‹ L'Application & La Réforme Des Dispositions De La Loi Du 12 Janvier 1895 Relatives À La Saisie-Arrêt Et À La Cession Du SalaireChapitre 12 sur 14 · COST EUR · texte numérisé non relu

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Arr. 1e. — Les salaires des ouvriers et gens de service, à quelque chiffre qu'ils s'élèvent, sont incessibles et insaisissables.

Les appointements ou traitements des employés ou commis, et des fonctionnaires sont incessibles et insaisissables jusqu'à concurrence de 2.000 francs par an.

ART. 2. — Exception est faite à l’article précédent, en ce qui concerne le payement des sommes dues à l'Etat ou au fisc, à quelque titre que ce soit, et le payement des dettes alimentaires prévues par les articles 203, 205, 206, 207, 214 et 349 du Code civil.

ART. 3. — Aucune compensation ne s'opère au profit des patrons, entre le montant des salaires dus par eux à leurs ouvriers, et les sommes qui leur seraient dues à eux-mêmes pour fournitures diverses, à l'exception toutefois :

{1° Des outils et instruments nécessaires au travail :

2° Des matières et matériaux dont l’ouvrier a la charge el l'usage ;

3° Des sommes avancées pour l'acquisition de ces mêmes objets.

ART. 4. — Tout patron qui fait une avance en espèces, en dehors du cas prévu par le paragraphe 3 de l’article 3 qui précède, ne peut se rembourser qu’au moyen de retenues successives, ne dépassant pas le dixième du montant des salaires ou appointements dus par lui.

Les acomptes sur un travail en cours ne sont pas con-

sidérés comme avances.

ART. D. — Les lois et décrets antérieurs sont abrogés en ce qu'ils ont de contraire à la présente loi.

ART. 6. — La présente loi est applicable à l'Algérie et aux colonies (1).

A cette séance du 18 novembre 1902, l'honorable M. Chovet prononça un plaidoyer très documenté et très éloquent en faveur de l’insaisissabilité.

Au début, le rapporteur rappelle les trois arguments des partisans de l’insaisissabilité, à savoir, en premier lieu :

La nécessité de laisser aux ouvriers, gens de service, employés, leur salaire qui constitue l’élément indispensable à leur existence : en second lieu, l’énormité des frais de procédure, et en dernier lieu l'exemple des législations étrangères.

Passant ensuite à la loi de 1895, M. Chovet en trace les origines et en montre les imperfections. Puis il examine les objections faites par les adversaires de l'insaisissabilité.

« Vous portez atteinte à la dignité de l’ouvrier, diton. » — « Mais, répond le rapporteur, vous vous placez sous l'égide de la loi de 1895 qui a porté elle-même atteinte à cette prétendue dignité de l'ouvrier jusqu’à concurrence des neuf dixièmes. -— Or que faisons-nous, sinon autre chose que de donner une extension à la loi

de 1895. »

(4) Ibid, p. 87.

Il montre aussi combien il est inexact de prétendre que l’insaisissabilité porte atteinte au crédit de l’ouvrier, l'incite à ne pas payer ses dettes, fait obstacle à l'exercice du droit de grève, nuit au petit commerce.

Reprenant alors les conclusions de l'enquête, 1l en cite les passages les plus frappants.

Enfin dans une péroraison très éloquente, M. Chovet adjure le Sénat de voter le projet de la commission : « I s’agit ici, dit-1l, d’une loi de justice et de bonté, et je crois que le Sénat, fidèle à ses traditions, voudra encore prendre l'initiative d’une mesure de ce genre. — À quoi nous servirait-1l d'être vieux, si ce n'était pas pour être bons, excellemment bons, comme on doit l'être au Sénat ?

« Nous devons être justes; n'oublions pas que la bonté, et même l'extrême bonté est encore une des qua- Btés maîtresses de la justice (1). »

C'était au nom de la majorité de la commission que M. Chovet avait pris la parole à la séance du 18 novembre 1902.

Dans les séances des 20 et 25 novembre de la même année, M.Savary lui répondit au nom de la minorité de cette même commission et demanda au Sénat de rejeter le projet de la commission et de se rallier à la proposition votée par la Chambre des députés le 1° avril

Ce fut M. Savary qui eut gain de cause, et, à la fin de

(4) J. off., 19 novembre 1902, p. 1133 à 1148

la séance du 25 novembre 1902, le Sénat, par 207 voix contre 68,prononça le renvoi du projet de loi à la commission avec la signification que M. Théodore Girard donnait à ce renvoi, à savoir, qu'il maintenait le principe de la saisie-arrêt et de la cession (1).

C'’en était fait de l'insaisissabilité et de l’incessibilité des salaires.

Depuis, le Sénat, dans les séances des 3 novembre 1905 et 22 novembre 1906, adopta,avec modifications, le projet de loi précédemment voté par la Chambre et le retourna à celte assemblée (2).

- La question en est restée là, el c’est maintenant à la Chambre qu'il appartient de décider.

S 7. — Que penser de l'insaisissabilité ?

Au cours de cette étude, nous avons été amené, en analysant : le rapport de M. Fontaine, les discussions du Conseil supérieur du travail, et enfin le rapport de M. Chovet, à exposer les principaux arguments des partisans de l’insaisissabilité des salaires et petits traitements.

Ces arguments ont cependant été loin de convaincre tout le monde, et on a continué à faire des objections qui ont empêché ce principe de triompher devant le Sénat.

Les partisans de la saisie-arrêt ont trouvé en M. Sa-

(4) J. off., 26 nov. 1902, p. 1170.

(2) J. ofj., # nov. 1905 et 23 nov. 1906.

130 DEUXIÈME PARTIE. — CHAPITRE ll

vary un défenseur assez habile pour décider le Sénat à voter le maintien du principe de la loi de 1895, contrairement aux conclusions de l'enquête provoquée par lui, et contrairement aussi aux conclusions de sa commission (1).

Il est donc impossible de prendre parti dans la question, sans examiner, au préalable, et avec soin, l’argumentation de M. Savary qui est, pour ainsi dire, le dernier mot prononcé sur la question qui nous occupe.

Dans son discours du 20 novembre 1902, le sénateur du Tarn, après avoir rappelé brièvement les avantages de la loi de 1895,cite le passage des conclusions du rapport de M. Rose (21 mars 1898), au nom de la commission de la Chambre des députés, où 1l exprime la crainte de porter atteinte à la dignité de l’ouvrier et au libre exercice du droit de grève.

Ici une considération s'impose. Il a été fait justice de ces reproches, tant par les rédacteurs de l'enquête de 1899 que par les membres du Conseil supérieur du travail. Il suffit de se reporter aux discussions de la séance du 16 avril 1900, et notamment aux discours de MM. Jay et de Montgolfier pour s'en convaincre.

M. Savary semble cependant l'oublier. Des discussions du Conseil supérieur du travail il ne rappelle que le discours de M. Jaurès, « déclarant se résigner, avec tristesse à l'insaisissabilité et à l’incessibilité, parce qu’il

(1) Sénat, 1905, no 163, p. 1 à 17 et Journal officiel, 21 nov. 1902, p. 1151 à 4156.

lui est très pénible de frapper toute une classe de salariés d'une sorte d'incapacité ».

L'argument ne paraît pas bien choisi, et semble se retourner contre le défenseur de la loi de 1895.

M. Jaurès n’'éprouve pas un grand enthousiasme pour l'insaisissabilité, soit ; mais 1l a voté le vœu du Conseil supérieur du travail, et sa voix a d'autant plus de poids qu'il était au début opposé à la proclamation de l’insaisissabilité. C’est là ce qu'il faut retenir, Il en connaît les inconvénients, mais les avantages lui en paraissent tels qu'il s’y rallie, quoique sans enthousiasme.

M. Savary signale ensuite à l’attention du Sénat la protestation des syndicats de l'alimentation. Ces protestations, ainsi que nous l'avons déjà fait remarquer, n'ont pas la portée qu’on serait tenté de leur attribuer.

En effet, ainsi que le déclarait M. le Ministre du Commerce, l'enquête a signalé que ce n’est n1 le boucher, ni le boulanger qui saisissent le plus, et qu'ils n’apparaissent dans les distributions, qu’à la suite de saisies opérées par d’autres. Les orateurs qui ont pris part aux discussions du Conseil supérieur du travail, sont également très affirmatifs en ce sens.

Etudiant l'enquête de 1899, M. Savary réfute de la manière suivante les principaux arguments qu'elle fournit en faveur de l’insaisissabilité.

a) Les frais sont exagérés. — « Il dépend de nous, s’écrie-t-1l, de diminuer ces frais autant qu'il nous

plaira. » Ceci est exact ; cependant, il semble bien

132 DEUXIÈME PARTIE. — CHAPITRE ll

qu'on ne puisse réduire ces frais à l'infini, et qu'il y ait une limite qu'il sera impossible de franchir.

Mais, en admettant même que la réduction soit considérable, il n’en est pas moins vrai que les frais grèveront encore lourdement la classe ouvrière : car, si le créancier ne court aucun risque et n’a aucune avance à faire, 1l saisira, pour des sommes insignifiantes ; et la saisie deviendra de plus en plus un mode habituel de recouvrement des créances (1).

b}) Le nombre des saisies ou oppositions a augmenté depuis la loi de 1895, parce que celte loi a diminué les frais à exposer. — « Nous ne pouvons pas cependant, déclare l’orateur, voter une loi qui diminüerait Les frais, pour alléger le débiteur, et qui les augmenterait pour effrayer le créancier. »

Mais, n'est-ce pas là un des meilleurs arguments des partisans de l’insaisissabilité ?

Il n'y a qu’une manière de sortir de cette situation, c'est d'adopter ce principe.

Puis, pour justifier les saisies effectuées sur des sommes minimes, l’orateur raisonne de la manière suivante : «Il ne faut pas juger sur des cas isolés, ditil, 1l faut examiner un ensemble.

Un fournisseur a cent débiteurs de sommes inférieures à dix francs, faut-il qu’il abandonne ces mille francs au lieu d'essayer, par une saisie-arrêt, de se faire payer ? ».

(1) Lbid., p. 1153.

ÿ ) 133 L'INSAISISSABILITÉ ABSOLUE DES SALAIRES DE

Ce raisonnement est impressionnant, mais est-il permis d'envisager la question de cette manière seulement?

Que ce fournisseur ait beaucoup de débiteurs, cela n'empêche pas qu’il exerce des saisies pour des sommes insignifiantes. Si cent ouvriers lui doivent chacun 3 francs, ce n’est pas une saisie-arrêt pour une somme de 300 francs qu’il aura en vue; mais ce seront 100 saisies-arrêls, frappant chacune un ouvrier pour une somme dérisoire, et créant à ce dernier des frais hors de proportion avec sa dette.

L'argument combattu n’a donc rien perdu de sa valeur. Si l’on veut totaliser, 1l conviendrait de totaliser, non seulement le montant des créances, mais encore les frais supportés par les débiteurs pour en montrer l’exagération.

L'enquête à ce sujet est significative ; on y trouve souvent des frais qui s'élèvent à 100 0/0 du principal de la dette, et on signale même des cas où ils ont atteint les chiffres fabuleux de 1.000 et 2.500 0/0 (1).

c) La retenue a une trop lonque durée. — « Elle est trop longue pour tout le monde, dit M. Savary ; pour le fournisseur qui pendant des années court après ce qui lui est dû ! (2j » Sans doute ! Mais est-ce bien là un argument en faveur de la loi de 1895, et n’y a-t-il pas lieu de s'étonner de le trouver dans la bouche d’un des partisans de cette loi ? Si la retenue a une trop longue durée

(1) 1bid., p. 1154.

(2) Ibid, p. 1153.

434 DECXIÈME PARTIE. — CHAPITRE Il

pour le créancier, il faut renoncer à l’insaisissabilité des 9/10 des salaires, proclamée par la loi de 1895, et permettre la saisie de tout le salaire ; ou bien, si la retenue a une trop longue durée pour l’ouvrier, il faut déclarer l'insaisissabilité absolue. Ce sont là les deux seules s0- Jlutions. Le s{atu quo n’en est pas une.

d) La saisie est inefficace par suite du départ de l'ouvrier. — « Les fournisseurs, dit l’orateur, me semblent lenir à conserver leur saisie avec ses risques. Pas un dans l'enquête n’est venu déclarer le contraire. »

Cela n’est pas une réfutation ; et le fait, non contesté, n'en a pas moins sa signification. Si aucun créancier n'a déclaré renoncer, en principe, à son droit de saisie, combien en est-il qui, comme celui dont parle un entrepreneur d'Epinal : « fatigués, et voyant qu'ils ne retirent rien pour eux, abandonnent leur créance » (1) !

e) La saisie a pour efjet de faire renvoyer l’ouvrier contre qui elle est faite. — « M. Savary reconnaît que la saisie-arrêt est une source d’ennuis pour le patron ; qu'elle a, en particulier, l'inconvénient de l’obliger à conserver indéfiniment les sommes saisies. Mais, justement, ajoute-t-1l, la proposition de la Chambre supprime cet inconvénient dans une large mesure, puisque, à l'avenir, ces sommes seraient déposées tous les trois mois au greffe de la justice de paix » (2). Cela est exact, mais est-ce toujours à cause de ces ennuis que les patrons renvoient leurs ouvriers ?

1) 2bidp 41153:

P (2) 1bid., p.41153:

Dans l'enquête, les patrons signalent que la saisiearrêt crée souvent une présomption défavorable sur l'ouvrier. Ils dénoncent aussi l'instabilité de leur personnel et les difficultés entre patrons et ouvriers qui résultent de l'application de la loi de 1895.

Tout cela, le projet de loi voté par la Chambre ne le modifiera en rien.

Î) La saisie-arrêt a des conséquences déplorables au point de vue matériel et moral. — « On rend la saisiearrêt responsable de méfaits dont les causes sont absolument en dehors d'elle, et indépendantes d'elle, dit M. Savary. »

Il reprend le cas du créancier d’un père de famille débauché qui saisit le salaire de son enfant mineur, et du créancier d’un mari paresseux el ivrogne qui saisit le salaire de sa femme. « Supprimez, pour un moment, la saisie-arrêt, dit l’orateur ; le père touchera lui-même le salaire de son fils et le mari celui de sa femme » (1).

Qu'est-ce qui permet de supposer cela ? N'’est-il pas plus logique d'admettre que, si la saiste-arrêt n'existait plus, les retenues qui en sont la conséquence ne seraient plus supportées par le fils et par la femme.

Puisque l'honorable. M. Savary fait des hypothèses, pourquoi ne pas admettre que ce père, ce mari, malgré leurs vices, ne soient pas encore lombés assez bas pour

priver de leur pain, l’un son fils, l'autre sa femme et

(A) Ibid., p. 1153.

que la saisie-arrêt qui est opérée sur leurs salaires ne soit pratiquée contre leur gré. Faut-il aller plus loin ? Le fils, la femme travailleront-ils, si le père ou le mari touche et dissipe la totalité de leur salaire ?

g) Des abus sont commis par les huissiers et les hommes d'affaires. — « Le ministère des huissiers est radicalement supprimé par la proposition que je défends, dit M. Savary. Quant aux hommes d'affaires équivoques, la loi n’en peut pas débarrasser entièrement les intéressés, pas plus qu'elle ne peut débarrasser les pensionnaires insaisissables des prêteurs véreux qui les rançonnent (1). »

Il y aurait peut-être encore des abus de la part des hommes d’affaires, après la proclamation de l’insaisissabilité, cela n’est pas impossible ; mais, ce qui est cerlain, c'est que ceux signalés par l'enquête disparattraient, et ce serait là un résultat appréciable.

Les saisies-arrêts, disent beaucoup de patrons, sont pratiquées généralement par l'intermédiaire d'hommes d’affaires dont l'intérêt est de pousser aux frais. Cet état de choses ne subsisterait pas avec l’insaisissabilité.

h) La saisie-arrêt n'est pas moralisatrice. — « Je trouve pour ma part, dit l’orateur, très moralisateur de laisser subsister la menace de la saisie-arrêt pour rappeler au débiteur oublieux qu'il doit s’efforcer de payer ses dettes (2). »

(1) Ibid., p. 1154. (2) Ibid., p. 1154.

Est-ce bien là l'effet produit par la saisie-arrêt ? Le débiteur oublieux, s'il est de mauvaise foi, peut rendre son salaire insaïsissable ; il n’a qu’à quitter l'atelier, à devenir un nomade,un rouleur.La saisie-arrêt ne frappe donc, la plupart du temps, que l’ouvrier intéressant.

i) La loi de 1895 n'a pas amélioré la situation, elle l'a plutôt aggravée. — « Ce ne sont pas les créanciers qui attaquent la loi de 1895, ni la proposition votée var la Chambre des députés ; et je n'imagine pas, dit M. Savarv, que ce soit pour les créanciers que l’insaisissabilité est demandée (1). »

Le fait n’est pas nié! c'est le principal. Que l’insaisissabilité n’améliore pas la situation des créanciers, cela se peut !

Mais la proposition votée par la Chambre ne la modifiera pas non plus. Est-il tellement paradoxal de prétendre que l’insaisissabilité ne serait pas sans procurer certains avantages auxdits créanciers.

Rendus plus prudents par le risque à courir, ils ne prêteront qu’à bon escient et éprouveront moins de déboires. |

k) La saisie-arrêt n'est que trop souvent employée par des professionnels du crédit qui en abusent. — « Je ne disconviens pas que certains de ces profession-

nels soient fort peu intéressants », déclare l'orateur. Il

fait allusion dans ce passage aux voyageurs qui obtien-

(4) Jbid., p. 1154.

nent de la femme, par surprise, une cession sur le salaire de son mari et conclut: « que ce fait ne pourrait plus se produire à l'avenir, grâce à l'obligation imposée au cédant, par une contre-proposition, celle de faire la cession en personne devant le greffier de la justice de paix ».

Cette procédure fera, sans doute, cesser beaucoup d'abus, mais ne les empêchera pas tous. Le magasin de venLe à crédit s'adresse souvent à la femme de l’ouvrier, mais il opère encore plus souvent auprès de l'ouvrier lui-même et n’use pas toujours de la cession.

L'orateur prend ensuite certains chiffres de l'enquête, et montre que les boulangers, bouchers, épiciers, saisissent dans des proportions de 32 à 45 0/0. Il convient de remarquer tout d’abord que l’épicier débite la plupart du temps des alcools, liqueurs et boissons.

Quant aux bouchers et boulangers, si l’on additionne les chiffres portés au tableau auquel fait allusion M. Savary, on trouve 484 saisies de bouchers et boulangers pour 2.956, ce qui fait une moyenne de 16, 3 0/0.

De plus beaucoup de réponses, sans donner de chiffres, fournissent leur appréciation.

C’est ainsi que le secrétaire d’un des plus importants groupements ouvriérs de Paris écrit : « Il n’est pas à notre connaissance que les boulangers, bouchers, épiciers, fruitiers, etc., tous commerçants d'objets de pre

mière nécessité, se soient servis de cette Loi (1). »

(1) Fontaine, op. cit., p. 31.

M. Savary reprend ensuite la protestation du Syndicat général de la boulangerie, dont il a déjà été question ; et, après une étude rapide des législations étrangères, termine en alléguant que l'insaisissabilité ferait, des ouvriers des incapables, et nuirait à la valeur morale du pays lui-même.

Tel est le document le plus important des adversaires de l’insaisissabilité. Peut-on dire, après l'examen du discours de M. Savary, qu'il ne reste plus rien des conclusions de l'enquête adressée au Ministre du Commerce ? Nous ne le pensons pas.

Nous estimons,au contraire, que les reproches adressés à la loi de 1895, subsistent, et que, ni le projet volé par la Chambre des députés, ni celui voté par le Sénat ne sont de nature à faire disparaître les abus signalés.

Il n’y a vraiment que deux solutions : le retour à l’ancien état de choses ; personne n'ose le proposer ; ou l'adoption du principe de l’insaisissabilité absolue qui est demandée par la majorité des réponses fournies à l'enquête et par le Conseil supérieur du travail, et qui a été proposée, en 1902, par la commission sénatoriale.

De plus, il nous semble qu'il a été répondu victorieusement, tant par le rédacteur de l'enquête que par les membres du Conseil supérieur du travail,aux objections faites à l'adoption de ce principe.

En effet, les deux principaux griefs faits à l’insaisissabilité absolue sont : la diminution du crédit de l'ou-

4140 DEUXIÈME PARTIE. — CHAPITRE II vrier, et l'atteinte portée à la dignité et à l'indépendance de l’ouvrier.

En ce qui concerne le crédit, le bon subsistera. Tous les gens compétents l’affirment. Quant à l'atteinte portée à la dignité et à l'indépendance de l’ouvrier, elle n'existe pas.

C'est l'indépendance de l'ouvrier que l’on assure, en lui laissant la libre disposition de son salaire et en l’affranchissant des retenues qui peuvent le grever. La dignité de l’ouvrier? pourquoi donc ne subsisterait-elle pas, au même titre que celle des pensionnés militaires et civils, dont les ressources sont déclarées insaisissables ?

Au demeurant, il est permis de souïre en entendant soutenir ces arguments par les défenseurs de la loi de 1895. On peut déclarer insaisissables les neuf dixièmes du salaire, sans porter atteinte à l'indépendance, ni à la dignité de l’ouvrier ; mais, si l’on touche à ce dernier dixième, tout est perdu ! La distinction est très subtile !

Ce qui est à retenir, c’est que les représentants les plus autorisés de la classe ouvrière ont fait taire leurs scrupules à cet égard, et ont voté le principe de l’insaisissabilité absolue.

Les déclarations de MM. Jaurès et Dalle devant le Conseil supérieur du travail et les réponses des secrétaires des groupements ouvriers, à l'enquête de 1899, sont assez significatives.

On risquerait donc d’être « plus royaliste que le roi »

en insistant davantage.

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