CHAPITRE II
Parmi les solutions proposées pour remédier aux inconvénients de la loi de 1895, signalés par l'enquête de 1899, la plus simple, mais aussi la plus radicale, consiste à immuniser les salaires et petits traitements en les déclarant insaisissables,
D'après les partisans de ce système, il n'y aurait pas place pour une solution intermédiaire, puisque le législateur estime que le droit commun, en matière de saisiearrêt, ne peut convenir aux ouvriers et aux petits employés.
Il faut déclarer les salaires et petits traitements insaisissables, non pas seulement en partie, mais en totalité. Il y à, disent-ils, un cercle vicieux d'où il est impossible de sortir autrement qu'en adoptant le principe de l'insaisissabilité absolue.
En effet, les frais de procédure sont trop élevés et grèvent trop lourdement les débiteurs, ouvriers et petits employés, cela est constaté par l'enquête.
Mais, si on diminue ces frais et que l’on simplifie la procédure de saisie-arrêt, on rend pire encore la situation de ceux que l’on veut ainsi protéger, car on ren-
verse la seule barrière qui arrête la plupart des créanciers. N'ayant aucun risque à courir, aucune avance à faire, ceux-ci poursuivront l’ouvrier pour des dettes dérisoires, ne tenteront aucune conciliation, traqueront sans merci un débiteur momentanément gêné qu'ils auraient ménagé sans cela.
Les frais, pour une affaire, auront diminué sans doute, mais le nombre des saisies aura tellement augmenté que le montant des sommes payées par la classe ouvrière, pour frais de procédure,sera considérablement accru. Le résultat viendra donc à l'encontre du but visé. Les partisans de ce système sont persuadés que la proclamation du principe de l'insaisissabilité s'impose, mais 1ls trouvent d’autres moufs d'adopter ce principe, dans la législation française antérieure à la loi de 1895, dans les législations étrangères actuelles, dans la jurisprudence et dans les usages el règles que suivent beau-
coup de chefs d'industries.
$ 4. — L’insaisissabilité n'est pas contraire aux principes généraux de notre droit en matière de saisie.
À premier examen, 1l semble que l'insaisissabilité des salaires ne puisse se concilier avec les principes généraux de notre droit en matière de saisie. Les termes mêmes de l’article 2092 sont catégoriques : « Quiconque s'est obligé personnellement est lenu de remplir ses engagements sur tous ses biens mobiliers et immobi-
hers présents et à venir. »
ue
Il est certain que ce texte est très affirmatif el ne paraît comporter aucune exception. Cependant de nombreuses lois spéciales prévoient des dérogations à ce principe. Îl en existait même avant le Code civil que les rédacteurs de Farticle 2092 ont laissé subsister.
C’est ainsi que certaines classes de citoyens jouissent
déjà de l’insaisissabilité complète de leur traitement.
1° Disposilions législatives.
a) Salaires des marins el matelots. Suivant l’or-
donnance du 1* novembre 1745, $ 2, les gages et Les salaires des matelots sont insaisissables de la part des habitants des villes maritimes {1}, mais c'est là une faveur qui ne peut être étendue au capitaine, au pilote et aux officiers mariniers.:
Le règlement général du 17 juillet 1816, article 37, a une portée plus étendue : « Les parts de prises des marins, comme leurs salaires, sont insaisissables, sans égard aux réclamations ou oppositions formées par ceux qui se prétendraient porteurs d'obligations desdits marins, si ce n’est pour deltes contractées par eux ou par leurs familles, à titre de : loyer, subsistances et vêtements ; et ce, du consentement du commissaire des classes, lequel en aura préalablement fait apostille sur les registres et matricules des gens de mer {2).»
Enfin l’arücle 1°" du décret du 4 mars 1842 déclare
(1) Saisie-arrét, op. cit., annexe, V. p. 119, — Dall. Pér., 70.377.
(2) Dalloz, Rép., V9 Organisation maritime, p. 1678. Ress 0
que : « Sont considérées comme dispositions d'ordre public auxquelles il est interdit de déroger par des conventions particulières, les prescriptions des actes C1dessous indiquées, savoir :.… ordonnance du 1°" novembre 1745... Article 37 de l'ordonnance du 17 juillet 1816... Les dispositions de l’ordonnance du 1° novembre 1745 seront appliquées à tout marin faisant partie de l'équipage d'un navire de commerce (1). » La jurisprudence (Tribunal de commerce du Havre, 29 avril 1869, D. P. 70.3.77) étend même le bénéfice de l’insaisissabilité complète des salaires, à tous les employés qui servent à bord des transatlantiques (commissaires, comptables, cuisiniers, femmes de chambre, domestiques).
b) Traitement des ecclésiastiques. — L'arrêté du 18 nivôse an XI {8 janvier 1803) déclare les traitements des ministres du culte catholique insaisissables dans leur totalité (2), et l’article 6 du l’arrêté du 15 germinal an XIT (5 avril 1804) accorde la même faveur aux ministres du culte protestant (3).
Par analogie, la doctrine affirmait qu'il en était de même depuis la loi du 8 février 1831 instituant un traitement en faveur des ministres du culte israélile, à l'égard de ces derniers (Dalloz, Répertoire, V° Culte, n°735, p. 925) (4).
) Tripier, Codes et lois, p. 305.
2) Bulletin des lois, HI.
) Dalloz, Rép., Vo Culte, p. 696.
) Tbid., nes 410, 720 et 735, p. 925.
Ces dispositions, cependant, ne sont plus en vigueur depuis la loi du 9 décembre 1905.
c) Pensions militaires. — Les pensions militaires sont insaisissables, ainsi que le déclare, pour l'armée de terre, l’article 28 de la loi du 11-14 avril 1831 reproduit texluellement par l’article 30 de la loi du 18 avril-11 mai 1831 relative à l'armée de mer. Ces articles sont ainsi conçus (1).
« Les pensions militaires el leurs arrérages, sont incessibles et insaisissables : excepté dans le cas de déhit envers l'Etat ou dans les circonstances prévues par les articles 203 et 205 du Code civil. Dans ces deux cas, les pensions militaires sont passibles de retenues qui ne peuvent excéder le cinquième de leur montant pour cause de débet, et le tiers pour aliments. »
La restriction apportée en ce qui concerne les articles 203 et 205 du Code civil n’atténue en rien la valeur du précédent, car les partisans de l’insaisissabilité admettent souvent cette exceplion relative aux aliments. La faveur de l'insaisissabilité est demandée pour permettre à l’ouvrier de vivre et de subvenir à l'entretien des siens ; il est donc logique que ces derniers aient un recours contre l’ouvrier qui ne s’acquitterait pas de l'obligation alimentaire et détournerait son salaire de la destination que le législateur a visée en édictant des mesures de protection spéciales.
Pensions civiles. — Aux termes de l’article 26 de la
(4) Zbid., Vo Pension, n° 764.
84 DEUXIÈME PARTIE, — CHAPITRE il
loi du 9 juin 1853, « les pensions civiles sont incessibles. Aucune saisie ou retenue ne peut êlre opérée, du vivant du pensionnaire, que jusqu'à concurrence d’un cinquième pour débet envers l'Etat ou pour les créances privilégiées aux termes de l’article 2101 du Code civil, et d’un tiers dans les circonstances prévues par les articles 203, 205, 206, 207 et 214 du même Code » (1).
Là encore les exceptions visent des cas particuliers. L’arüele 2101 est relatif anx privilèges généraux sur les meubles, à savoir : les frais de justice, les frais funéraires, les frais de dernière maladie, les salaires des gens de service et les fournitures de subsistance. Quant aux autres arlicles 1ls visent l'obligation alimentaire.
Allocations de la Légion d'honneur. — Par application des mêmes lois, les allocations de la Légion d’hon-
neur sont également insaisissables.
Aux termes
Traitements des préposés de la Régie.
de la loi du 22 août 1792, les traitements fixes, graüfications, émoluments des préposés de la Régie élaient déclarés insaisissables, sinon pour leurs aliments et logements pour la dernière année (2).
g) Autres (raitements insaisissables. — Enfin on trouve dans le Répertoire Dalloz, mot Traitement (p. 622, n° 176), l’énuméralion suivante de traitements qui ne peuvent êlre saisis pour aucune parlie :
(1) Dalloz Périodique, 53.4.98 et Dalloz, Rép., V® Pension, n° 98, p. 786.
(2) Dalloz, Rép., Vo Douanes, p. 555.
1° Les sommes allouées aux directeurs des contributions directes à litre de frais de bureau et pour la confection des matières cadastrales (décis., 22 janvier 1838) ;
20 Les sommes allouées aux contrôleurs des contributions directes à titre de frais de tournées et pour leur concours aux mutalions cadastrales {décis. min., 19 octobre 1839) ;
3° Les sommes allouées à titre d’indemnités, pour frais de tournée aux vérificateurs et contrôleurs d’armes de la garde nationale (arr. min., 17 Janvier 1845, instr. 1845);
4° Les sommes allouées aux inspecteurs généraux, aux recteurs et inspecteurs d'académie et aux autres fonctionnaires pour frais de lournée ou missions {instr. 1845, art. 114);
5° Les sommes allouées aux agents consulaires pour frais d'établissement (décis. min., 29 septembre 1849) ;
6° Les sommes ordonnancées mensuellement au pro-
fit des conducteurs et piqueurs des ponts et chaussées pour frais de déplacement et de découcher (règlement, 16 septembre 1843; sur la Compt. du min. des trav. publ., p. 116);
1° Les sommes aux agents des bâtiments civils et aux géomètres en Algérie pour indemnités de déplacement et de tournées (Fasquel, Code des payeurs) ;
8° Les sommes payées à titre de frais de Lournées aux conservateurs,inspecteurs et sous-inspecteurs des forêts
Idécis. min., 21 février 1853) ;
9° Les sommes ordonnancées au nom des commissaires de police à titre de frais de bureau ou de tournées (lettre min., 2 mars 1855) ; -
10° Les sommes ordonnancées au profit des médecins coloniaux en Algérie pour remboursement du prix de médicaments à distribuer gratuitement auxindigents, en exécution des arrêtés ministériels des 21 janvier et 5 décembre 1853 (décis. min fin., 9 mai 1853).
11° Les allocations ordonnancées au nom des directeurs des fermes-écoles pour les indemnités des frais de nourriture, blanchissage, médicaments, etc., laissés à leur charge, et celles pour couvrir les frais d’entretien du trousseau des élèves (décis., 3 juin 1851);
12° Le salaire des sous-employés civils près des comptables des subsistances militaires en Algérie, lequel est payé par Jour comme celui des simples ouvriers (Fasquel, Code des payeurs) ;
13° Enfin les sommes allouées aux nourrices par l’administralion des hospices pour la nourriture des enfants trouvés (Fasquel, Code des payeurs).
L'insaisissabilité des salaires et petits traitements des ouvriers et petits employés ne serait donc pas, si elle était adoptée, contraire aux principes généraux de notre droit en matière de saisie-arrêt, Ainsi qu’on le voit par les exemples cités, l’article 2092 comporte depuislongtemps denombreusesexceptions. Ausurplus,si l'on essayait d'invoquer contre l’insaisissabilité le res-
pect dû aux principes de notre droit, il conviendrait de
retourner le même argument contre la loi de 1895. N'a-t-elle pas en effet déclaré le salaire de l’ouvrier insaisissable pour les 9/10 ? Or les adversaires de l’insaisissabihité sont presque tous partisans de cette loi.
Mais on peut même aller plus loin et soutenir que l’insaisissabilité des salaires ne serait que l'application des principes énoncés dans les articles 581, 582 et 592 du Code de procédure civile.
Le législateur, en effet, aux termes de ces articles, met à l'abri de la saisie du créancier ce qui lui semble indispensable à la subsistance même du saisi : les provisions alimentaires, le coucher du saisi, celui de ses enfants vivant avec lui, les habits dont le saisi est vêtu et couvert, les livres relatifs à sa profession, jusqu’à la somme de 300 francs, à son choix, les machines et instruments servant à l'enseignement pratique ou exercice des sciences et arts jusqu'à concurrence de la même somme et au choix du saisi, les équipements des militaires suivant l'ordonnance et le grade, les outils des artisans nécessaires à leurs occupations personnelles, les farines et menues denrées nécessaires à la consommation du saisi et de sa famille pendant un mois. Enfin une vache ou trois brebis, ou deux chèvres, au choix du saisi, avec les pailles, fourrages et grains nécessaires pour la litière et la nourriture desdits animaux pendant un MOIS. |
Ne peut-on pas soutenir que, par voie de conséquence,
le salaire est déclaré, par le même fait, lui aussi insaisis-
sable ?
Qu'est-ce donc, en effet, que le salaire ou petit traitement,sinon le produit du travail effectué avec les « outils laissés à l'artisan », ou bien avec les « machines et outils laissés au saisi », ou bien le produit de l'exercice de sa profession que l’on ne veut pas entraver, puisqu'on lui laisse les « livres nécessaires à cet exercice » ?
Si le créancier peut saisir le salaire ou le petit trailement,à quoi servent les outils, machines,instruments et livres laissés au débiteur ? Ce ne sont pas des denrées alimentaires ? Pour qu'ils servent à la subsistance du saisi, 1l faut que le saisi puisse transformer son travail en aliments, el ilne peut le faire qu'en échangeant son salaire contre des denrées.
Il est donc de loute nécessité de lui laisser la libre disposition de ce salaire, qui semble bien être implicitement déclaré insaisissable par la loi.
Dira-t-on que le législateur n’a pas sous-entendu cela, et qu'il convient d'interpréter à la lettre l’article 592 ?
Soit ! eh bien ! alors, le lait produit par la vache, les 3 brebis ou les deux chèvres est saisissable et le créancier peut s'en emparer, car enfin 1l faut un peu de justice et de logique : puisque la loi ne veut pas que l'outil de l'artisan le nourrisse, pourquoi la vache du cultivateur le nourrirait-elle.
2° Jurisprudence antérieure à 1895.
Antérieurement à la loi de 1895, les tribunaux se re-
connaissaient le droit de déclarer insaisissable, en tota-
r nes U L’INSAISISSABILITÉ ABSOLUE DES SALAIRES S1)
lité ou en partie, le salaire ou petit traitement dans la mesure où ils l’estimaient nécessaire à la subsistance du saisi.
Aussi a-t-on pu dire, non sans raison, que la loi de 1895 avait dans bien des cas rendu pire la situation de l'ouvrier. En effet, tel ouvrier, dont le salaire est juste suffisant à sa subsistance et à celle des siens, jouissait, avant 1895, de l'insaisissabilité absolue, alors que depuis la loi de 1895 le dixième de son salaire est saisissable.
La jurisprudence, il faut le reconnaître, n’a pas toujours été fixée dans le même sens.
Antérieurement à 1859, elle décidait que les salaires el lraitements du débiteur, étaient le gage du créancier et que celui-ci pouvait le saisir dans sa lotalité (Cass. req., 22 novembre 1853, D. P.53.1.321 ; Douai, 13 mai 1853, D. P. 54.5.668 ; Bordeaux, 24 mars 1858, D. P. 59,
Mais, à partir de 1859, elle entre dans une nouvelle voie et déclare insaisissables les salaires et traitements ou pertes de salaire ou de traitement qui lui semblent nécessaires à l'existence du saisi.
Il convient de citer les sommaires ou même certains attendus des principaux arrêts rendus de 1859 à 1895.
1° Cour de Rouen, 26 mars 1859 (D. P. 59.2.159) (Affaire Dazier).
L’insaisissabilité établie par l'ordonnance du 1° novembre 1745 pour les gages des matelots et par le décret
des 4-22 mars 1852 pour ceux de tout marin faisant par-
tie de l'équipage d’un navire de commerce ne s'étend pas aux salaires des pilotes côtiers.
La saisie-arrêt ne peut frapper que ce qui n'est pas absolument indispensable à la subsistance du saisiet au soutien de sa famille.
De plus elle n’a effet, lorsqu'elle est pratiquée sur le salaire d’un pilote côtier, que sur ce qui revient à ce pilote, distraction faite des retenues destinées à la caisse des invalides de la marine, à la caisse de retraite des pilotes, à l'armement de la barque, et aux hommes de l'équipage.
2° Cour de cassation, Chambre civile, 40 avril 1860 (Affaire Beurnier, D. P. 60.1.166).
La Cour,
Attendu que pour déclarer Beurnier non recevable en sa demande tendant à ce que les sieur et dame V... fussent déclarés débiteurs purs et simples des causes de la saisie-arrêt par lui pratiquée, entre leurs mains, sur les traitements et salaires par eux dus à Leroy, garde particulier de leurs propriétés : le tribunal de première instance de Senlis s’est fondé sur ce que les traitements et salaires étaient insuffisants pour les besoins du débiteur et la subsistance de sa nombreuse famille : qu'ils lui avaient été journellement payés et qu'ils avaientun caractère alimentaire ;
Que ces motifs suffisent à motiver sa décision ;
Que, s'il est vrai, en effet, que les traitements des
; ERA ù :
employés des particuliers et les salaires des ouvriers ne
bé Ms bis
sont pas déclarés insaisissables par la loi, il appartient néanmoins aux juges, en usant de ce pouvoir avec une grande réserve, d'apprécier si ces traitements ou salaires, en raison de leur nature et de la position du débiteur, peuvent être considérés comme alimentaires et à ce titre être affranchis, soit pour partie, soit même pour le tout, suivant les circonstances, des effets de la saisie ;
D'où 1l suit qu’en décidant, dans les faits de la cause, que les traitements et salaires de Leroy étaient insuffisants pour ses besoins et pour la subsistance de sa nombreuse famille et en déclarant, par ce motif, Beurnier non recevable en sa demande, le jugement attaqué n'a violé aucune loi ;
Rejette.
3 Cour de Caen, 21 janvier 1869 (D.P. 74.5.440) (Hilbé c. Hilbé).
Sommaire. — Les tribunaux peuvent déclarer insaisissable une fraction des salaires des ouvriers et des gages domestiques de manière à assurer l'existence du débiteur et de sa famille (CG. civ., 2092 ; C. proc. civ., 581).
4° Cour de cassation, Ch. des Requêtes, 29 mat 1878 (Paulier c. Dousset et Desjacques, D.P. 79.1.21).
Cour LE ML ANA SERA E
.…. Sur le deuxième moyen pris de la fausse application des articles 1244 du Code civil, 580 et 581 du Code de procédure civile :
Attendu que, si les traitements des employés des par-
tüiculiers et les salaires des ouvriers ne sont pas déclarés insaisissables par la loi, il appartient aux tribunaux d’apprécier si ces traitements ou salaires peuvent être considérés comme alimentaires et affranchis à ce titre, soit pour partie, soi pour le tout, des effets de la saisiearrêt ;
Attendu que la détermination de la quotité des sommes saisies qui doit être réservée au débiteur est laissée à l'appréciation du fond ;
Par ces motifs. — Rejette.
5° (our de Bordeaux, 11 mars 1892 (Aff. Bourrier c. Durand et Toyre, D.P. 92.2.597).
La COUT ir, CUT EN EIMRURSE
…. Attendu sur le troisième grief que si les traitements et salaires des ouvriers ou autres employés ne sont pas expressément déclarés insaisissables par la loi, il appartient néanmoins aux tribunaux d'apprécier, si, à raison de leur insuffisance, ils ne présentent pas un caractère strictement alimentaire qui doit les mettre à l'abri de la saisie.
Enfin cet arrêt de la Cour de cassation, postérieur à la loi de 1895, qui résume la jurisprudence.
6o Cour de cassation, Ch. des Requêtes, 18 février 1895 (Raclot c. Barret, D. P. 1895.1.345).
La Cour,
…. Attendu que si, à l’époque où est intervenue la décision attaquée, du 18 juillet 1893, les salaires
n'étaient pas déclarés insaisissables par la loi, il appar-
FT
L # 1C ()< L INSAISISSABILITÉ ABSULUE DES SALAIRES DE
tenait aux tribunaux d'apprécier si ces salaires pouvaient être considérés comme alimentaires et affranchis, à ce litre, soit pour le tout, soit pour partie, des effets de
la saisie.
3° Doctrine.
La doctrine, elle aussi, estimait qu'il y avait lieu de déclarer les salaires insaisissables, lorsqu'ils étaient nécessaires à la subsistance du saisi. Nombreux sont les auteurs qui se prononcent en ce sens, Un d’entre eux, M. Garsonnet, a appuyé son opinion d’arguments décisifs qu'il nous semble utile de citer:
« Aux termes de l’article 1244 du Code civil, les tribunaux ont le droit d'accorder dans certaines circonstances un délai de grâce au débileur ; par analogie, ne doit-on pas leur permettre de restreindre les effets de la saisie-arrêt pratiquée sur lui; sans doute, l’article 581 du Code de procédure civile ne rend insaisissables les sommes dues pour aliments que dans certains cas; mais, d'autre part, l'article 592 du Code de procédure civile, n® 2 el #, interdit de saisir sur le débiteur ce qui est nécessaire à l'exercice de sa profession, et, à fortiori, ce qui lui est nécessaire pour vivre ; cette idée a une portée trop générale pour ne pas être appliquée à toute espèce de saisie.
« Comme on l’a très bien fait remarquer , le produit du travail du débiteur ne peut servir de gage au créan-
cier de ce dernier que déduction faite de ce qui est la
94 DEUXIÈME PARTIE, — CHAPITRE ii
condition même, la charge, si l’on veut, du travail accompli; de ce qui est nécessaire au débiteur pour subsister.
«C'est ce motif qui nous touche le plus et qui fournit à la jurisprudence une base véritablement solide ; et, à ce point de vue, nous pensons que,même pour un créancier alimentaire, la partie insaisissable devrait être res-
pectée (1). »
$ 2. — Législations étrangères.
La plupart des législations étrangères admettent l’insaisissabilité des salaires, mais toutes ne le font pas de la même manière.
Les unes édictent l’insaisissabilité totale, d’autres l’acceptent aussi, mais seulement jusqu'à un certain chiffre fixé par la loi, enfin un troisième groupe adopte le système de l’insaisissabilité partielle.
L'insaisissabilité totale est appliquée : en Allemagne, en Angleterre, en Suisse, en Norvège et au Brésil.
Allemagne. — En Allemagne, après l'abolition de la contrainte par corps en 1868 (Loi du 29 mai 1868) (2),le Bundes ath et le Reischstag de la Confédération de
(1) Garsonnet, Trailé de procédure, t. IT, n° 550, p. 503. — Voir aussi en ce sens: Dalloz, Jurisp, gén., V° Saisie-arrét, n° 178 et suiv, ; Dalloz, Jurisp. Suppl., V9 Saisie-arrét, no 75 ; Bioche, Dict, proc. civ., Vo Saisie-arrét, n° 63 ; Chauveau, Les lois de la procédure, Suppl., Quest. n° 1924 et 1984; Rousseau et Laisney, Dict. proc., no 250 et suiv. ; Boulet et Dubouloz, Code de la saisie-arrét, n°" 200
et 201 ; Dodo, Théorie ét pratique de la saisie-arrét, n° 113. (2) Bull. Soc. lég. comp., 1874, p. 253 ets., 187 et suiv.
l'Allemagne du Nord, avaient voté une loi du 13 mai 1869, devenue.depuis,commune à tout l’Empire d’Allemagne (Gese{z betrefJend die Beschlagnahme der Arbeit oder Dieustlohne), et dont les dispositions ont été reproduites, d’une manière presque identique, par la loi autrichienne du 29 avril 1873.
Cette loi du 13 mai 1869 n'établit pas, à proprement parler, l'insaisissabilité du salaire ; elle décide que la rémunération (salaires, appointements, honoraires) ne pourra être saisie qu'après le jour où elle aurait pu être payée suivanl la loi, le contrat ou l’usage.
La saisie est donc aux mains du salarié, et,ainsi que le fait remarquer l'honorable M. Chovet devant le Sénat, on aboutit, en fait, à l'insaisissabilité, d'autant plus que, d’après l’article 2 de la loi, ces dispositions ne peuvent être limitées ou exclues par convention.
Enfin l’article 749 du Code de procédure civile du 30 janvier 1877 décide que : « Sont insaisissables : 1° les salaires des ouvriers et serviteurs, d'après les dispositions de la loi de l'Empire du 21 juin 1869 (1)... ; 8° les traitements etémoluments des personnes attachéesà titre permanent au service d'un particulier ($ 4, n° 4 de la loi de l’Empire du 21 juin 1869) ne sont soumis à la saisie,qu'’autant que leur montant total excède la somme de 1500 marcs par an » (2).
(1) Bundes-Gesetzblatt, 1859, p. 242 et 1871, p. 63. (2) Collection des principaux codes ne Code de PERREOUre civile pour l'Empire d'Allemagne, p. 255,
Il y a,ilest vrai, une restriction, mais elle est généralement admise par la plupart des partisans de l'insaisissabilité absolue, c’est celle relative aux dettes alimentaires. En effet, dans le cas des deux alinéas précédents, la saisie est admise, sans égard à la somme, lorsqu'elle est demandée dans l'intérêt de l'épouse ou des enfants légitimes du débiteur, en vue d’acquitter les aliments qui leur sont nécessaires pour le temps qui suit l'introduction de la demande, et pour le dernier trimestre qui l’a précédé.
Angleterre. — L'act du 14 juillet 1870, appelé « The Wages atlachment abolition act », déclare insaisissable « le salaire des domestiques, laboureurs et ouvriers », arts)
Norvège. — Aux termes de la loi du 29 mars 1890, aucune saisie ou exécution ne peut avoir lieu, pour les gens de services et les ouvriers,sur leurs gages et salaires échus depuis moins de douze semaines ; en outre, tout salaire et traitement peut être déclaré insaisissable, dans la mesure où 1l est nécessaire à l'entretien du débiteur et de sa famille. Ces règles comportent des exceptions concernant le paiement des impôts et des obligations alimentaires (2).
Brésil. — L'insaisissabililé absolue des salaires y est aussi la règle.
L'Autriche, la Hongrie et l'Espagne déclarent aussi le
(1) The public general slalules, 1870, p. 221. (2) Chovet, op, cit,, p. 77.
salaire insaisissable, mais seulement lorsqu'il n’atteint pas une limite fixée par la loi (1).
Autriche. — La loi du 29 avril 1873 « concernant les mesures conservatoires et d'exécution, sur les rémunérations des ouvrages ou services personnels », établit une différence, selon qu'il s’agit de salaire quotidien ou de salaire de durée.
Dans le premier cas (art. 1°), les traitements, honoraires, salaires quotidiens, ne sont saisissables que jusqu’à concurrence du tiers seulement.
Dans la second cas (art. 2), au contraire, lorsqu'il s’agit de services professionnels de durée, c’est-à-dire de ceux dont la durée est fixée par la loi, la convention ou l'usage à une année au moins, ou de ceux dont la durée n'est pas limitée, le salaire est insaisissable en totalité, s'il n'excède pas une valeur de 600 florins par an, et il n’est saisissable que sur l'excédent, s’il est d’une valeur supérieure.
Il convient de remarquer que, même dans le premier cas, on aboulit, en fait, à l’insaisissabilité totale, puisque l’article 3 déclare qu'il ne pourra être procédé, sur la part de la rémunération fixée à l'article 1°" à aucune mesure conservatoire ou d'exécution : 1° avant la livraison des travaux et la prestalion complète des services ; 2 avant l'expiration du jour de l'échéance sui-
yant la loi, le contrat ou l’usage. La saisie est donc aux
4) Chovet, op. cit., p. 71, (2) , NE
mains du salarié, surtout étant donné que, d’après l'article 5, il ne pourra être dérogé par conventions particulières aux dispositions des articles 2 et 3.
Le minimum de salaire visé par l'article 2 a été élevé de 600 à 800 florins par une loi du 26 mai 1888 (4). Hongrie. — Le salaire ne peut être saisi que pour la quotité supérieure à un florin 50 par jour aux termes de l’article 62 de la loi sur la procédure civile du 1* juin ‘1881 (2). | | Espagne. — La saisie des appointements, gages ou salaires inférieurs à 6 francs par jour est interdite, Enfin la Suisse, la Russie, la Belgique, le Luxembourg et les Etats de l'Amérique du Nord, ont adopté le système de l'insaisissabilité partielle (3). | Suisse. — La loi fédérale du 11 avril 4889 sur la poursuite pour dettes et faillite : Titre 3 « De la poursuite par voie de saisie », décide, dans l’article 93, que « les salaires, traitements et autres revenus provenant d'emplois, les usufruits et leurs produits, les aliments, les pensions de retraite, ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que lé préposé estime indispensable au débiteur et à sa fanuile ». La portion de salaire saisissable étant indéterminée, on peut avec ce système ‘aboutir, dans certains cas,à l'insaisissabilité absolue (4).
(1) Annuaire de législation étrangère, 1874, p. 242 (loi traduite et annotée par M. Léon Lyon-Caen, avocat à Paris).
(2) Chovet, op. cil., p. 71.
(3) Chovet, op. cit., p. 71.
(4) 1bid., p. 18. Annuaire de législation étrangère, 1890, p. 625 (notice et notes de M. Thaller).
Russie. — Avant 1895, l'insaisissabilité absolue des salaires élait la règle. Mais un avis du Conseil de l’Empire, approuvé le 22 mai 1895, décide que « lors de chaque paiement de son salaire à l’ouvrier de fabrique ou d'usine, un tiers au plus, s’il est célibataire, et un quart, s'il est marié ou veuf avec des enfants, peut être retenu pour l’acquittement de l'impôt » (1).
Belgique: — Loi du 18 août 1887 : « Relative à l'incessibilité et à l’insaisissabilité des salaires des ouvriers » : Art, 1* : Ne pourront êlre cédées pour plus de deux cinquièmes, ni saisies pour plusd’uncinquième, les sommes à payer aux ouvriers et gens de services, du chef de leurs salaires. Toute stipulation contraire est nulle. — Aré, 2. Il en sera de même pour les appointements attribués aux employés ou commis des sociétés civiles ou commerciales, des admiuistrations publiques, des marchands et autres particuliers, pour autant que leurs appointements ne dépassent pas 1.200 francs par an. — Art. 3. La présente loi ne concerne pas les cessions et saisies qui auraient lieu pour les causes déterminées par les articles 203, 205 et 214 du Code civil. Ces articles se rapportent à l'obligation alimentaire (2).
Luxembourg.— La loi du 19 juillet 1895, décide que
les salaires des ouvriers et gens de services, lorsqu'ils ne
(1) Ibid. année 1896, p. 688 (Notice générale sur les lois promulguées en 1895, par M. le comte Jean ÉD conseiller d Etat de l'Empire de Russie).
(2) 1bid., année 1888, p. 611.