‹ L'Application & La Réforme Des Dispositions De La Loi Du 12 Janvier 1895 Relatives À La Saisie-Arrêt Et À La Cession Du SalaireChapitre 4 sur 14 · CHAPITRE I · texte numérisé non relu

CHAPITRE I

$ 14. — Les documents.

Les documents relatifs à l'application et à la réforme de la loi du 12 janvier 1895 sont peu nombreux.

Un des plus anciens est le Traité de la saisie-arrét, publié en 1897 par M. d'Hooghe, juge de paix à Lens. A ce traité est annexé un tableau récapitulatif qui renseigne, très exactement, sur le coût ordinaire d’une saisie-arrêt, selon le nombre de créanciers.

Depuis, la question a été examinée par les auteurs des différents projets de lois: M. Basly, député, qui déposa sa proposition le 25 novembre 1897 (1); M. Odilon-Barrot,dont le projet date du 10 décembre 1897 (2), et celui de M. Plichon du 13 janvier 1898 (3).

À la suite de ces divers projels de loi, et sur le rapport de M. Rose, la Chambre des députés vota le

(1) Ghambre des députés, session extraordinaire de 1897,-n° 2840

(Annexe au procès-verbal du 25 novembre 1897).

(2) Chambre des députés, session extraordinaire de 1897, n° 2888 (Annexe au procès-verbal du 10 décembre 1897).

(3) Chambre des députés, session extraordinaire de 1898, n° 2949 (Annexe au procès-verbal du 13 janvier 4898).

1‘ avril 1898 la proposition de sa commission du lravail (1),

Devant le Sénat, la proposition fut renvoyée à l'examen de la commission sénatoriale du travail.

Cette commission consacra de nombreuses séances à l'examen de la question qui lui était soumise ; elle entendit Les délégués du Comité central des huissiers de France, les délégués de la commission centrale des greffiers de paix et de simple police.

Une délégation de l'Union des commerçants, ei diverses autres personnes demandèrent aussi à présenter des observations à la commission.

Mais, au cours de ces travaux, la question de l’insaisissabilité absolue des salaires ayant été posée par M. Chovet, président de la commission, le 28 mai 1899, elle invita son président à demander au Ministre du Commerce de vouloir bien faire une enquête auprès des grandes compagnies, grands établissements industriels et commerciaux sur l'opportunité de l’adoption du principe de l’insaisissabilité absolue des salaires (2).

M. Delombre, alors Ministre du Commerce, fit en« voyer une circulaire à tous les établissements indus triels employant plus de 200 ouvriers ; aux établissements occupant plus de 100 employés, ainsi qu'aux

grandes compagnies de transport ; aux principales mai-

(1) Chambre des Députés, session extraordinaire de 1898, n° 3181 (Annexe au procès-verbal du 21 mars 1898).

(2) Fontaine, op. cil., p. XVII.

sons de crédit, ete, En tout, environ à 1.75) établissements. Enfin, 250 circulaires furent adressées aux bourses du travail, fédérations, syndicats patronaux et ouvriers les plus importants, aux chambres de com- IMéPCeruetC:

Les résultats de cette enquête si complète, ont été déduits dans un document de la plus haute importance, publié en 1899 par le Ministère de Commerce : le rapport de M. Arthur Fontaine, directeur de l'Office du travail (1899) (1).

Ces résultals furent soumis au Conseil supérieur du travail, qui, après les avoir discutés dans les séances du 16 janvier 1900 et 12 juin 1901, émit à ces deux dates un vœu favorable à l’insaisissabilité et à l'incessibihité des salaires et appointements des petits employés (V. le compte-rendu des séances du Conseil supérieur du travail, 9 session, année 1900, p. 415 à 46% ; 10° session, année 1901, p. 141 à 145 (2 et 3).

$ 2. — Les conséquences de la loi de 1894.

L'application de la loi de 1895 à donné lieu à de nombreuses critiques, et certains de ses inconvénients ont été signalés au lendemain même du vote de cette loi.

C'est qu'en effet, elle n’a pas répondu aux espérances

(4) Fontaine, op. cit.

(2) Conseil supérieur du travail, Compte rendu de séances, 9° session, p. 415 à 464.

(8) Ibid. , 10e session, p. 141 à 443.

APPLICATION DE LA LOI be 1898 19

qu'elle avait données. Comme le faisait remarquer, le 16 juin 1900, M. Jay, professeur à la Faculté de droit de Paris, devant le Conseil supérieur du travail : « le législateur de 1895 était animé d'intentions excellentes ; il voulait, avant tout, assurer avec l’iusaisissabilité partielle du salaire, le droit à la vie de l’ouvrier ; il avait aussi une autre excellente intention : celle de diminuer la complication de la procédure de saisie-arrêt, et par suite d'en modérer les frais (1) ».

« Il ne faut pas oublier, ajoutait l'orateur, que la procédure du droit commun de la saisie-arrêt comportait plusieurs actes d’huissiers et de plus la constitution d’un avoué. Cette constitution d’un avoué s’imposait, puisque la compétence en la matière était reconnue au tribunal civil. C'est assez dire que cette procédure était longue et coûteuse. »

La loi de 1895 l’a fort simplifiée. Elle a substitué la compétence de la justice de paix à celle du tribunal civil, et par là, elle a rendu inutile la constitution de l’avoué. En même temps,elle a réduit à un seul,les actes d’huissier possibles dans cette procédure ; seul, l’acte par lequel le premier saisissant signifie la saisie au patron doit être fait par huissier ; les autres saisissants n'ont qu’à se faire inscrire au greffe (2).

Cependant, dans la pratique, cette loi a donné lieu à de nombreuses critiques qu'il convient d'examiner, et

(1) Cons. sup. du trav., op. cil., p. 425.

(2) Ibid., p. 421.

nous le ferons, selon la méthode et l'ordre adopté par le rédacteur de l'enquête adressée aa Ministère du Commerce ; ordre que l’on retrouve aussi dans le rapport de M. Chovet (2).

D'après ces auteurs, il y aurait lieu de retenir contre la loi de 1895, les principaux griefs signalés par de nombreuses réponses, ce sont : 1° l'exagération des frais ; 2° l'augmentation du nombre de saisies, oppositions, depuis la loi de 1895 ; 3° la durée des retenues ; 4° l'inefficacité de la saisie par suite du départ-de l’ouvrier saisi ; 5° le renvoi de l’ouvrier saisi parle patron; 6° les conséquences matérielles et morales de la saisie ; 1° les abus commis par les huissiers ou hommes d'affaires ; 8° la saisie n'a pas de caractère moralisateur ; 9° nature des dettes donnant lieu à saisie ; 10° le marchand de vin et le magasin de vente à crédit : 11° situa-

tion du créancier sous le régime de la loi de 1895.

1° Exagération des frais (1).

Le principal grief que l’on formule généralement contre la loi de 1895 est l’exagération des frais qui en est résultée.

Cela, au premier abord, semble invraisemblable, car la loi de 1895 avait justement eu pour but de diminuer les frais de saisie-arrêt supportés par l'ouvrier saisi. Comment se fait-il donc que les frais soient encore

(1) Fontaine, op. cit., p. 3 à 15, (2) Jbid., p. 3 à 9.

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énormes, alors qu'il est évident que ces frais ont été considérablement réduits par la loi nouvelle ?

C’est parce qu’en simplifiant la procédure de saisiearrêt on a permis aux créanciers de poursuivre pour des sommes souvent dérisoires. Bien plus, la loi de 1895 les invite à le faire.

Autrefois, le créancier d’un ouvrier hésilait à poursuivre son débiteur pour des sommes peu élevées, car il n'était pas sûr de rentrer dans les avances faites à l'huissier et à l’avoué ; avec la Loi de 1895, il n'y a plus qu'une avance à faire, et encore ne s’impose-t-elle qu'au premier saisissant ; les autres créanciers n'ont aucun risque à courir en poursuivant. En effet, d’après l’article 7 de la loi, une fois la première saisie autorisée par le juge de paix, iln’y a plus, pour pratiquer les autres, qu'une simple inscription à prendre, sur un registre déposé à cet effet au greffe de la justice de paix. Avant 1895 au contraire, le créancier ignorait quelle part de frais pouvait lui incomber. Depuis la loi de 1895, l’arcle 13 lui garantit que les frais de saisie-arrêt et de distribution seront à la charge du débiteur saisi, et prélevés sur la somme à distribuer.

Aussi, les créanciers les plus bienveillants même pour leur débiteur, s'apercevant des poursuites dirigées par d’autres contre ce même débiteur, sont amenés, tout naturellement, à s'inscrire eux aussi, souvent pour des sommes insignifiantes, afin de sauvegarder leurs

droits et de ne pas laisser les moins accommodants pro:

22 DEUXIÈME PARTIE, — CHAPITRE Il

fiter seuls de la situation ; c'est ce qui fait que, si les frais sont encore restés d’une manière absolue assez considérables, ils sont devenus, proportionnellement aux chiffres des dettes, exorbitants. Cette constatation a élé faite par tous ceux qui se sont occupés de la question et, sur ce point, 200 sur 369 réponses relevées dans l'enquête du Ministère du Commerce, fournissent des documents intéressants.

M. d'Hooghe, dans son Traité de la saisie-arrét de 1897, signale déjà ce fait (1) ; et depuis, de nombreux exemples en ont été fournis par les parlementaires qui ont déposé, sur le bureau des Chambres, des projets de lois modifiant la législation de 1895. Postérieurement même à l'enquête de 1899, les membres du Conseil supérieur du travail, sont venus faire part de nouveaux faits.

Exemples. — Dans l'enquête, on relève des saisies pour des sommes de 3 francs, de 5 francs et de 10 francs, dont les frais s'élèvent, ainsi que le faisait remarquer M. de Montyolfer, devant le Conseil supérieur du travail, aux sommes de 150, 200 ou 300 francs.

Ainsi, pour des dettes de moins de 20 francs, le rapport des frais au capital peut être évalué, dans une imprimerie de la Seine à 2.500, et à 1.000 0/0 dans une fabrique de construction du Nord ; à 1.963 0/0 dans des hauts-fourneaux du Cher ; à 948 0/0 dans des

(1) M. d'Hooghe, Traité de la saisie-arrêt, Tableau annexé,

forges et aciéries de la Meuse ; à 841, 787 et 501 0/0 dans des forges de Meurthe-et-Moselle ; à 786, 789 et 616 0/0 dans d’autres forges de Meurthe-et-Moselle ; dans une manufacture d’allumettes à 508 0/0 !

Ces chiffres se passent de commentaires. Il convient de faire remarquer cependant que les frais n'arrivent que rarement à des pourcentages aussi élevés ; mais il suffit de constater qu'ils ont pu atteindre ces chiffres, et qu'il est fréquent, même pour des capitaux de 50 à 200 francs, de les voir monter jusqu'à 50 ou 100 0/0, pour que l’on puisse se rendre compte du bien fondé du reproche d’exagération des frais adressé à la loi de

Du reste, ce reproche est formulé dans l'enquête de 1899, aussi bien par les partisans de l’insaisissabilité, que par les partisans de la réforme des frais seulement. De plus, les pourcentages fournis par les partisans de l'insaisissabilité, par ceux de la réforme des frais, et même par les établissements qui ne demandent pas la réforme des frais, sont aussi élevés les uns que les autres.

Il est donc permis d'affirmer que toutes les réponses fournies à la circulaire du Ministre du Commerce établissent implicitement ou explicitement l’exagération des frais.

Quelle est la cause de cet état de choses, et comment se fait-il que les frais puissent être si considérables par

rapport au capital ? Il faut en chercher les motifs dans

la simplification de la procédure de saïsie-arrêt. Ainsi que nous l’avons déjà dit, le législateur de 1895, en vue de diminuer les frais supportés par le débiteur, a simplifié les formalités et a rendu la procédure beaucoup moins compliquée. Aussi, le créancier poursuit beaucoup plus facilement, et il le fait pour des sommes de 3, » ou 10 francs.

De plus, la loi de 1895 prévoit une procédure de distribution des sommes saisies-arrêtées, assez onéreuse.

A tout moment, chaque créancier saisissant où intervenant peut demander, sinon obtenir, la répartition, el les frais entraînés amènent des ajournements successifs de la libération du saisi.

Voici, à titre d'exemple, les décisions prises : les 25 juin, 28 août 1896 ; el les 4 février et 27 août 1897, par le juge de paix du canton de Carvin, qui ont été relevés dans l'exposé des motifs de la proposition Basly (1) : 4° la somme à distribuer est de 21 francs : les frais du greffier à prélever par privilège s'élèvent à 26 fr. 40, d’où un déficit de 5 fr. 40 ; 2° la somme à distribuer est de 22 fr. 85, les frais sont de 60 fr. 90 ; d'où un déficit de 38 fr. 05 ; 3° somme à distribuer 96 fr. 95, frais 104.40, d'où déficit de 7 fr. 45.

On peut donc se rendre compte que les débiteurs, auxquels s'appliquent ces jugements, auront à suppor-

ter toute leur vie la retenue du 10 0/0 sans que leurs

(1) Proposition Basly, op, cit., n° 2840, p. 2,

créanciers aient jamais l'espoir d'en rien toucher, les sommes saisies élant absorbées par les frais du greffier.

4° Somme à distribuer 75 fr. 25, frais 54 fr. 70.

Reste à distribuer 20 fr. 55. Un créancier privilégié touche 19 fr. 50, et les autres sont colloqués pour des sommes de 4, 6, 7, 14 el 35 centimes.

En admettant qu’une répartition ait lieu chaque fois qu'il y a 25 fr. 25 à distribuer, provenant des retenues opérées sur le salaire de l'ouvrier saisi, pour une dette de 377 fr. 30, il y aura donc : 19 répartitions dont les frais s'élèveront à 1.039 fr. 30 centimes pour libérer cette delte de 377 fr. 30. C’est pourquoi M. Basly, reprenant la proposition de M. le juge de paix de Lens, s’écrie : « La plaie de la loi de 1895 apparaît dans les répartitions multiples (1). »

Les abus de ce genre sont fréquents ; ainsi, une compagnie houillère du Pas-de-Calais écrit dans l'enquête, qu'elle a 463 ouvriers saisis, et qu'il y a eu, dans 52 affaires, 2 répartitions ; dans 25, 3, el dans 8, 4 (2).

Il convient d'ajouter entin, que l'exagération des frais provient souvent de ce que, fréquemment, le juge de paix fixe la saisie sans que le débiteur ait été entendu, autorise parfois, pour des dettes de 3 francs, une saisie de 30 ou 40 francs et évalue les frais au-dessus de la somme nécessaire, quitte à régulariser les chiffres ultérieurement.

(1) Zbid., p. 4.

(2) Fontaine, op, cit., p- 9.

2° Augmentation du nombre des saisies (1).

L'exagération des frais est donc due, en grande partie, à la simplification de la procédure qui amène les créanciers à poursuivre pour des sommes souvent insignifiantes. La réforme de la procédure de la saisie-arrêt a eu aussi pour conséquence l'augmentation du nombre des saisies, Cela est dans la logique des choses : plus on a de facilité pour saisir et plus on saisit.

A ce point de vue, l'enquête de 1899 fournit des renseignements {rès précis.

Cette augmentation est constatée, non seulement par les partisans de l’insaisissabilité et de la réforme des frais, mais encore par ceux du maintien pur et simple de la loi de 1895. Seuls, quelques rares établissements affirment que le nombre des saisies est resté le même, ou a diminué, non sans faire remarquer, cependant, que ce fait est la conséquence de circonstances exceptionnelles.

35 chefs d'industries énoncent explicitement que la loi de 1895 a eu pour conséquence une augmentation notable du nombre des saisies, et d’après le sens des réponses ou les chiffres fournis, on voit que beaucoup d’autres professent la même opinion (2).

Dans une Compagnie houillère du Gard, en 1894, 35

(1) bid., p. 9 à 45.

(2) 1bid., p. 10.

4h \s LÉ L'u 1 x mn » |

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