CHAPITRE III
L’INCESSIBILITÉ DES SALAIRES.
L'incessibilité est-elle le corollaire nécessaire de l'insaisissabilité des salaires? Les partisans de ce dernier principe, qui ont répondu à l'enquête l'ont pensé, et il semble difficile d'adopter l'insaisissabilité absolue sans déclarer en même temps les salaires incessibles.
Au Conseil supérieur du travail, M. de Montgolfier, questionné à ce sujet par M. Jaurès, répondait : « Je m'oppose également à la cessibilité », et M. Jay, qui lui succédait à la tribune ajoutail : « Si vous voulez faire œuvre complète, il est impossible de laisser de côté la question de la cessibilité. »
Le Conseil, consulté en 1900 et en 1901, se prononça, à deux reprises, en faveur de l'incessibilité absolue des salaires (1).
C’est qu’en effet, si l’on permet à l'ouvrier de céder une partie de son salaire, les abus signalés dans l’enquête seront encore à déplorer, et l’ouvrier continuera, comme par le passé, à être la proie des magasins de vente à crédit et des marchands de vin.
Cependant la question de l’incessibilité n’est pas liée,
d'une manière formelle à celle de l’insaisissabilité abso-
(4) Cons. sup. du trav., 1900, p. 422 et 429, et 1d., 4901, p. 475.
lue des salaires, et on pourrait admettre qu’une solution différente intervint sur les deux principes.
Mais dans ce cas, 1l serait à désirer que l’on prit des mesures pour que la cession ne pût être faite que dans des conditions loyales.
Le projet voté par la Chambre des députés, le 1* avril 1898, contient à ce sujet un article 2 qui a été reproduit par la proposition volée le 22 novembre 1906 parle Sénat.
Ce texte stipule que la cession ne pourra être consentie que par une déclaration souscrite par le cédant en personne, devant le greffier de la justice de paix de son domicile.
Il conviendrait d'ajouter à ce texte, ainsi que le demande M. Jay, qu'on ne pourra céder le salaire pour une période indéfinie, mais au plus pour six mois.
Sur cette matière, les législations étrangères sont assez diverses.
L'Angleterre et l'Allemagne admettent l'insaisissabilité complète des salaires. L'Espagne n'a pas de texte pour régir la cessibilité, quoique l'insaisissabililé absolue y soit admise.
La Russie et l'Autriche n’ont pas non plus de législation relative à cette matière.
Quant à la Belgique, elle admet la cessibilité des 2/5 des salaires, el la Hongrie permet la cession de la fraction des salaires dépassant le chiffre annuel de 600 florins (2).
(1) Cons. sup. du trav., 4900, p. 422 et 429, (2) Chovet, op. cit., p. 80-81.