‹ L'Application & La Réforme Des Dispositions De La Loi Du 12 Janvier 1895 Relatives À La Saisie-Arrêt Et À La Cession Du SalaireChapitre 11 sur 14 · CHAPITRE 11. — DEUXIÈME PARTIE · texte numérisé non relu

CHAPITRE 11. — DEUXIÈME PARTIE

dépassent pas 6 francs par jour, ne peuvent être cédés pour plus d’un cinquième, ni saisis pour plus d’un dixième. S'ils dépassent cette somme, ils ne peuvent être cédés pour plus de deux cinquièmes, ni saisis pour plus d'un cinquième (article 1°) (1).

Etats de l'Amérique du Nord. — Les Etats de l'Amérique du Nord, soit les Etats de l'Union, soit le Canada, admettent généralement l'insaisissabilité partielle. Par exemple, une loi de l'Etat de Québec, du 22 juillet 1888, modifie une loi de 1881 qui n'étblissaait l'insaisissabilité que pour la moitié des salaires et déclare insaisissables jusqu'à concurrencedes trois quarts, les salaires des « ouvriers payés à la journée, à la semaine où au MOIS, y compris tous ceux qui font un travail manuel dans les usines ou manufactures (2).

Il résulte donc de ce rapide examen des législations étrangères, qu'en celte matière la France se classe plutôt parmi les nations timides et que de nombreux pays ont déjà adopté, depuis longtemps même, le principe de l'insaisissabilité absolue des salaires.

Il convient cependant de relever immédiatement une observation que l'honorable M. Savary faisait à la séance du Sénat du 20 novembre 1902, et qui serait de nalure à singulièrement diminuer la portée de l’argument liré de l'exemple des législations étrangères.

« Il y a en Allemagne et en Angleterre, disait-1l, une

(1) /d., même page. Annuaire de législation étrangère, 1896, p. 485. (2) Chovet, op. cit., p. 79.

disposition de la loi, qui atténue sensiblement la bénignité apparente de la législation sur la saisie-arrêt, c’est tout simplement la contrainte par corps » (1).

Cette remarque est-elle exacte.

Cela n'apparaît pas,si l’on consulte le Supplément du Répertoire, Dalloz, V° Contrainte par corps, p. 682. Après avoir signalé que, sous l'influence des idées libérales qui ont amené, en France, le vote de la loi du 22 juillet 1867, la législation de la plupart des pays a été remaniée, l’auteur fait remarquer que ceux-là constituent l'exception, où la contrainte par corps est encore une mesure d'exécution générale et de droit commun (2).

Seuls les Pays-Bas, la Russie, la Grèce, certains Etats de l’Union américaine, le Portugal, admettent encore la contrainte par corps comme voie d'exécution générale en matière civile et commerciale.

En Angleterre, deux acts de 1869 décident que : tout débiteur ne peut être incarcéré qu’en cas de fraude et de mauvaise volonté évidente, et cela, pendant une durée maxima de 10 semaines, s’il est débiteur de moins de 50 livres sterling, et pendant 2 ans au maximum, si sa dette est plus élevée. Enfin un act de 1871 interdit d’assigner le débiteur hors de son district.

En Allemagne, la contrainte par corps a été abolie en matière civile par une loi du 29 mai 1868 et le nouveau Code de procédure civile du 30 janvier 1877 décide que

(1) Journal officiel, 21 nov. 1902, p. 1155.

(2) Dalloz, Suppl., Vo Contrainte par corps, p. 682,

la contrainte par corps ne peut être exercée en matière civile que : 1° (art. 355) contre le témoin récalcitrant ; 2° (art. 773) contre le débiteur condamné à une prestalion qui ne peut être exécutée par un tiers ; 3° (art. 782, 111, 709) pour l'obtention d'un serment révélatoire.

La contrainte par corps n’est donc pas tout à fait abolie en matière civile dans ces deux pays, mais elle est réservée à des cas tout à fait exceptionnels.

En Autriche, la contrainte par corps a été abolie comme voie d'exécution en matière civile et comtrnerciale par la loi du 4 mai 1868.

En Belgique, elle a été supprimée en matière civile et commerciale par la loi du 27 juillet 1871.

La remarque de l'honorable M. Savary est donc loin d'avoir l'importance que l’on pourrait croire, et l’exemple des législations étrangères conserve toute sa force, spécialement celui des législations des deux grandes

nations industrielles voisines : l'Angleterre et l’Allema-

gne.

$ 3. — Application en France du principe de l’insaisissabilité.

Même en France, malgré la loi de 1895, 1l existe de nombreux établissements qui appliquent, en fait, le principe de l'insaisissabilité absolue des salaires. Ce sont ceux qui renvoient l’ouvrier si, dans un délai déterminé (de 24 heures à 30 jours), i1ne s’est pas arrangé

avec ses créanciers. Ces établissenients sont 4$sez nom-

breux, puisque dans l'enquête de 1899 on en signale 53. Sans doute, parmi eux, il y en a une dizaine qui prétendent que si, en fait, ils n'admettent pas la saisie d’un de leurs ouvriers, en droit ils n'en sont pas moins partisans du principe de la saisissabilité, Il n’en est pas moins vrai que cette pralique est équivalente à la pro+ clamation de l'insaisissabilité absolue, puisque, dès que la saisie apparaît, le renvoi de l'ouvrier fait cesser le travail de ce dernier et par conséquent rend cette saisie

inefficace (1).

$ 4. — L'enquête de 1899.

L'enquête prescrite par M. le Ministre du Commerce pour répondre au désir exprimé, au début du mois d’avril 1899, par la commission sénatoriale chargée d’examiner le projet de Loi sur la saisie -arrêt des salaires des ouvriers, employés, etc., voté par la Chambre des députés le 1* avril 1898, avait pour but de savoir comment l'adoption du principe de l’insaisissabilité serait accueillie par les intéressés. Dans la circulaire, dont il adressa environ 2.000 exemplaires aux chefs d'établissements industriels et commerciaux importants, M. Paul Delombre expose que la commission sénatoriale a demandé qu'une enquête fût entreprise « sur la question de savoir s'il y avait lieu de conserver le principe de la loi du 12 janvier 1895, où si, au contraire, 1l ne serait pas

préférable de substituer le principe de l’insaisissabilité

(1) Fontaine, op. cit., p. XX, tab. 1, p. 20, 43, 48,

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absolue ». C’est donc sur ces bases qu'a été faite l’enquête de 1899 (1).

Les résultats ont été publiés par M. Fontaine, directeur du Travail, dans son rapport consécutif à l’enquête, et ces résultats sont plutôt favorables au prineipe de l'insaisissabilité, quoiqu'en définitive: « Il n'y ait pas, dit-il, de majorité décisive, soit pour le principe de l'insaisissabilité, soit pour celui de la saisissabilité. » Aussi est-1l nécessaire de ne pas s’en tenir au relevé numérique des avis exprimés de part et d'autre, et de corriger les résultats de l’enquête en examinant par qui, et dans quelles conditions les réponses ont été envoyées.

Et d’abord résumons les résultats généraux-de l’enquête :

742 réponses proviennent de directeurs d’établissements, employant en totalité, un personnel de 545.597 ouvriers.

Les partisans de l’insaisissabilité sont représentés par 376 établissements avec 246.071 ouvriers ; les partisans de la saisissabilité comptent 335 établissements avec 281.730 ouvriers, et enfin 31 établissements occupant 17.796 ouvriers ont fourni des réponses douteuses (2).

Aïnsi que le faisait remarquer M. Savary devant le Sénat, si la majorité des établissements est pour l’in-

saisissabilité, la majorité des ouvriers est pour la saisis-

(4) Ibid., p. XVII, (2) Zbid., p. XX.

sabilité. Les résultats de l'enquête ne seraient donc pas décisifs.

Cependant on est amené à considérer ces résultats comme plulôt favorables à l’insaisissabilité absolue, si l'on analyse, avec M. Fontaine, certains des éléments qui sont portés comme favorables à la saisissabilité (1).

En premier lieu, les 70.000 employés de chemins de fer des deux réseaux qui se sont déclarés pour la saisissabilité ne semblent pas dans une situation telle qu’on puisse juger la loi de 1895 par les effets qu’elle a eus sur eux. En effet, ainsi que le fait remarquer l’administraüon d’un de ces réseaux : les employés de chemins de fer ont une position beaucoup plus stable que les employés de l'industrie privée ; ils ont une retraite assurée, les soins médicaux et pharmaceutiques gratuits ; ils peuvent se procurer à prix réduits, à l'économat, les objets de première nécessité, tels que les vivres, le vin, le combustible, un grand nombre d'articles de ménage. Ce qu'ils ne peuvent trouver à l’économat, de grands magasins le leur procurent à prix réduits. Ces employés sont donc assez rarement dans la nécessité impérieuse de recourir à des emprunts et il estimpossible d’assimiler leur situation à celle des ouvriers de l’industrie privée.

En second lieu, les administrations centrales de cer-

tains grands établissements se sont déclarées en faveur

(1) Jbid., p. 88.

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de la saisissabilité, alors qu’un nombre plus ou moins considérable de directeurs locaux se prononçaient pour l'insaisissabilité : les réponses, ajoute M. Fontaine, autorisent à croire que la situation inverse ne s'est pas produite.

En troisième lieu, un nombre assez important d'établissements peuvent être considérés comme ralliés au principe de l’insaisissabilité, bien qi’ils figurent dans le groupe des partisans du système contraire : ce sont les partisans de réformes tellement profondes que le principe de la saisissabilité disparaît pour faire place au principe —- atténué il est vrai — de l’insaisissabilité. Les établissements, par exemple, qui restreigrient la saisissabilité aux dettes dites alimentaires pourraient être confondus dans une certaine mesure avec ceux qui demandent l’insaisissabilité.

En effet, nombreux sont les partisans de l’insaisissabilité qui admettent l'exception en faveur des dettes alimentaires ; l’on pourrait dire que la raison même de l'insaisissabilité est de permettre à l'ouvrier de remplir ses obligations alimentaires.

Nombreux ätissi sont les partisans de l'insaisissabilité qui ñe réclament pas l'abrogation de l’article 5 de la loi du 12 janvier 1895 affectant un dixième spécial au rémboursement des avances faites par le patron.

Ce qui profite encore à la cause de l’inisaisissabilité, c'est, ajoute M. Fontaine, cette considération que les partisans de l’insaisissabilité absolue sont d'accord sur

les inconvénients de la législation actuelle et sur lés moyens d'y remédier, tandis que les partisans de la saisissabilité ne s'entendent ni sur les résultats qu'a eus la loi de 1895, n1 surtout sur les modifications à y apporter (1).

On peut donc dire que l'enquête de 1899 est favorable et grandement favorable à l’insaisissabilité absolue, quoiqu’en apparence, les réponses des partisans et des adversaires semblent se contrebalancer.

Il est vrai qu'il convient de tenir compte des protestations qui furent adressées par plusieurs syndicats de l'alimentation. |

C'est ainsi que les membres du Sénat reçurent le > mai 1902 une protestation du Syndicat général de la boulangerie française (2).

Ce syndicat a comme adhérents, d'apres M. le sénateur Savary, une centaine de syndicats patronaux de France et d'Algérie, de Paris, d'Alger, de Lille, de Marseille, de Rouen, de Nîmes, de Nancy et de Bordeaux.

Dans cette protestation le Syndicat fait remarquer : « Que dans l'enquête qui a précédé le dépôt du projet de loi de M. Chovet, on n’a consullé que les Chambres de commerce composées presque entièrement de gros industriels, en tous cas de grands patrons et les syndicats ouvriers. Seuls les syndicats patronaux et les groupes

(4) 1bid., p. 90.

(2) J. off., 21 novembre 1902, p. 1153.

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de commerçants où se trouve plus spécialement représenté le pelit patronat qui, étant dispensateur du crédit, est le plus directement intéressé. seuls ces groupements n'ont pas été consultés. »

Cette protestation semble être de nature à diminuer sensiblement la portée de l'enquête de 1899, mais cependant elle n’a peut-être pas toute l'importance qu’on croit devoir lui attribuer.

Il faut remarquer, en effet, ainsi que le signalait M. Trouillot, ministre du commerce, à la séance du 20 novembre 1902 au Sénat :

« Que ce ne sont ni le boucher ni le boulanger qui saisissent le plus souvent. S'ils apparaissent dans les distributions, c’est à la suite des saisies opérées par d’autres, mais dont ils prennent très rarement l'initiative (1). »

Ce fait est, du reste, prouvé par l'enquête et a été élabli d’une manière indiscutable par les membres du Conseil supérieur du travail.

$ 5. — Discussions et vœux du Conseil supérieur du travail.

Déjà, en 1889-1890, le Conseil supérieur du travail s'était déclaré partisan de l’insaisissabilité et de l'incessibilité des salaires, mais pour les salaires et traitements inférieurs à 2.400 francs. l

(4) Ibid., p. 1157:

tienne sui nb à fé +

Il fut amené de nouveau, dans ses séances du 16 juin 1900 et du 12 juin 1901, àse prononcer sur la question, la loi de 1895 n'ayant pas donné les avantages que l’on en espérait.

Dans ces séances, le Conseil discuta les résultats de l'enquête de 1899. Ces discussions sont du plus haut intérêt et fournissent une preuve frappante de la nécessité de remédier aux inconvénients signalés, par une mesure radicale.

« Cette preuve est fournie, déclare le Ministre du Commerce à la séance du Sénat du 20 novembre 1902, par le revirement qui s'est produit, sur ce point, au Conseil supérieur du travail.

L'impression a été lelle que, dans cette assemblée, réfractaire jusque-là à l’idée de l’insaisissabilité, où siègent des hommes si différents, on a vu par une rencontre heureuse et rare se former l'unanimité pour demander au Parlement d'adopter ce principe (1).

J'imagine, Messieurs, ajoute-t-il, qu'il est peu d'événements aussi frappants et plus de nature à déterminer le sentiment de ceux qui sont chargés de la préparation des lois, que l'accord de ces défenseurs de causes contraires, en lutte ardente sur tant de points, je nomme, par exemple, M. de Montgolfier et M. Jaurès, s’unissant pour formuler le même vœu et pour le déclarer d’un haut intérêt social (2). »

(4) 1bid., p. 1157.

(2) /bid., p. 1157.

Séance du 16 juin 1900 (1). — C'est à la séance du 16 juin 1900 que fut discutée la question de principe, et c’est à la fin de cette discussion que le Conseil adopta, à l'unanimité, le principe de l'insaisissabilité et de l'in- cessibilité absolues des salaires.

Ces vœux ne furent émis qu'après un échange d'observations, de remarques appuyées d'exemples qui viennent compléter et préciser les résultats de l'enquête de l'Office du travail. Il n’est donc pas sans intérêt de résumer les travaux du conseil.

Au début de la séance, M. Fontaine, directeur du travailet auteur du rapport sur l'enquête de 1899, présenta quelques observations préalables qui sont une critique très habile de la loi du 12 janvier 1895. Il rend compte, dit-il, de certains effets de chocs en retour produits par la loi de 1895.

Commentant les articles 1, 6, 7, 11, 12, 13, 15 de la loi, M. Fontaine montre que « si, malgré certaines

‘améliorations apportées en faveur des ouvriers à l’état de choses antérieur, les saisies se sont trouvées plus nombreuses, c'est parce que la procédure des saisies- “arrêts est pour ainsi dire devenue auloinalique et n’entraîne plus qu'un faible risque pour le créancier saisissant ». ;

Et il résume les observations qui lui ont permis de ürer ces conclusions en ces mots : « La saisie-arrêt est

devenue de droit quand il y a dette, sans autorisation

(1) Cons. sup. du trav., op. cif., p. 415 à 463.

même du juge, quand il y a titre. On sait d'avance que la portion du salaire saisi sera le dixième.

« Les formalités à remplir, les pertes de temps, sont réduites, pour le créancier comme pour le débiteur, au minimum ; enfin les frais sont à peu près nuls pour le créancier saisissant. De plus, dès la première saisie, les oppositions s’abattent sans limite et tout naturellement sur le débiteur saisi. »

Passant ensuite à la question des frais, l'orateur montre que, s'ils ont diminué, ils sont restés encore assez considérables, en valeur absolue, surtout pour les petites dettes qui, depuis la loi de 1894, sont l’objet de fréquentes saisies. De plus le juge évaluant volontiers les frais au-dessus de la somme nécessaire, on arrive à saisir des sommes considérables pour de petites dettes (1).

L'orateur suivant, M. de Montgolfier, se prononça nettement en faveur de l’insaisissabilité absolue (même en ce qui concerne les dettes alimentaires) et de l’incessibilité des salaires. D'après lui, les inconvénients de la loi de 1895 sont tels que la situation antérieure était en définitive bien meilleure. La loi a déchaîné sur les ouvriers (toute une série de gens de mauvaise foi, d’individus interlopes, vendant à crédit. Toute mesure intermédiaire modifiant la loi serait inefficace,

M. de Montgolfier estime en outre que l’insaisissabi-

(4) 1bid., p. 19.

‘lité et l’incessibilité, loin de restreindre la liberté de l’ouvrier, ne peuvent au contraire que préserver son indépendance.

La liberté de l’ouvrier est uniquement dans son tra vail et dans son salaire. « Si vous lui enlevez une partie de ce qu'il gagne, déclare-t-il, vous risquez d'en faire un nomade, celui qu’en terme d'atelier on appelle un rouleur (1). »

M. Jay, professeur à la Faculté de droit de Paris, üre de l'Enquête de l'Office du Travail, deux conclusions : la première, c'est que la situation actuelle est intenable ; c'est la seconde ,que la proclamation du principe de l’insaisissabilité est la seule solution efficace.

I. — Le législateur de 1895 voulait assurer le droit à la vie de l’ouvrier, diminuer la complication de la procédure et, par suite, en diminuer les frais. C’est pour cela qu'il a substitué la compétence de la justice de paix à celle du tribunal civil et par là rendu inutile la constitution de l’avoué. Il a aussi réduit à un seul les actes d’huissier possibles. Mais cette simplification de la procédure a eu pour conséquence l'augmentation considérable du nombre des saisies, surtout sur les créances minimes de 10, 5 et 3 francs, ce qui fait que les frais, diminués d’une manière absolue, sont encore, proportionnellement, excessifs.

La loi nouvelle a aussi servi à ce que l’on appelle le

(1) Zbid., p. #4.

mauvais crédit: crédit fait par les marchands de vin el les magasins de vente à crédit.

M. Jay rappelle que l'on a attribué, non sans raison, une part de responsabilité à la loi de 1895 dans l’extension de l'alcoolisme, et cite, d'autre part, des exemples d'abus commis par les grands magasins de vente à crédit.

Une autre conséquence de la facilité de la saisie consiste dans l'immobilisation indéfinie d’une partie du salaire résultant des retenues indéfinies subies par certains ouvriers. Ces retenues sont souvent « le prélude, le signal, la cause de la dégradation et de la déchéance matérielle et morale de l’ouvrier ». Sources de difficultés entre le patron et l'ouvrier, elles incitent ce dernier à devenir un nomade, « un rouleur », à moins que ce ne soit, comme dans certains cas, le patron qui prenne l'initiative de renvoyer son ouvrier sans autre molif.

II. — Quant aux remèdes proposés, M. Jay estime qu'en dehors de la proclamation de l'insaisissabilité absolue, ils aggraveraient tous la situation,

- Le projet de loi voté par la Chambre le 1° avril 1898, dont la réforme essentielle consiste à supprimer le seul acte d’huissier maintenu par la loi de 1895, aurait pour effet d'augmenter considérablement le nombre des saisies. En effet, le seul risque que court encore le premier créancier en avançant le coût de cet acte n’existerait plus.

Les frais resteraient donc, quoique diminués au point | Dr

de vue absolu,exorbitants, d’une manière relative,comparativement à la majorité des créances pour lesquels ils seraient faits.

L'insaisissabilité est le seul remède efficace. On lui reproche de diminuer ou même de supprimer le crédit de l’ouvrier.

L’orateur remarque que beaucoup de patrons affirment que le bon crédit est avant tout un crédit personnel; ce n’est pas la possibilité d’une saisie-arrêt qui permet à l’ouvrier de trouver du crédit, ce sont ses qualités morales. — Le bon crédit subsistera ; ce qui sera supprimé, c'est le mauvais crédit. — Du reste l’insaisissabilité existe déjà en Angleterre et en Allemagne : dans ce dernier pays, depuis 1869, jusqu'à 1.500 marks ou 1.875 francs, et sans soulever aucune objection.

M. Jay admet une exception au principe de l’insaisissabilité, en faveur des créances alimentaires ; mais 1l ajoute que cette exception est dans l'esprit dela règle, puisque le but de l’insaisissabilité absolue est de « permettre au salaire d'assurer l’existence, non pas de l’ouvrier seulement, mais de sa famille, de ‘ses enfants, de ses vieux parents s'ils sont dans l’indigence ».

Enfin, en ce qui concerne la cessibilité, « si admettre l’incessibité était aller trop loin », il faudrait, à son avis, prendre deux mesures :

1° Déclarer qu’elle ne pourra être accomplie qu’en présence du greffier de justice de paix, ainsi que le décidait un texte volé par la Chambre en 1895.

2° Limiter la période pour laquelle la cession pourrait être faite, à six mois, par exemple, pour éviter les retenues de trop longue durée sur le salaire de l’ouvrier (À).

M. Meysonnier déplore l'inégalité flagrante entre la situation d’un commerçant et celle d’un ouvrier insolvables.

Il voudrait que, devant le juge de paix, on réunit les créanciers de l’ouvrier et qu'on leur fit des propositions raisonnables. Lui-même a obtenu, par ce procédé, des règlements amiables dans la plupart des cas (2).

M. Monrez est d'avis de supprimer totalement les saisies, sauf pour les denrées et dettes alimentaires, car il a le souci de conserver le crédit de l’ouvrier, après une période d'instruction, un mois de chômage ou de maladie (3).

M. Dazze est partisan, non seulement de l’insaisissabilité, mais aussi de l'incessibililé absolue des salaires et appointements des ouvriers et employés.

Il a constaté que la faculté et l'emploi de la saisiearrêt ne sont pas le fait du créancier ordinaire, mais de ce que l’on pourrait appeler « l'entrepreneur de crédit ». Ce dernier, dont le crédit est l'essence de la profession, spécule sur l'ignorance de son débiteur, lui fait souscrire un contrat qui constitue en même temps un

(1) Lbid., p. 422 à 430.

(2) 1bid., p. 430.

(3) Did. p. 431.

contrat de dépôt, un contrat de vente et une délégation sur le salaire, pour un prix qui représente généralement 2, 3, 5 et 10 fois la valeur de la marchandise livrée. C’est pourquoi M. Dalle veut que l’incessibilité soit prononcée au même litre que l'insaisissabilité.

Quant aux autres fournisseurs, boulangers, épiciers, elc.. ils n'agissent que lorsque des saisies sont déjà praliquées. « Je n'ai jamais rencontré, dit-1l, un exemple normal de saisie-arrêt pour une créance d’un caractère certain, légitime : j'ai toujours trouvé l'application de la saisie-arrêt pour créances douteuses, équivoques. » Et il cite de nombreux el impressionnants exemples à l'appui (1).

M. Riom, lui aussi, est persuadé que l’ouvrier honnête et laborieux trouvera toujours du crédit chez ses fournisseurs. Il signale le caractère déplorable du crédit des débitants de boissons et cite l'exemple de marchands de vins qui ont installé une officine où l’on fait le prêt, c'est-à-dire où on avance à l’ouvrier deux ou trois francs sur sa journée, et qui, par ce moyen, prélèvent, sous forme de consommations obligatoires une sorte d'impôt. Cela se passe surtout pour les ouvriers du bâtiment qui sont à la merci de ces débitants (2).

M. Devirette n’est pas parlisan de l’insaisissabilité absolue pour dettes et avances faites à l’ouvrier, car il appartient à la catégorie du bâtiment dont les ouvriers

* (1) Zbid., p. 432 à 437.

(2) Jbid., p. 437.

arrivent, du département de la Haute-Vienne et de la Creuse, avec la somme strictement nécessaire à leur voyage et ont besoin du crédit du marchand de vin logeur à qui ils n’offrent aucune garantie (1).

M. Brrar, partisan de l’insaisissabilité, cite l'exemple des professeurs libres qui payent au placier une redevance sur le premier mois. Ce dernier s'arrangerait de manière à obtenir le déplacement du professeur,afin de faire des placements fréquents (2).

M. Keurer réclame l’insaisissabilité, même à l'égard des boulangers, épiciers, marchands de vin, car rien n'empêche ceux-ci de fournir des alcools qui n’entrent pas dans la catégorie des produits alimentaires. Mais il voudrait que l’on prenne des mesures de solidarité sociale pour qu'aux périodes difficiles la suppression du crédit de l'ouvrier ne le place pas dans une situation inquiétante.

Il cite l'exemple d'une société coopéralive de consommation de Blois qui, moyennant un prélèvement mensuel de 0 fr. 10 ou 0 fr. 15 sur les bénéfices réali-. sés, donne, gratuitement, en cas de maladie ou de ch6mage, le pain et d'autres produits pendant trois mois à l’ouvrier.

Cependant, même en l'absence de ces mesures, il a la conviction que les fournisseurs n'hésiteront pas à faire du crédit aux bons travailleurs.

(4) 1bid., p. 440.

(2) Ibid., p. 444.

M. Jauris se résigne à l'insaisissabilité et à l'incessibilité des salaires à cause des frais énormes de procédure. Mais il ne s'y résigne pas sans tristesse ni sans quelque humiliation, car il lui est pénible de voir frapper toute une classe de salariés d’une sorte d’inca pacité.

Il préférerait des solutions négatives, pour remédier aux abus signalés, par exemple : constituer des bureaux de placement pour rendre impossibles les officines louches, et prendre des mesures pour atteindre les maisons de crédit et les empêcher de tendre des pièges aux ouyriers.

« Réduire la classe ouvrière à trop de prudence, à trop de parcimonie, ce serait peut-être affaiblir le n1veau des salaires qui se proportionnent au niveau des besoins. »

Cependant, à son avis, il y a nécessité de décréter l'insaisissabilité et l’incessibilité des salaires ; mais il faut déclarer que ce n’est là qu'une mesure provisoire en attendant la législation nouvelle (1).

M. Moreau estime qu’en supprimant la saisie-arrêt on supprime le vilain crédit, c'est-à-dire le vol organisé. « I n'y a pas là, dit-il, de crédit véritable, mais une porte ouverte à des escrocs et à des voleurs. Le crédit doit intervenir à la suite de la maladie et du ch6mage, el c'est précisément à ce moment qu'ildisparaît, parce que les escrocs, voyant qu'ils n’ont plus de garantie, se refusent à faire des avances. »

(4) Did, p. 443.

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Quand il n’y aura plus de saisie-arrêt, l’ouvrier apprendra à boucler son budget, à mener une vie régulière ;il retrouvera précisément le vrai crédit, parce qu'il n'en aura pas sollicité d'inutile et que sa moralité deviendra une garantie suffisante aux yeux des prêteurs honnêtes (1).

M. Cassan propose que le patron soit seul autorisé à prélever le dixième du salaire pour les sommes avancées aux ouvriers (2).

M. Tourox partage le sentiment de tristesse profonde exprimé par M. Jaurès et pour laisser à l’ouvrier « la liberté d’une partie de ses mouvements,demande de lui conserver le droit de cessibilité vis-à-vis de certainsfournisseurs comme le boulanger, par exemple, en prenant, toutefois, des garanties pour que ce droit ne profite pas aux racoleurs (3).

M.Hegvurteau, directeur de la Compagnie des chemins de fer Paris-Orléans est partisan de l'insaisissabilité des salaires, mais 1] veut que les patrons fassent leur devoir en consentant des avances à leurs ouvriers, là où le personnel est permanent, et que des associations et œuvres de mutualité interviennent en faveur du personnel nomade (#).

M. Lapousses, partisan de l'incessibilité et de l’insai-

(1) Ibid., p. 446.

(2) 1bid., p. 447.

(3) Ibid., p. 447.

(4) Hbid., p. 448.

sissabilité,ne croit pas que l’on mette l’ouvrier en état de minorité parce que le nombre des ouvriers susceptibles de subir la saisie-arrêt est très peu élevé (1).

M. pe MonrGozrier, lui aussi,est d'avis qu'on ne traite pas l’ouvrier en mineur, mais répète qu’on assure, au contraire, son indépendance en proclamant l’insaisissa bilité absolue (2).

Enfin la discussion générale est close avec M. Lamexpin qui est sceptiquesur les résultats de l’insaisissabilité, mais qui la voteraitim médiatement, s'il était sûr qu’elle soit lé remède aux abus signalés.

A la suite de cette discussion, le Conseil supérieur du travail vota, le même jour, 16 juin 1900, les vœux suivanis :

I y a lieu de déclarer insaisissables :

1° Les salaires des ouvriers et gens de service ;

2° Les appointements eltraitements des employés ou commis et fonctionnaires, lorsqu'ils ne dépassent pas 3.000 francs par an, sauf pour le payement des dettes alimentaires prévues par les articles 202 et suivants du Code civil.

Il y a lieu de déclarer incessibles : 1° les salaires des ouvriers et gens de service ; 2° lesappointements et traitements des employés où commis et fonctionnaires, lorsqu'ils ne dépassent pas 3.000 francs par an.

Le Conseil supérieur du travail,après avoir voté l'in-

(1) Ibid., p. 448.

(2) 1bid., p. 449.

saisissabihité et l'incessibilité absolues des salaires, exprime le vœu que des institutions de solidarité sociale au point de vue du placement, du logement et du chômage, fonctionnent au profit de l’ouvrier (1).

Séance du mercredi 12 juin 1901 (2). — Les travaux du Conseil supérieur, à cette date, ont moins d'importance que ceux qui viennent d'être cités ; car la discussion, à cette séance, a moins porté sur l’insaisissabilité et l'incessibilité des salaires que sur une mesure provisoire à prendre avant même l'adoption de ce principe.

Plusieurs membres du Conseil, en effet, avaient été frappés du grave préj udice éprouvé par l'employé d'une administration quand il est congédié. — Il est à considérer, entre autres, que si le motif de renvoi est léoiümé par le tribunal, on peut priver cet employé de Ja partie de la retraite à laquelle 1l a droit. Aussi MM. Guérard et Moreau déposèrent-ils un vœu tendant à ce que « l'opposition sur les salaires ne puisse être valablement insérée dans un règlement comme motif de renvoi, et à ce que, lorsque les tribunaux auront à appliquer l’article 4780 du Code civil, la saisie-arrêt ou l'opposition sur les salaires ou appointements d'un ouvrier ou employé ne puisse être retenue comme pouvant en ellemême constituer un motif légitime et suffisant ».

Les débats ne devaient donc pas porter directement

1) Zbid., p. 524.

Conseil sup. du trav., 1901, p. 141 à 145.

sur l’insaisissabilité et l’incessibililé ; cependant, au cours de la séance, M. de Montgolfier replaça cette question sur le terrain de la discussion.

Rappelant le vœu voté, à l'unanimité, à la séance du 16 juin 1900, « vœu qu'il considérait, ajoutait-il, comme un des plus importants de la session », ilinvita le Conseil à profiter de la circonstance pour le renouveler et le rappeler aux pouvoirs publics.

Le vœu voté à cetle séance fut donc ainsi libellé :

« Le Conseil supérieur renouvelle le vœu émis l’année dernière sur l’insaisissabilité du salaire des ouvriers et employés, el en attendant que le vœu ait une consécration législative, demande que l'opposition sur les salaires ne puisse être valablement insérée dans un règlement ou invoquée comme motif de renvoi (1). »

C'est donc par deux fois (le fait est important à noter),

que le Conseil a voté l’insaisissabilité.

$ 6. — L'insaisissabilité devant le Parlement.

Antérieurement à la loi de 1895, trois projets de lois avaient été déposés qui prévoyaient l'insaisissabilité des salaires. Ces trois propositions sont de 1885 et émanaient de MM. Thellier de Poncheville, Jules Roche et Loustalot.

Aux termes de la première, les salaires seraient déclarés insaisissables, lorsqu'ils sont inférieurs à 3 francs par jour. La seconde propose de prononcer l’insaisissa-

(1) Ibid., p. 175.

bilité et l'incessibilité des salaires jusqu’à 2.400 francs par an el la troisième jusqu'à 60 francs par mois (1).

Ces trois projets de lois ne furent pas pris en considération par la commission, dont les travaux aboutirent au vote de la loi du 12 janvier 1895.

Proposition Plichon. — Postérieurement à la loi de 1895, la question de l’insaisissabilité fut posée devant la Chambre des députés par l'honorable M. Plichon, le 13 janvier 1898.

Dans l'exposé des motifs, l'auteur de la proposition faisait ressortir par des exemples « les proportions réellement scandaleuses » qu’atteignaient les frais mis à la charge du débiteur. Il exprimait l'opinion que toute modification de la loi de 1895 serait insuffisante, notamment celle proposée par M. Basly. Répondant à l’objection de la perte de crédit subie par l’ouvrier, il affirmait que l'ouvrier sérieux ne cessera d’avoir du crédit chez ses fournisseurs, même en temps de maladie ou de chômage.

« Les faits constatés au cours des deux dernières grèves des houillères du Pas-de-Calais, ajoutait-il, sont là pour l’attester d'une façon péremptoire. »

Après un rapide examen des législations étrangères, l'honorable M. Plichon proposait de déclarer insaisis-

sables et incessibles :

(1) Journal officiel, 19 nov. 1902 (Sénat, séance 18 nov. 1902), p. 113%.

1° Les salaires des ouvriers et gens de service, à quelque chiffre qu'ils s'élèvent ;

20 Les appointements ou traitements des employés ou commis et des fonclionnaires, jusqu'à concurrence de 2.000 francs. |

Cette proposition, ainsi que celles de MM. Basly et Barrot, fut renvoyée devant la commission du travail, présidée par l'honorable M. Bovier-Lapierre.

Mais la commission ne s’y arrêta pas : « Elle a cru, disait le rapporteur, M. Rose, que déclarer le salaire

-incessible et insaisissable, c'était porter atteinte à la dignité de l'ouvrier, et aussi à son crédit. »

Proposition de la commission sénaloriale (1). — La question de l'insaisissabilité devait cependant reparaitre devant le Parlement. Cette fois ce ne fut pas devant la Chambre, mais devant le Sénat.

Dans son rapport du 19 novembre 1901, fait au nom de la commission sénatoriale, chargée d'examiner la proposition de loi adoptée, le 1° avril 1898, par la Chambre des députés, l'honorable M. Chovet concluait à l’insaisissabilité et à l'incessibilité des salaires et petits traitements.

Ce rapport est un document très important que nous avons déjà eu l’occasion de citer à maintes reprises au cours de cette étude.

Il s'appuie, en grande partie, sur le rapport de M. Fontaine. Du reste, c'est à la demande même de la

1) Sénat, 1901, 411,

commission sénaloriale, que l'enquête du Ministère du Commerce avait été décidée.

Dans le premier chapitre, le rapporteur rappelle l'origine de la question et les propositions et projets de lois de 1889 à 1891 qui ont amené le vote de la loi du 12 janvier 1895 ; puis il étudie la nouvelle proposition adoptée par la Chambre des députés le 1er avril 1898.

Dans le second chapitre, il est question de l'enquête demandée par la commission sénatoriale, de son origine et de son étendue. Enfin l’auteur du rapport résume les résultats généraux de l'enquête, en citant des exemples à l'appui. C'est alors qu'après avoir énuméré les griefs que l’on a contre le régime actuel, M. Chovet fait ressortir les avantages de l’insaisissabilité absolue (1).

Le rapport se termine par un examen sommaire des législations étrangères, relatives àl'insaisissabilité d'une part, et à l'incessibilité des salaires d'autre part.

A ce rapport, sont annexés les textes de la loi de 1895, de la proposition votée par la Chambre en 1898, ainsi que des diverses propositions déposées sur le bureau de la Chambre.

La question de l'insaisissabilité fut posée devant le Sénat, à la séance du 18 novembre 1902, par M. Chovet qui soutint devant la Haute Assemblée les conclusions de son rapport.

Au nom de la commission, il déposa un projet de loi ainsi libellé :

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