‹ L'Application & La Réforme Des Dispositions De La Loi Du 12 Janvier 1895 Relatives À La Saisie-Arrêt Et À La Cession Du SalaireChapitre 6 sur 14 · LL · texte numérisé non relu

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APPLICATION DE LA Lot DE 1898 29

assez fréquents ; du reste l'enquête révèle : qu’une trentaine de saisies auront une durée de plus de dix ans ; 130 environ, une durée de 5 à 10 ans; et un même nombre en auront une de plus de 2 ans, ce qui fait un total accusé de 250 à 300 cas de saisies qui dureront plus de 2 ans (1).

Mais 1l y a encore plus et certains exemples extraordinaires ont été donnés par des chefs d'établissement.

Un mineur du Gard,saisi en avril 1896, ne sera libéré qu’en mai 1921, soit après 25 ans de retenues. Dans la même Compagnieon trouve des ouvriers saisis pour 16, 1710 110 ans.

Un imprimeur a eu un ouvrier qui aurait dû subir une retenue pendant 40 ans pour acquitter sa dette.

Dans une manufacture de l'Etat, une ouvrière subit une retenue de 45 francs environ par année pour solder une dette de 946 fr. 60 contractée par son mari, avec lequel elle ne vit pas !

La retenue ne représente que les intérêts et la dette subsistera toujours.

Deux ouvriers d’une exploitation houillère du Pas-de- Calais ne seront jamais libérés. Dans une filature des Vosges, un ouvrier, dont le dixième du salaire annuel représente 78 francs, est poursuivi pour 1.351 fr. 30 de dettes, portant intérêts à 5 0/0. I faudrait donc saisir

(4) Zd., p. 17.

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son traitement pendant un siècle environ, et l’ouvrier avait 70 ans au moment de l'enquête (1).

Enfin dans une maison de fourrures en gros, un employé, devrait travailler 161 ans et 2 mois pour éteindre sa dette, et 322 ans et # mois s'il était simple ouvrier

dans la maison (2).

4° Inefficacité de la saisie, par suile du départ de l’ouvrier saisi (3).

Les inconvénients de la loi de 14895 sont-ils au moins compensés par un avantage, comme par exemple celui de l'efficacité de la saisie pratiquée. Cela ne semble pas résulter de l’enquête et le contraire paraît plutôt établi. L'ouvrier, en effet, qui se voit saisi pour des périodes si longues, perd courage et cherche par tous les moyens, même les moins honnêtes, à se dérober à cette charge qui va peser éternellement sur ses épaules. Il devient un ouvrier nomade, ce que, en termes d'atelier, on appelle un rouleur (4). L'enquête contient à ce sujet des renseignements très précis : plus de 80 réponses signalent le départ des ouvriers saisis, comme une pratique courante, et quelques industriels se plaignent même des conséquences qu'entraîne, pour la marche de l’établissement, l'instabilité du personnel qui en résulte. Dans

une société cotonnière du Nord, sur 15 saisies- arrêts,

) ) Ibid. p. 18.

il n y en a qu'une qui ait été soldée complètement ; les 14 autres ouvriers ont quitté l’usine après la première ou la seconde retenue, sans laisser d'adresse. Le directeur d'un lissage de soieries de l'Isère, déclare que sur 20 saisies, 19 concernent des ouvriers nomades quittant le pays après la première retenue. À en juger par les réponses des entrepreneurs, les employés aux travaux publics, à la maçonnerie, au terrassement, etc., échapperaient même complètement à l'application de la loi de 1895 (1).

Un entrepreneur de Paris est d'avis que les ouvriers qui n'ont pas d'intérieur, et n'ont avec eux ni femme, ni enfants ; qui logent en garni, se moquent bien'de la loi qui ne peut les saisir.

Ils travaillent presque toujours au loin, leur créancier ne sait pas où ; et, s’il parvient à le savoir, aussitôt que l’ouvrier apprend qu'il a une opposition sur son salaire, 1l demande son compte et se fait régler immédiatement.

Il convient d'ajouter que l’ouvrier dont il s’agit, prend même la précaution de se faire payer presqu’au jour le jour, soit par acomptes, soit toutes les semaines.

Le même entrepreneur de Paris déclare que, par suite de cette pratique, 1l reste à cet ouvrier, à toute

époque du mois, très peu à toucher. Nous avons des

M} Op cit, p. 19:

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hommes, dit-il, qui, le jour de paye, ont 0 fr. 25, Ofr. 50, 1 franc, 2 francs, 2 fr. 50, etc., à toucher.

Mettez, si vous le voulez, 5 ou 6 francs ou même 10 francs. C’est peu, et pour le créancier, il ne lui reste donc rien à toucher sur sa créance ; il a perdu tout son temps et a été une cause de dérangement et de chômage pour l'homme. Ces départs d'ouvriers ont lieu surtout chez les ouvriers étrangers au pays où1ls travaillent ; et c’est ainsi qu'un entrepreneur de l'Aude ne connaît aucun cas, où un ouvrier étranger se soit laissé saisir plus d’un ou deux dixièmes.

Mais l’ouvrier du pays même ne se prête pas de meilleure grâce à la saisie. Il préfère, lui aussi, dit le même entrepreneur, faire une journée d'un côté, une journée de l’autre et échapper ainsi à la loi. « Je ne connais pas non plus de cas, résume-t-1l, où un ouvrier du pays ait

consenti à payer ainsi une somme un peuimportante. »

5° Renvoi par le patron de l'ouvrier saisi (1).

La saisie est même souvent inefficace par le fait du patron, et non de l'ouvrier. Fréquemment, alors que l'ouvrier se plierait volontiers à la retenue, c’est le chef de l’industrie qui le renvoie sans autre motif que la saisie pratiquée sur lui. C’est qu’en effet, cette saisie est pour l'industriel une cause d'ennuis assez nombreux

qu'il ne veut pas supporter ; obligation de tenir une

(4) Fontaine, op. cit., p. 20 à 22...

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