‹ L'Application & La Réforme Des Dispositions De La Loi Du 12 Janvier 1895 Relatives À La Saisie-Arrêt Et À La Cession Du SalaireChapitre 9 sur 14 · RÉFORMES PARTIELLES LAISSANT SUBSISTER LE PRINCIPE · texte numérisé non relu

RÉFORMES PARTIELLES LAISSANT SUBSISTER LE PRINCIPE

DE LA SAISISSABILITÉ.

$ 1. — Variété de solutions proposées.

Il y a lieu de remarquer tout d’abord que certaines réponses à l'enquête du ministère du commerce, repoussant toute idée de réforme, ont déclaré que la loi de 1895 devait être conservée telle qu’elle est.

Il est inutile de s'arrêter à ces réponses, car ceux qui les formulent sont souvent en contradiction avec euxmêmes : le chiffre des frais dont 1ls fournissent la statistique est aussi élevé que celui des partisans de l'insaisissabilité et, par conséquent, s'ils ne proposent pas de remède, ils n'en ont pas moins signalé le mal.

A côté d’eux se placent ceux qui, tout en partant du même principe, à savoir que la saisissabilité est plus équitable et nécessaire au maintien du crédit et le crédit conforme à l'intérêt même de l’ouvrier, constatent cependant les inconvénients de la loi de 1895 et proposent plusieurs réformes partielles.

La plupart des solutions proposées tendent à simplifier la procédure, le plus possible, afin de diminuer les

frais qui pèsent si lourdement sur le débiteur saisi. Les

uns proposent la suppression du ministère de l'huissier, les autres la réduction des frais de main-levée et de répartition (1).

Ces réformes sont illusoires, ainsi que le constate la majorité des membres du Conseil supérieur du travail : plus on diminuera les frais, plus on rendra la saisie facile et plus on aggravera la situation de l’ouvrier. En effet, si l’on supprime le dernier obstacle qui arrête le créancier, l'acte d’huissier, rien ne l’empêchera plus de poursuivre son débiteur pour des sommes insignifiantes et la saisie deviendra de plus en plus ce qu'elle est déjà : un mode ordinaire de recouvrement.

À côté de ces solutions, qui ont été reprises par divers parlementaires, et sont passées dans les propositions de loi votées en 1898 à la Chambre et en 1906 au Sénat, il y a d’autres réformes projetées par les partisans de la saisissabilité qui les rapprochent singulièrement de ceux de l’insaisissabilité (1).

La moitié des réponses favorables au maintien du principe de la saisissabilité, soit 117, expriment l'avis qu'il convient de limiter la saisissabilité à certaines natures de créances. Parmi elles plusieurs veulent refuser le secours de la saisie-arrêt à certains créanciers, comme les marchands de vin et les magasins de vente à crédit ; d'autres vont encore plus loin et veulent réserver le bénéfice de la saisie-arrêt exclusivement au profit

(1) Zbid., p. 55 et suiv. et 67 et suiv.

(2) {bid., p. 80.

Re OR SSL

de certains fournisseurs de produits de première nécessité: bouchers, boulangers, etc., par exemple (1).

À vrai dire les rédacteurs de ces dernières réponses sont plutôt des partisans de l'insaisissabilité avec certaines restrictions admises très souvent (2).

Enfin d’autres réformes particulières ont été fréquemment demandées : que le mari ne soil pas en tous cas responsable des dettes souscrites par sa femme, sans sa signature ; que la saisie arrêt du salaire des enfants pour dettes du père, et celle du salaire de la femme pour dettes du mari, soient également entourées de garanties; qu’aucune saisie ne soit autorisée, s’il n’y a pas titre, sans que le titre ait été établi contradictoirement et en présence du débiteur à saisir ; que les petites dettes ne puissent valablement motiver la saisie.

On a proposé en outre, dans l'enquête, de limiter les effets de la saisie-arrêt ; par exemple certains rédacteurs de réponses estiment qu'on ne devrait laisser le droit de saisie s'exercer que pour un chiffre maximum de dettes : 100 ou 150 francs par créancier, chiffre qui serait déterminé suivant la nature dela créance ; ou bien encore un créancier ne pourrait pas saisir pour une somme supérieure au quart du salaire mensuel, ou au montant de 30 ou 40 jours de salaires.

D'autres rédacteurs de réponses voudraient la déter-

mination d’un minimum insaisissable, par exemple

(A) bid., p. 81.

5 francs par jour ou la réduction de la partie saisissable à un vingtième.

On a souvent reproché aussi à la loi de 1895 d’avoir trop restreint les pouvoirs du juge de paix et on a proposé d'étendre ces pouvoirs quant à l'application etaux bases de la saisie.

Ainsi que le fait constater M. Fontaine, devant le Conseil supérieur du travail : « La saisie-arrêt est devenue de droit, quand il y a dette, sans autorisation même du juge quand 1l y a titre... la procédure des saisies-arrêls est, pour ainsi dire,devenue automatique.»

C’est contre cet élat de choses que plusieurs établissements consultés en 1899 voudraient réagir.

Une société de mines et fonderies du Puy-de-Dôme «estime que la part du salaire saisissable ne devrait pas être fixée irrévocablement, et, qu'entre un maximum et un minimum déterminés par le législateur,le tantième à saisir pourrait être laissé à l'arbitrage du juge de paix qui le fixerait en tenant compte de la nature de la créance, des charges de famille et du gain des débiteurs, et des circonstances dans lesquelles la dette aurait pris naissance (1) ».

D'autres voudraient que le juge de paix repousse la saisie, si l'ouvrier est en chômage et si la retenue doit réduire le salaire à moins de 0 fr. 75 par jour et par

membre de la famille.

(4) {bid., p. 82.

Une société industrielle du Nord propose d'accorder, par une loi, aux juges de paix, le pouvoir de décider, d'après les coutumes du pays, quelles sont les fournitures nécessaires à la vie de l’ouvrier et de sa famille, lesquelles seraient seules admises au bénéfice de la saisie-arrêt (1).

Le directeur d’un grand élablissement financier désire que le soin d'établir la distinction entre les créances donnant ou ne donnant pas le droit de saisie-arrêt, soit laissé au juge de paix qui serait maître d'accorder ou de refuser l'autorisation nécessaire, et ce, alors même qu'il y aurait litre ; cas auquel le magistrat est aujourd'hui dessaisi en vertu de l’article 6.

Enfin il convient de signaler une opposition faite au Conseil supérieur du travail par M. Mezzonnier, constatant l'inégalité flagrante qui existe entre la situation d'un commerçant insolvable et celle d’un ouvrier qui ne peut acquitter sa dette ; le commerçant ou l'industriel réunissant ses créanciers et, avec un pourcentième plus ou moins important,obtenant un règlement définitifavec eux, alors que l’ouvrier au contraire est poursuivi sans merci par ses créanciers Jusqu'à complet remboursement.L'orateur fait remarquer qu'il a tenté l'expérience, à la suite de saisies opérées sur le salaire de ses ouvriers, de réunir leurs créanciers et de leur faire des proposi-

tions analogues à celles que fait un commerçant à ses

(4) Hbid., p. 82.

créanciers, et qu'il a obtenu par ce moyen, dans bien des cas, la remise des deux tiers, et même des trois quarts de ce qui était dû par l’ouvrier. Il propose alors au Conseil supérieur du travail de faire quelque chose dans ce sens sous la direction du juge de paix. Les dettes alimentaires de l’ouvrier pourraient être privilégiées et on tenterait de ménager un arrangement entre l’ouvrier et ses créanciers (1).

$ 2. — Propositions de lois, déposées au Sénat et à la Chambre des députés.

La question de la réforme de la loi de 1895 a été posée plusieurs fois devant les Chambres.

I. — La première proposition est celle de MM. Basly, Charpentier, Defontaine, Lamendin, Coget, Desfarges, Sirot-Mallez, Weil-Mallez, Hayez, députés, le 25 novembre 1897.

Dans l'exposé des motifs, les auteurs du projet de loi montraient à la Chambre, en s'appuyant sur les exemples fournis par M. d'Hooghe, juge de paix du canton de Lens, que la loi de 1895, loin d'avoir amélioré le sort des ouvriers, a aggravé leur situation. « Nous pensons, disaient-ils en terminant, qu'une plus longue application de la loi du 12 janvier 1895 serait funeste aux intérêts des humbles que nous avons mis-

sion de protéger. »

(1) Cons. sup. du trav., op. cit., p. 430.

Ils formulaient ensuite leur proposition dans les Lermes suivant(s :

Arr. 1%. — Sont supprimés les frais de répartition et de droits d'enregistrement pour les main-levées prévues par la loi du 12 janvier 1895, sur la saisie-arrêt des salaires et petits traitements des ouvriers et employés. »

ART. 2. — « La cession du second dixième des appointements et trailements visés par l’article 1* de la même loi ne sera valable que si la déclaration de céder est écrite et légalisée par le maire de la commune sur la demande du débiteur. »

Comme on le voit, cette proposition vise deux choses : d’une part supprimer certains frais, réparlitions et droits d'enregistrement et, d’autre part, entourer de garantie la cession du dixième prévue par la loi, afin d'éviter les surprises et de mettre un Lerme aux « abus de commerçants peu scrupuleux qui surprennent la bonne foi de l’ouvrier et lui font signer, sans qu'il s'en doute, une autorisation de saisie du dixième saisissable et la cession de la quotité disponible » (1).

II. — Le 10 décembre 1897, M. Odilon-Barrot dépo> sait sur le bureau de la Chambre une proposition de loi tendant à remédier aux inconvénients résultant des distributions par contribution.

Dans l'exposé des motifs, il faisait remarquer que « souvent, à raison de la minimité de la somme saisie,

celle-ci est complètement absorbée par les frais ».

(4) Basly, op. cit., n° 2840.

Il critique la proposition Basly en déclarant qu’elle ne ferait qu'atténuer les effets de la loi sans les faire disparaître entièrement.

Au lieu de proposer de supprimer les frais de répartition et d’enregistrement, M. Odilon-Barrot, estime qu’il est préférable de s'attaquer à la répartition ellemême.

Son système consiste à faire une obligation au juge de paix de surseoir à la répartition, tant que les sommes à distribuer n’atteignent pas un minimum prévu, au lieu de lui en donner simplement la faculté, comme le fait l’article 11 de la loi de 1895, et ce minimum, il propose de l’élever de 20 à 25 pour cent.

Son projet de loi est ainsi rédigé :

« ARTICLE UNIQUE. — La loi du 12 janvier 1895 est complétée comme suit : Ke

« La retenue sur le salaier des ouvriers, gens de service, employés, commis et fonctionnaires, visés par la présente loi, ne pourra, en aucun cas, faire l’objet d’une distribution par contribution, qu'autant qu’eu égard au nombre des créanciers opposants au jour de l'ouverture de la contribution etau montant de leurs créances, il restera pour les créanciers, après prélèvement de fait de tous les frais de la contribution, y compris ceux de production et de bordereau, un dividende minimum de 25 0/0 calculé sur le capital réuni aux intérêts non prescrits (1). » | | ls

(1) Odilon-Barrot, op. cit., n° 2888,

LI. — Enfin, à cette époque se place la proposition de loi de M. Plichon {13 janvier 1898), qui demande la proclamation de l’insaisissabilité et de l'incessibilité des salaires et que nous étudierons dans un chapitre ultérieur (1).

La Chambre, avant de passer à la discussion de ces trois propositions, les renvoya à sa commission du traval chargée de les examiner et de faire un rapport.

Cette commission, composée de 32 membres, sous la présidence de M. Bovier-Lapierre, chargea M. Rose, son rapporteur, de soutenir ses conclusions à la séancé du 21 mars 1898.

Ce rapport, après avoir examiné les projets Basly, Odilon-Barrot et Plichon, trouve trois solutions en présence : 1° déclarer le salaire incessible et insaisissable ; 2° maintenir le dixième saisissable et supprimer le dixième cessible ; 3° conserver les dispositions de la loi | de 1895, mais en prenant les mesures indispensables pour améliorer la procédure de saisie-arrêt, pour en diminuer les frais, et aussi pour empêcher que la cession ne puisse être faite à l'insu du débiteur et en dehors de sa volonté clairement manifestée.

C'est à cette dernière solution que la commission s'est arrêtée. Ici, M. Rose formule les arguments que fourniront plus tard, à l'enquête, les partisans du prin-

cipe de la loi de 1895 contre l’insaisissabilité, et pour

(1) Plichon, op. cil., n° 3181.

sauvegarder la dignité et le crédit de l’ouvrier, demande le: maintien de la quotité de salaire saisissable et cessible.

On trouve même dans son rapport un argument qu'on ne rencontre guère ailleurs.

Envisageant les conséquences qu'aurait pour l'ouvrier la perte de crédit qui découlerait, d'après lui, tout naturellement,de l’insaisissabilité, le rapporteur s’éerie:

«Ne craignez-vous pas alors qu’en ces jours profondément troublés où la grève bat son plein, où la surexcitalion est grande, où la lutte pour la vie prend un caractère si âpre et si violent, l'ouvrier, privé de tout, souffrant de la faim, ne se laisse entraîner aux pires excès et ne prenne de force ce qu'il ne pourrait obtenir autrement. N'y aurait-il pas là, tout au moins, une cause nouvelle et indirecte d'excitation au pillage et à la violence. »

Passant ensuite à l'examen des réformes qu'il convient d'adopter, le rapporteur déclare que la commission croit avoir réduit au minimum les frais de la procédure de saisie-arrêt et des répartitions qui en sont la conséquence en décidant : « Qu'aucune saisie-arrêt ne pourrait être faite qu'après une tentative d'arrangement devant le juge de paix. — Que l'exploit de saisie-arrêt délivré par l'huissier serait supprimé et remplacé par une lettre recommandée envoyée par le greffier au liers saisi,

Qu'en cas de non-comparution, de non-arrangement

el toutes les fois que la créance ne serait pas contestée, le juge de paix devrait autoriser la saisie-arrél. »

Enfin, elle a décidé que les tiers saisis pourraient valablement se libérer des sommes retenues par un versement trimestriel, entre les mains du greffier, lequel deviendrait en quelque sorte le syndic chargé de toutes les opérations de saisie-arrêt et de distributions ultérieures. — La commission proposait encore de prendre des mesures pour diminuer le nombre et les frais de répartition.

Tel est en résumé l’économie du projet de loi déposé sur le bureau de la Chambre le 21 mars 1898 par la commission du travail et volé sans modification par la Chambre des députés le 1° avril 1898 (1).

(1) Ch. des Députés, session de 1898, n° 3131, annexe au P. V. du 21 mars 1898.

(1) Proposilion de loi relative à la Ssaisie-arrét sur les salaires et pelils traitements des ouvriers et employés.

La Chambre des Députés a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :

Arr. 4, — L'article 2 de la loi du 12 janvier 1895 est complété comme suit :

RAR CSP te Re Re Late Vale MON NES RE RE TE CN NE

se Di, FOTOS OÙ CC TER ste le

« La cession ne pourra être consentie que par une déclaration souscrite par le cédant en personne devant le greffier de la justice de paix de son domicile.

« Le greffier fera mention de la déclaration sur le registre exigé par l’article 1# et adressera sans délai une notification, par lettre recommandée, au débiteur, des salaires, appointements ou traitements, ou à son représentant préposé au payement daus le lieu où travaille le cédant.

« La retenue sera opérée sur cette seule notification.

« Le créancier cessionnaire ne sera pas admis à participer, en

= IV, — La proposition de loi adoptée par la Chambre des députés fut transmise au Sénat qui la renvoya à

l'examen d’une commission composée de MM. Chovet,

vertu de la même créance, à la distribution du dixième saisissable. »

Arr 2. —"Ees arlicles 6,18) 010,112, 14/15, 716, M7melnts de la loi du 12 janvier 1895 sont modifiés comme suit :

Art, 6. — La saisie-arrêt prévue par l'article premier ne pourra être pratiquée, même s’il y a tilre, qu’en verlu de l’autorisation du juge de paix du domicile du débiteur saisi et après une tentative d’arrangement. A cet effet, le juge de paix convoquera les parties devant lui, au moyen de lettres recommandées adressées par le greffier à huit jours d'intervalle de l'envoi à la comparution.

« Les conditions de l’arrangement seront, le cas échéant, consignées dans un procès-verbal sommaire dressé par le juge de paix assité du greffier.

« À défaut d’arrangementi, s'il n'y a pas de contestation sur l’existence ou le chiffre de la créance, ou si le débiteur ne s’est pas pré senté, le juge de paix permettra la saisie-arrêt et énoncera dans son ordonnance la somme pour laquelle elle sera formée.

. « Dans le délai de trois jours francs, le greffier avisera le tiers saisi ou son représentant, préposé au payement des salaires ou traitements, dans le lieu où travaille le débiteur saisi, par lettre recommandée qui vaudra opposition. Il adressera également un avis recommandé au débiteur, lorsque celui-ci ne se sera pas présenté pour la tentative d’arrangement amiable.

« Ces avis contiendront : 4° la date de l'ordonnance autorisant la saisie-arrêt ; 2° les nom, prénoms, profession et domicile du créancier saisissant, du débiteur et du tiers saisi; 3° l'évaluation de la créance faite par le juge de paix.

«. Le débiteur pourra toucher du liers saisi la portion non saisissable de ses salaires, gages ou appointements. »

« Art, 7. — Lorsqu'une saisie-arrêt aura été pratiquée, s’il survient d’autres créanciers, leur opposition ne pourra être formée qu'en vertu d’une autorisation du juge de paix, après une tentative d’arrangement, et en suivant la procédure réglée dans l’article 6,

« En cas de changement de domicile, le créancier saisissant ou intervenant devra déclarer, au greffe, sa nouvelle résidence, et ilen sera fait mention, par le greffier, sur le registre exigé par l'article 14.

« Art. 8, — Toul créancier saisissant, le débiteur et le Liers saisi

président et rapporteur, Ponthier de Chamaiïllard, secrétaire, Lourties, Silhol, Savary, de Casabianca, An-

tony Ratier, Macherez, Maxime Lecomte.

pourront requérir la convocation des intéressés devant le juge de paix du débiteur saisi par une déclaration, qui sera mentionnée sur le registre de l’article 14.

« Dans les quarante-huit heures de cette réquisition, le greffier adressera : 1° au saisi, 2° au tiers saisi, 3° à tous autres créanciers opposants, un avertissement recommandé à comparaître, devant le juge de paix à l’audience que celui-ci aura fixée.

« À cette audience ou à toute autre fixée par lui, le juge de paix, prononçant sans appel, dans la limite de sa compétence, et à charge d'appel à quelque valeur que la demande puisse s'élever, slatuera sur la validité, la nullité ou la mainlevée de la saisie, ainsi que sur la déclaration affirmative que le tiers saisi sera tenu de faire audience tenante, à moins qu'il ne l’ait faite au préalable par lettre recommandée, adressée au greffier. Cette déclaration ne sera pas exigée lorsque les versements, prévus à l’article 10 ci-après, auront reçu un commencement d'exécution.

« Le tiers saisi qui ne comparaîtra pas ou qui n’aura pas fait:sa déclaration sera déclaré débiteur pur et simple des retenues non opérées et condamné aux frais par lui occasionnés.

« Art 9. — Si le jugement est rendu par défaut, avis de ses dispositions sera transmis par le greffier à la partie défaillante, par lettre recommandée, dans les cinq jours du prononcé.

« L'opposition, qui ne sera recevable que dans les huit jours de la date de la lettre, consistera dans une déclaration à faire au greffe de la justice de paix, sur le registre prescrit par l’article 1#.

.s Toutes parties intéressées seront prévenues, par lettre recommandée du greffier, pour la plus prochaine audience utile. Le juge-. ment qui interviendra sera réputé contradictoire. L'appel relevé contre le jugement contradictoire sera formé dans les dix jours du prononcé du jugement, et, dans le cas où il aurait été rendu par dé-: faut, du jour de l'expiration des délais d'opposition, sans que, dans le cas de jugement contradictoire, il soit besoin de le signifier.

« Art, 10..— Dans les quinze premiers jours de chaque trimestre . ou dans les quinze jours qui suivront l’époque où les retenues cesseraient d’être opérées, le tiers saisi versera au greffe, entre les, mains du greffier chargé de la procédure, le montant des sommes

C'est celle commission qui insisla auprès du ministre du commerce pour qu'il prescrivit une enquête. Le 19 novembre 1901, M. Chovet déposait, au nom

retenues ; il sera valablement libéré sur la seule quittance du greffier. Cette disposition s'applique aux comptables de l'Etat, des départements el des communes.

« Le tiers saisi, en opérant son versement, remeltra au greffier une note indicative du nom du débiteur et de la somme versée.

« Lorsque le liers saisi n'aura pas effectué son versement à l’époque ci-dessus fixée, il pourra y être contraint en vertu d’une ordonnance qui sera rendue d'office par le juge de paix et dans laquelle le montant de la somme à verser sera énoncé.

« L'ordonnance sera notifiée par le greffier, sous pli recommandé, dans les trois jours de sa date. Le tiers saisi aura huit jours, à partir de cette notification, pour former opposition au moyen d'une déclaration au greffe qui sera porlée sur le registre spécial. Il sera statué sur cette opposition conformément aux règles de compétence et de procédure contenues dans les articles 8 et 9 ci-dessus.

« L'ordonnance du juge de paix, non frappée d'opposition dans le délai de huitaine, deviendra définitive. Elle sera exécutée à la requête du débiteur saisi ou du créancier le plus diligent, sur une expédilion délivrée par le greffier et revêtue de la formule exécutoire.

Art. 11. — Après l'expiration des délais de recours contre le jugement de validité, la répartition des sommes encaissées sera faite au greffe par le juge de paix assisté du greffier.

« Le juge devra surseoir à la convocation des parties intéressées, sauf pour causes graves résultant notamment du décès ou de la cessation des services du débiteur saisi, tant que la somme à distribuer n’atteindra pas, déduction faite des frais à prélever et des créances privilégiées, un chiffre suffisant pour distribuer aux créanciers connus un dividende de trente-cinq pour cent {35 0/0) au moins. S'il y a somme suffisante et si les parties ne se sont pas amiablement entendues au greffe pour la répartition, le juge procédera à la distribution entre les ayants droit et dressera un procès-verbal indiquant le montant des frais à prélever, le montant des créances privilégiées, s'il en existe, et le montant des sommes attribuées à chaque ayant droit.

« Les sommes versées aux ayants droit par le greffier seront

de la commission, un rapport très documenté, et concluait, après examen des résultats de l'enquête, à l’insaisissabilité et à l'incessibilité des salaires des ouvriers

el petits employés.

quitlancées sur le procès-verbal.

« Toute partie intéressée pourra réclamer, à ses frais, une copie ou un extrait de l’état de répartition.

« Les effets de la saisie-arrêt et les oppositions consignées par le greffier sur le registre spécial subsisteront jusqu’à complète libération du débiteur ou jusqu’à la mainlevée donnée par les créanciers,

« Dans l'un et l’autre cas, un avis recommandé sera adressé au tiers saisi par le greffier.

« Art, 12. — Le juge de paix qui aura autorisé la saisie-arrêt restera compétent, même lorsque le débiteur saisi aura transporté sa résidence dans un autre canton, aussi longtemps que des salaires ou appointements seront payés à ce dernier par le tiers saisi, et qu’il n'aura pas été procédé à une saisie-arrêt dans le canton de la nouvelle résidence.

« Lorsque ces conditions ne seront pas remplies, le tiers saisi remetlra au greffier le solde des sommes retenues en vertu de la saisie-arrêt primitive, et il sera fait une répartition qui mettra fin à la procédure.

« Art. 14, — I] sera tenu au greffe de chaque justice de paix un registre sur papier non timbré, coté et paraphé par le juge de paix, et sur lequel seront mentionnés tous les actes, d'une nature quel conque, décisions el formalités auxquels donnera lieu l'exécution de la présente loi.

« Art. 15. — Tous les actes et décisions visés dans l’article 14 seront rédigés sur papier non timbré et enregistrés gratis. Les lettres recommandées sont exemples de tout droit de timbre et d’enregistrement, et jouissent de la franchise postale.

« Art. 16. — Les greffiers ne pourront conserver plus de mille francs sur le montant des sommes dont ils seront comptables. Ils verseront le surplus au préposé à la Caisse des dépôts et consignations de leur arrondissement, qui leur ouvrira un compte courant spécial. Ils opéreront leurs retraits pour les besoins des répartitions, sur leur simple quittance, en justifiant de l'autorisation du juge de paix -

« Ils pourront opérer leurs versements ou leurs retraits par l’in-

La discussion s’engagea au Sénat au cours des séances des 18, 20, 25 novembre 1902.

- Au nom de la minorité de la commission,M. Savary déposa un contre-projet qui était la reproduction de la proposition de loi adoptée par la Chambre des députés, maintenant le principe de la saisissabilité et de la cessibilité des salaires. MM. Th. Girard et Legrand appuyèrent ce contre-projet.

Malgré les efforts de M. Trouillot, ministre du commerce, le Sénat vota par 198 voix contre 61 le renvoi du contre-projet de M. Savary à la commission, avec la signification que ce renvoi était un échec pour le principe de l'insaisissabilité et de l’incessibilité.

termédiaire du percepteur des contributions directes le plus rapproché de leur résidence.

« Le juge de paix devra procéder à une vérification mensuelle de la comptabilité du greffier. R

« Art. 17. — Un règlement d’administration publique déterminera les émoluments à allouer aux greffiers pour la dresse des actes et l’accomplissement de toutes les formalités prévues par la présente loi, ainsi que pour le maniement de fonds leur incombant à raison des versements effectués par les tiers saisis.

« Art. 18. — Les lois et décrets antérieurs sont abrogés en ce qu'ils ont de contraire à la présente loi. »

Arr. 3. — Il est ajouté à la loi du 12 janvier 1895 un article 19 ainsi CONÇU :

« Art. 19. — La présente loi est applicable à l'Algérie et aux colonies, »

Délibéré en séance publique, à Paris, le 1er avril 1898

Le Président,

Signé: G. IsamBerr.

Les Secrétaires,

Signé : J,-B. A8ez, Henry Cocmn, Jean Coner.

‘ Dans la réunion de la commission qui suivit cette décision du Sénat, M. Chovet, ne se trouvant plus qualifié pour en présider les débats, donna sa démission et fut remplacé, comme président par M. Maxime Lecomte, et comme rapporteur par M. Savary.

Ce dernier déposa son tapport à la séance du 9 juin 1905, et y annexa par la suite une nouvelle rédaction adoptée par la commission dans sa séance du 29 juin 1906, modifiant, sur certains points, le texte adopté en première délibération par le Sénat, à la séance du 3 novembre. Cette seconde rédaction fut adoptée définitivement le 22 novembre 1906 (1).

Ce sont ces pièces que nous allons analyser, réservant l'étude du rapport de M. Chovet pour le chapitre ultérieur, où 1l sera traité de l’insaisissabilité et de l’incessibilité des salaires.

Après un bref historique de la question, M. Savary critique les résultats de l'enquête du Ministère du Commerce et s'efforce de démontrer qu'il a été procédé à cette enquête « dans des conditions défectueuses telles que cette consultation devait rester à peu près sans valeur ». Il fait remarquer qu'on à omis de consulter beaucoup de syndicats patronaux, en particulier ceux des commerces ou industries d'alimentation, par exemple le Syndicat général de la boulangerie française, ceux de la boulangerie, de la boucherie et de la charcuterie de Nancy.

© (4) Journal officiel, 19,24, 25 nov. 1902.

Puis reprenant un à un les griefs formulés contre la loi de 1895, il essaye de les réfuter ou de démontrer que le projet de loi voté par la Chambre les fait disparaître, par exemple : l'exagération des frais.

Enfin il exhorte le Sénat à voter le projet, avec quelques modifications seulement. C’est ce que fit la Haute Assemblée à la date du 3 novembre 1905, mais elle ordonna uneseconde délibération : et, le2novembre 1906, elle votait le projet de loi à nouveau, mais avec les modifications demandées (1).

Les différences qui existent entre le projet adopté en première, et celui voté en seconde délibération, portent presque exclusivement sur les frais.

Le tableau suivant, publié par M. Savary, à la fin de son rapport, élablit nettement la progression de la di-

minution des frais.

Proposition Po n

; Le adoptée Nombre Loi ai a par le Sénat ones FE cie pr de la Comcréanciers de 1895 Chambre {re délibéra- re 2 des Députés bot (votée le (3 nov. 1903) 22 nov. 1906) DSC fre. MANE 1) (C il 16,30 10,50 8 » 4,90 2 34 » 298 14 » 9,50 3 58,10 38,50 21 » 14,70 ke 88,60 48,50 27,50 17 »

(1) Journal officiel, 23 novembre 1906, p. 1170.

ee EST EE

Dans le projet de la Chambre des députés, l’article 17 prévoyait un règlement d'administralion publique, pour déterminer les émoluments à allouer aux greffiers, pour les actes et diligences de toute nature.

Avec les deux nouvelles propositions votées par le Sénat, c'est la loi elle-même qui fixe le tarif des émoluments des greffiers.

La principale différence qui existe entre ées deux textes, consiste dans l'abaissement de ce tarif. Dans la proposition la plus récente, la lettre recommandée est taxée 0 fr. 30 au lieu de 0 fr. 50, le procès-verbal de concihialion ou de non-concilialion 0 fr. 50 au lieu de 1 franc;æete:, ete.

De plus, d’après l’article 15 de cette même proposition, non seulement les letlres recommandées, mais aussi les procurations et les quittances données au cours de la procédure sont exemptes de out droit de timbre et d'enregistrement. ‘

Proposition Sirot (29 mars 1900) (1). — Le but de la proposition de loi de M. Sirot est de faire préciser par le législateur ce qu'il entend par traitement, afin de soustraire cette question à l'interprétation des (ribunaux.

L'honorable M. Sirot fait remarquer qu'il n’est pas équitable de faire entrer dans le calcul du traitement,

les indemnités touchées par les employés et ouvriers,

(4) Ch. des députés (1900), no 1558,

non pas en rémunération de leur travail, mais simplement à l’occasion de leur travail, comme l'indemnité de logement accordée à l’agent que l’on ne peut loger. « Ce n'est, fait remarquer l’auteur du projet, ni une faveur, ni un avantage qui est concédé à l’instituteur qui est obligé de vivre là où 1l exerce sa profession ; pas plus que le payement au commis-voyageur de ses frais d'hôtel. »

Allant même plus loin, M. Sirot propose aussi de ne pas comprendre dans les appointements ou les salaires : les gratifications et les sommes touchées par l'employé, comme bénéfices sur ses ventes. Ces versements ne lui semblant pas faits en rémunération du travail produit, mais à l’occasion, et comme conséquence de ce travail.

La proposition de M. Sirot est ainsi formulée :

ARTICLE UNIQUE. — Le paragraphe 2 de l’article 1°" de la loi du 12 janvier 1895 est complété de la manière suivante : « Ne seront comprises dans les appointements ou le traitement, comme aussi dans le salaire, que les sommes perçues directement en rémunération du travail produit, ou de la fonction exercée.

« Aïnsi, n’en feront pas partie, les gratifications, le tant pour cent sur les ventes, et autres indemnités. »

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