet, qui donnent lieu à l'intervention de la justice n'existeront plus.
Celles qui subsisteront, réduites à un petit nombre de faits simples, ne nécessiteront nullement la connaissance des monuments de législation, de doctrine et de jurisprudence que les juges actuels consultent à chaque décision ; de plus, les rouages de la procédure, que les considérations fiscales ne viendront plus multiplier, pourront être ramenés à quelques formalités indispensables.
On voit immédiatement les suj)pressions possibles et nécessaires en partant de ce principe :
Huissiers : les citations et tous exploits seront envoyés par les greffiers et par lettres chargées ;
Avoués : il n'y aura plus de procédure ;
Avocats : chacun se défendra soi-même ou par mandataire ;
Notaires : ils seront remplacés, dans les rares cas où leur
ministère serait utile, par les autorités administratives ou judiciaires ;
Cumniissaires-priseurs : il n'y aura plus de ventes forcées ;
Agréés près les tribunaux de commerce : ils disparaîtront avec les tribunaux de commerce qui, eux-mêmes, n'auront plus de raison d'être quand il n'y aura plus de commerçants ;
JiKjes de paix : institués dans chaque canton à une époque où les communications étaient difficiles, ils disparaîtront alors qu'ils n'auront à peu près plus de causes à juger ; une partie de leurs attributions sera exercée par les maires ; le surplus par les tribunaux de première instance ;
Tribunaux d'arrondissement : Devenus trop nombreux pour le peu d'occupations qui leur restera, ils seront supprimés à l'exception de ceux des chefs-lieux de département, dont le ressort sera étendu au département entier;
Cours d\ippel : Une seule Cour à Paris suffira amplement à expédier les rares afTaires qui lui seront soumises. Une de ses chambres ftra fonctions de Cour de cassation ;
Tribunaux administratifs : ils seront supprimés pour cause d'inutilité publique ;
Conseils de prudliommes : ils cesseront d'exister en même temps que le patronat.
Toutes ces suppressions peuvent paraître non seulement hardies mais inconsidérées et même quelque peu fantaisistes. On a peine à se figurer qu'elles puissent être efïectuées sans que la société croule sur ses bases. Elles ne sont pourtant que la conséquence naturelle de la simplification extraordinaire que le système collectiviste apporte dans l'organisation actuelle.
Le nombre des cas dans lesquels on aura recours aux tribunaux civils sera, en elïel, tellement réduit par la socialisation des moyens de production que ces trij)unaux pourraient disparaitre complètement sans inconvénient, leurs attributions étant dévolues à des commissions arbitrales, s'il n'était nécessaire de les maintenir comme juridiction correctionnelle.
Encore de ce côté aussi verront-ils leurs occupations diminuées des deux tiers au moins par la suppression du vagabondage, de la mendicité, de l'alcoolisme, de la misère, de la
plupart des fraudés, et par l'adoucissement graduel des mœurs. Néanmoins il restera un certain nombre de délits qui comporteront une répression ; mais un tribunal par département sulTira largement à la tâche.
Ce tribunal pourra être composé, comme actuellement, d'un président, de deux juges et d'un procureur delà Républicpie. Il se bornera à appliquer la loi, un jury lixant la culpabilité. Mais le recrutement du personnel judiciaire devra être sensiblement difTérent de ce qu'il a été jusqu'à ce jour.
Il ne faut plus que la magistrature soit une carrière, un corps fermé, et garde un esprit spécial, des traditions surannées contraires aux principes des sociétés modernes. Le magistrat professionnel s'endurcit au contact permanent des misères humaines ; de plus, à force de chercher sa direction dans des textes écrits, son raisonnement s'oblitère et perd ses qualités naturelles de bon sens et d'équité. Enfin l'expérience prouve que l'inamovibilité n'est pas toujours une garantie d'impartialité et d'indépendance alors que l'avancement reste l'appât offert à la prévarication.
Dans la société actuelle les lois civiles présentent des complications telles que leur connaissance approfondie ne s'acquiert qu'au bout de longues années ; il est donc impossible d'en faire une saine application, si l'on n'y a été préparé dès sa jeunesse par des études spéciales, et si l'on nj'^ consacre pas toute son existence.
Mais dans la société collectiviste les lois civiles seront réduites à si peu de chose qu'il ne sera pas nécessaire d'aller les étudier dans des facultés : un simple cours de législation ajouté au programme de l'enseignement secondaire sera suffisant. Dès lors la magistrature sera exercée par des citoyens instruits, intelligents et probes, choisis indifféremment dans toutes les branches de l'adminislralion. Ils ne pourront être nommés qu'à l'âge de 45 ans et resteront dix ans seulement en fonctions, pour être ensuite admis à la retraite. Non seulement ils seront inamovibles, mais ils ne pourront être déplacés, même sur leur demande ; ils ne recevront aucun avancement honorifique, aucune augmentation de traitement. Les conseillers à la Cour d'appel sei'ont nommés directement
à ces hantes fonctions sans avoir passé par les tribunaux de première instance. Les magistrats apporteront ainsi dans l'exercice de leur redoutable ministère une grande expérience des hommes et des choses, auxquels ils auront été mêlés, cet esprit d'humanité et de tolérance qui ne se développe guère qu'à làge muret (jui n'exclut pas la fermeté, enfin, une indépendance absolue à l'égard du pouvoir et des justiciables. Ils seront donc exempts de tous les défauts de la magistrature actuelle.
En matière criminelle, la cour d'assises sera maintenue ; elle sera composée du tribunal départemental, augmenté de douze jurés qui détermineront les faits, laissant à la Cour l'application de la loi. Des modifications sérieuses seront apportées dans le recrutement du jury.
Les magistrats seront élus par les conseils généraux ; ceux de la cour d'appel par la Chambre des députés.
Des dispositions nouvelles introduites dans la loi leur laisseront la responsabilité de leurs actes, dans des conditions bien déterminées. Leur révocation pour indignité pourra également être prononcée par le Président de la République sur avis conforme du corps électif qui les aura nommés.
Les greffiers recevront un traitement fixe et ne toucheront aucune remise sur leurs écritures.
On aura ainsi, pour la première fois, la justice rapide, impartiale et gratuite.