‹ L'Application & La Réforme Des Dispositions De La Loi Du 12 Janvier 1895 Relatives À La Saisie-Arrêt Et À La Cession Du SalaireChapitre 7 sur 14 · VE PO ES · texte numérisé non relu

VE PO ES

APPLICATION DE LA LOI De 1898 33

comptabilité spéciale, compliquée et onéreuse ; obligaon de fournir éventuellement des justifications sur les comptes de retenues ; obligation de se présenter à la justice de paix, füt-elle distante de plusieurs kilomètres, etc... Il convient d'ajouter aussi que la saisie-arrêt est l'occasion de conflits entre patrons et ouvriers. La notificalion d’une saisie crée une présomption défavorable pour l’ouvrier dans l'esprit de celui qui l'emploie, et en revanche, l’ouvrier s’en prend bien souvent à son patron, ainsi que le fait remarquer le directeur d'une manufacture de biscuits, du fait de salaires qu'il juge trop minimes, oubliant les retenues qui subsistent. De plus, l'ouvrier saisi, dit le directeur d’une verrerie de l’Aisne, vient dire au patron qu'il n'entend pas subir de retenue sur son salaire ; qu'il est assez grand pour régler ses affaires lui-même ; qu'il n’a pas besoin de l'intermédiaire de son patron pour payer ses dettes.

Voilà donc le patron établi agent de recouvrement d’un créancier qui n’est guère intéressant la plupart du temps.

Etant donnés les inconvénients de la loi de 1895, pour le patron, il n'est plus étonnant de constater le grand nombre de ceux qui renvoient leurs ouvriers dès qu'ils sont l’objet d’une retenue.

L'enquête de 1899 contient 53 réponses de patrons qui ont déclaré qu'ils renvoyaient impitoyablement les ouvriers dont les salaires avaient été saisis (1).

(1) Fontaine, op. cit., p. XX et XXI, tableau I,

Et, ainsi que le faisait remarquer M. Jay au Conseil supérieur du travail, n’a-t-on pas le droit de supposer qu'il y en a un plus grand nombre encore qui le font sans le dire {1). Faut-il citer des exemples de ces renvois ?

À la séance du mercredi 12 juin 1901 du Conseil supérieur du travail, au cours de la discussion, 1l fut établi que les grandes Compagnies de chemins de fer, avaient une clause dans leur règlement, prévoyant le renvoi des employés, objets d’unesaisie-arrêt, quin'en obliennent pas la main-levée dans un délai assez court ; 2 mois à la Compagnie de Lyon.

Quelques autres administrations n’ont pas de règlement, mais n'en pratiquent pas moins la même règle.

C'est ainsi que M. Moreau faisait remarquer qu'à la Compagnie des omnibus, les employés du dépôt (1/y en a environ 2.500) sont renvoyés immédiatement, lorsqu'ils sont frappés d’une opposition, sans qu'il leur soit accordé le moindre délai pour se relever.

« Voila une drôle de façon, ajoute-t-1l, de permettre à un employé de se tirer d’un pas de clerc que de le mettre à la porte. »

Il y a donc, de ce chef, de nombreux cas où la Loi de 1895 ne peut s'appliquer, la saisie ne (trouvant plus rien

sur quoi s'exercer.

(1) Cons. sup. du trav., op. cit., p. 426.

6° Conséquences matérielles et morales de la saisie (1).

Les deux faits constatés, départ et renvoi de l’ouvrier aboulissent à des résultats identiques : l'abaissement moral et la misère. L'ouvrier qui, saisi est parli ou a été renvoyé de chez son patron, est amené, tout naturellement, à recommencer. Il a apprécié les avantages de cette manière d'agir, et désormais il ne visera qu'un seul but: contracter de nouvelles dettes, puis partir dans une localité où il est inconnu et où il trouvera du crédit, grâce à la perspective de la saisie du dixième de son salaire.

De pareilles habitudes de vie, constate l'enquête, outre qu'elles produisent un abaissement moral regrettable, finissent par conduire l’ouvrier à la misère.

La saisie-arrêt cause souvent un préjudice moral considérable.

Tel cet ouvrier, autrefois établi à son compte, qui décrit les effets de sa première saisie, laquelle, par sa publicité, ruine son crédit et son preslige, et lui « casse les bras».

La saisie cause aussi une émotion profonde et décourage les mieux intentionnés, surtout lorsque la dette est, comme cela arrive souvent, doublée par les frais. « On a,déclare un ingénieur, un mal inouï à essayer de convaincre l’ouvrier, je dis essayer, car, de quelque

facon que l’on s’y prenne, le brave garçon vous quitte

(4) Fontaine, op. cit., p. 22 à 27.

en remuant la tête et ne démord pas de là : « Ce n’est pas juste ! » je ne le lui dis pas,mais je suis joliment de son avis (1). »

Ce qu'il y a surtout de navrant, c’est que, si la loi de 1895 permet à l’ouvrier peu scrupuleux de faire des dupes, en pratiquant les départs fréquents, et en devenant «un rouleur », par contre, elle s’abat souvent lourdement, et quelquefois même injustement, sur les déshérités, les faibles, l'ouvrier père de famille, l’homme maladif, en un mot, sur ceux qui ne partent pas et ne peuvent pas partir. C’est ce que déclare le directeur d'une usine métallurgique des Ardennes: « la saisie-arrêt est presque toujours pratiquée sur les plus besogneux. »

Le directeur d’un tissage des Vosges signale que «les saisies présentées à l'établissement tombent souvent sur le salaire des enfants et revêtent dans ce cas un caractère particulièrement odieux ». Les retenues sont quelquefois quasi-iniques, écrit le directeur d’une manufacture de machines-outils ; car elles permettent de venir demander à des enfants mineurs le paiement de dettes contractées par leurs auteurs, après abandon par ceux-ci.

Bien plus, le juge de paix autorise quelquefois des retenues non jusüifiées, et parfois sans que le débiteur ait été entendu. On trouve des exemples de saisies,

(A) {bid., p. 23.

frappant des ouvriers qui ne sauraient être considérés comme débiteurs.

Un fabricant d’enveloppes cite un cas où des marchandises, livrées à la concubine d’un ouvrier, ont motivé une saisie sur le salaire d’une ouvrière en instance de divorce, qui, sans son aide, ne se serait tirée de ce mauvais pas.

Une maison de fourrures en gros de Paris, a vu pratiquer, sur le maigre salaire de ses ouvrières, des saisiesarrêts, à la requête de marchands de vins, créanciers de maris ivrognes, ou de bijoutiers ayant fourni au mari des bijoux offerts par lui à sa maîtresse.

Enfin, devant le Conseil supérieur du travail, le 16 juin 1906, M. Dalle citait le cas d’une ouvrière des tabacs, divorcée, qui, pendant son mariage, cominune en biens, avait contracté une dette, non pas solidairement ni comme caution, maisavait simplement apposé sa signature à côté de celle de son ex-mari pour une créance de 500 à 600 francs.

Eh bien, sous prétexte qu'il y avait titre parce qu'il y avait reconnaissance, sans même se demander si le titre était litigieux, le greffier visa la saisie-arrêt ; et voilà une ouvrière quiest frappée depuis troisanset plus,à l’époque où parle M. Dalle, d'oppositions pour une dette contractée sept ans auparavant, par le mari chez le marchand de vins, tout cela parce que le greffier n'examine même pas la validité du titre.

Cette femme a formé opposition ; elle n’a pas pu ob-

38 PREMIÈRE PARTIE. — CHAPITRE Il

tenir de solution judiciaire, parce que les juges de paix sont embarrasséseux-mêmes, sur la fixation de la limite de leur compétence ; de sorte que, d’une part, le greffier de la justice de paix appose son visa sur une saisiearrêt ; et que, d'autre part, le juge de paix se déclare incompétent pour statuer sur l'opposition de l’ouvrière. Il faut que la femme s'adresse ensuite aux tribunaux civils. A leur tour, ceux-ci refusent l'assistance judiciaire en disant qu'ils ne peuvent pas examiner le fond (1). »

Encore un autre exemple fourni par M. Dalle :

« Un employé à l'Hôtel de Ville a eu son traitement frappé d'opposition, parce que, non pas lui, mais son frère, avait acheté un bijou et ne l'avait pas payé; et c'estsur les appointements du frère de l'acquéreur, qui porte le même nom, que sciemment, et de mauvaise foi, le vendeur commençait par faire opposition, sans s'inquiéter de savoir si l'employé saisi indûment, n'’allait pas avoir besoin de son salaire. Ensuite il faut une procédure de six semaines, deux ou trois mois sans compter le temps ou l'argent perdus pour faire lever l'opposition, ce qui réduit considérablement la valeur du salaire de celui qu’elle a frappé {2}. »

Des exemples de ce genre, et ils ne sont pas rares, montrent quelles peuvent être, dans certains cas, les

(1) Cons. sup, du travail, op. cit., p. 435.

(2) Zbid, p. 436.

conséquences funestes de la loi de 1895, et ils sont bien significatifs.

7° Abus commis par les huissiers et les agents d'affaires (1).

L'enquête de 1899 a révélé les abus commis par les huissiers et les hommes d’affaires sous l'empire de la loi de 1895. D'après les adversaires de cette loi, les saisies seraient pratiquées, non pas par les créanciers, mais par le ou les mêmes huissiers, qui se feraient dans une région la spécialité de ce genre d’affaires.

Ces intermédiaires, dont l'intérêt est de pousser aux frais, ne s’en feraient pas faute, et plusieurs industriels déclarent qu'ils ont dû saisir le procureur de la République de plaintes et obtenir une taxation.

C'est ainsi que le directeur d’une manufacture de tabacs, sur simple menace de faire taxer les frais, a obtenu que les frais d’une saisie soient réduits de 29 fr. 10 à 19 fr. 10. Un autre directeur de manufacture signale l'existence d’agences achetant, à vil prix, les créances dont le recouvrement paraît aléatoire au créancier et qui poursuivent, sans merci, et en l’accablant de frais, l'ouvrier délateur (2).

« La situation prit à une certaine époque, déclare-t-il, un tel caractère de gravité que des mesures énergiques durent être prises par le directeur de l'établissement,

(1) Fontaine, op. cit., p. 27-28.

(2) 1bid., p. 28.

40 PREMIÈRE PARTIE. — CHAPITRE Jl

pour déjouer cette exploitation de notre personnel. » Enfin, un industriel d'Angoulême fait savoir que des agences de ce genre existent dans cette ville et ajoute : « C'est là une véritable industrie nouvelle que je trouve

immorale (1). »

8° La saisie n'a pas de caractère moralisateur (2).

Comme le faisaient remarquer, au Conseil supérieur du travail, MM. Jay et de Montgolfier, les saisies sont souvent le prélude, le signal, la cause de la dégradation et de la déchéance matérielle et morale de l’ouvrier.

La crainte de la saisie n'a même pas l'avantage de l'empêcher d’avoir recours au crédit ; car, ainsi que le signale M. Fontaine dans son rapport : « d’une part, si l'ouvrier rangé emprunte, c’est qu’un événement l'y force ; et, d'autre part, le mauvais payeur, l’ouvrier qui a une mauvaise conduite, ou même l’ouvrier simplement dénué de sens pratique échappent à la loi, soit qu'ils changent de pays, soit qu'ils se résignent, tout en faisant de nouvelles dettes, à se contenter des neuf dixièmes de leur salaire.

C’est ce que prouve aussi le directeur d'une verrerie de l’Aiïsne, qui déclare que l’ouvrier consent souvent à cetle retenue, s’y habitude aisément, mais sans s’ac-

quitter jamais, et trouve, chez des fournisseurs com-

(1) Jbid,, p. 28.

(2) Jbid., p. 28 à 29.

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plaisants, plus qu'une compensation à la retenue mensuelle.

À l'appui de ses affirmations, ce directeur fournit un tableau, d’après lequel il résulte que 12 ouvriers dont le total des dettes s'élevait au 1% février 1895, à 7.687 fr. 04, avaient des dettes pour la somme totale de 8.571 fr. 05 trente cimq-mois plus tard, c'est-à-dire le 30 juin 1898, malgré qu'ils avaient subi pendant ce laps de temps des retenues pour la somme de 3.323 fr. 65.

Done, la loi de 1895, « loin de relever la situalion morale du père de famille », lui permet de s’endetter davantage. Si le débiteur ne s’acquitte Jamais, le créancier aura de moins en moins la chance d’être remboursé. Seuls sont appelés à en bénéficier, les agents de poursuite par l'addition des intérêts avec la multiplicité des autres petits frais.

9% Situalion du créancier sous le régime de la loi de 1895 (1).

Le tableau dressé par une verrerie de l'Aisne, et beaucoup d’autres réponses établissent clairement que si la loi de 1895 n'offre guère d'avantages à l'ouvrier, elle n’en offre pas plus aux créanciers. Nombreuses sont les circonstances qui rendent sa poursuite plus ou moins illusoire.

M. Fontaine les résume ainsi : « C’est la disparition

du débiteur ; c’est le renvoi par le patron de l’ouvrier

(4) Zbid., p. 29-30.

saisi ; c’est la lenteur du recouvrement par voie de saisie, soit à cause de l’exagération des frais dont le montant est d'abord prélevé, soit par suite du nombre des créanciers qui interviennent au partage, soit encore en raison des sommes minimes produites par la retenue. »

Un chef d'établissement déclare que la quote-part des retenues revenant à chaque paye à chacun des créanciers décroît au fur età mesure qu'augmente le nombre des parties prenantes.

Elle se réduit, pour les petites dettes, à une somme absolument insignifiante. C’est ainsi qu’on peut relever une créance de 8 francs qui ne sera soldée qu’au bout de 11 mois ; diverses autres variant de 15 à 25 francs qui exigeront, pour être payées, un délai de quatre à cinq ans.

D'autres enfin de 20, 30 et 35 francs dont les créanciers devront attendre le remboursement pendant plus de 1# ans.

Le directeur d’une manufacture de drap écrit : « La retenue du dixième ne produit que des résultats insignifiants, surtout quand il y a plusieurs créanciers. Les ouvriers n'en finissent pas de se libérer »:

Et, le directeur d’un tissage de la Loire écrit encore : «Je n'ai jamais vu aucun cas où la saisie-arrêt ait

abouti à faire payer sa dette à l'ouvrier. »

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10° Nature des dettes donnant lieu à saisie. — Le marchand de vins et le magasin de venie à crédit(1).

Comment se fait-il donc, si la situation des créanciers sous le régime de la loi de 1895 est si mauvaise, que le nombre de ceux qui ont recours à la procédure de saisie-arrêt ait augmenté.

« Celte contradiction n’est qu’apparente, écrit le rédacteur de l'enquête. Les créanciers qui ne trouvent pas dans la loi des armes suffisantes sont précisément ceux qui s'en servent le moins possible ; le boulanger et le boucher par exemple.

« Quant aux créanciers qui usent et abusent de la saisie, ce sont ceux qui ont fait de la vente à crédit la base de leur commerce et qui, pour rentrer dans le prix de la marchandise fournie et faire des bénéfices, excitent l’ouvrier à la dépense, majorent les prix et fournissent des marchandises de qualité inférieure. »

De cette manière, l'écart entre le prix de la marchandise vendue à l’ouvrier et la valeur réelle de l’objet fourni est tel que le marchand à crédit est presque toujours sûr que la saisie le fera rentrer dans ses frais, et risque, d'autre part, de récolter un gros bénéfice, lorsque l’ouvrier s'acquitte du prix convenu.

Bien plus, ces créanciers s’arrangent quelquefois pour ne courir aucun risque. [ls insèrent dans les

contrats une clause stipulant que, jusqu'à complète li-

(1) fbid., p. 30 à 38.

k4 PREMIÈRE PARTIE. — CHAPITRE II

bération du débiteur, ils restent propriétaires de l’objet fourni et l'acquéreur n’en est en réalité qu'un locataire. De cette manière tout risque est écarté.

Ce sont là ceux que M. Fontaine désigne sous le nom de professionnels du crédit: marchands de vin et magasins de vente à crédit.

Créanciers peu intéressants, disent les chefs d'industrie, qui font aux ouvriers le mauvais crédit (1).

Les praliques de ces fournisseurs ont été signalées à maintes reprises et ont provoqué l'indignation de tous ceux qui ont eu à envisager la question de la réforme de la loi de 1895.

Dès le 13 janvier 1898, c'est-à-dire quinze moIs énviron avant l'envoi par le ministre du commerce de la circulaire qui a ouvert l'enquête sur l'application de la saisie-arrêt, M. Plichon, député, déposait sur le bureau de la Chambre, une proposition de loi dans l'exposé des motifs de laquelle 1l dénonce « les abus scandaleux » auxquels permet d'arriver la saisissabilité et la cessibilité des salaires.

« L'insaisissabilité et l'incessibilité des salaires, ditil, auraient cet heureux résultat de mettre un terme aux opérations de certains fournisseurs peu scrupuleux, qui harcèlent l'ouvrier jusque dans sa propre demeure pour l’'amener à acquérir à crédit. ».

« Rien ne serait plus humain, ajoutait-il, que de

(4) Zhid., p. 31.

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mettre un Lerme à de pareilles pratiques...Ce serait le résultat le plus clair de l’incessibilité des salaires (1). »

L'enquête de 1899 contient de nombreuses réponses de chefs d'industrie qui font un tableau saisissant des agissements des professionnels du crédit. Ce sont, d’une façon générale, les marchands de vin, débitants, épiciers, délaillants liquoristes d’un côté, et de l’autre les magasins de vente à crédit : marchands de toile ambulants, colporteurs, offrant des « occasions », qui se servent surtout de la loi de 1895.

Marchands de vin. — En ce qui concerne les marchands de vin, cette loi a développé considérablement le crédit qu'ils font aux ouvriers. Certains industriels la rendent même responsable, pour une part, du développement de l'alcoolisme. « Si ce fléau social, écrit le directeur d’une fabrique de drap de la Seine-Inférieure, fait les progrès effrayants que chacun déplore, dans les centres industriels, c’est en raison de la facilité avec laquelle l'ouvrier peut trouver chez le débitant, un crédit permanent toujours disproportionné avec ses ressources.

« Il y a peut-être là quelque exagération, disait M. Jay au Conseil supérieur du travail ; je ne serais pas étonné cependant, ajoutait-il, qu'il y eût une large part de vérité dans cette affirmation (2). »

Et, en effet, les saisies pratiquées par les marchands

(1) Plichon, op. cit., n° 2949, p. k.

(2) Cons. sup. du trav., op. cil., p. #25.

46 PREMIÈRE PARTIE. — CHAPITRE Il

de vin forment, avec celles pratiquées à la requête des magasins de vente à crédit, la grande majorité des saisies-arrêts qui frappent les ouvriers.

Un ouvrier d'une manufacture de matières colorantes est poursuivi par des marchands de vin pour une somme de 1.233 francs, alors que le total de son passif s'élève à 1.832 francs.

Sur 10 saisies, une faïencerie de la Côte-d'Or en signale 9 provenant de marchands de vin. Un industriel. de la Loire en signale 8 sur 10 et un directeur de sucrerie de l'Aisne 33 sur 70 (1).

Non seulement le marchand de vin pousse à la consommation pour augmenter son bénéfice, mais aussi, quelquefois, 1l impose la consommation, en en faisant la condition de quelques avances qu'il consent à l’ouvrier. C'est ainsi que, devant le Conseil supérieur du travail, M. Riom exposait qu'à Paris, dans l'industrie du bâtiment, le marchand de vin avance à l’ouvrier, avant de commencer sa Journée, une moyenne de 2 à 3 francs qui lui permettront de déjeûner et de passer sa journée ; mais en retour il exige une consommation qui équivaut généralement au septième de la somme avancée.

Ce n’est pas tout ; le samedi, lorsque l’ouvrier vient chez le même marchand de vins, régler la somme de prêts qui lui a été avancée, 1l faut payer à boire, sans

même savoir si on a soif, et l’ouvrier attend souvent

(1) Fontaine, op. cit., p. 33.

son tour en consommant dans la première salle du cabaret, avant d'aller dans l’arrière-boutique consommer avec le marchand de vin (1).

Fréquemment, la vente des boissons à crédit dépasse le montant des sommes avancées. Si l’on ajoute à cela que le marchand envoie des circulaires aux entrepreneurs en leur disant qu'il a d'excellents ouvriers qui se montreront réguliers, on comprend que celui qui consomme le plus sera présenté comme le meilleur.

Bien plus, les ouvriers qui ne veulent pas subir les exigences du marchand de vin sont menacés d’une saisie chez le patron. Or, il est certain que les patrons n'aiment pas cela à cause des réclamations et de la comptabilité ; aussi menacent-ils l'ouvrier de renvoi si cela continue.

Il est donc exact de dire que, non seulement les marchands de vins engagent, mais aussi contraignent l’ouvrier à la consommalion.

Magasins de vente à crédit. — 11 est cependant une autre catégorie de professionnels du crédit qui exploite davantage encore, si cela se peut, les ouvriers : ce sont les magasins de vente à crédit. — Nous avons déjà rappelé que, dès 1898, M. Plichon signalait à la Chambre les abus commis par certains fournisseurs peu serupuleux.

L'enquête de 1899 contient des documents très nom-

breux à ce sujet.

(4) Cons, sup, du trav,, op. cit., p. 437-438,

Beaucoup d'industriels estiment que la loi de 1895 a eu pour effet un développement considérable du mauvais crédit. « La loi actuelle, écrit l'administration d'une faïencerie de la Seine, autorise et encourage même dans une certaine mesure, par le peu de frais risqués par le poursuivant, l'extension du système de vente à crédit qui est funeste au budget de l’ouvrier... Les établissements qui accordent ainsi du crédit aux ouvriers, sont obligés, par le fait de leur organisation, du chiffre élevé des mauvaises créances et des frais exorbitants de recouvrement, de majorer leur prix du simple au double, proportion vérifiée soigneusement par la comparaison avec les prix ordinaires, »

Cette majoration des prix est estimée à des taux toujours très élevés, par les réponses à l'enquête : 10 à 40 0/0, suivant une Compagnie houillère du Pas-de- Calais ; 30 à 50 0/0, suivant un tisseur de la Marne ; 50 à 100 0/0, d’après un tissage du Nord ; 100 0/0, suivant un directeur de faïencerie de la Seine, etc., etc. (1).

Il semble difficile, étant donnée cette majoration des prix, de placer dans ces conditions des marchandises, Il convient,cependant, de remarquer avec M. Daile que les émissaires de ces marchands « spéculent sur l’ignorance de la femme et de l’homme dans le prix de la marchandise. Pour un ouvrier qui n’est pas un ouvrier du bronze, le prix réel et apparent d'une pendule en zine

(1) Fontaine, op. cil., p. 35.

variera entre 5 et 100 francs surtout pour un ouvrier rural, un mineur ou un ouvrier textile » (1).

Les placiers des magasins de crédit, usent de procédés dont le plus courant consiste à attendre le départ du mari pour l’atelier, pour s’adresser à la femme et l’amener à des achats excessifs en son absence et souvent à son insu.

Pour la décider, on propose « une occasion », ou bien on offre une prime gratuite ; et, pour le payement, on stipule qu'il aura lieu à une longue échéance.

Tentée, la femme conclut le marché; puis la traite arrive et n’est pas payée et le mari est condamné par défaut (la femme ne remettant pas la convocation).

Ce n'est qu'après, lorsqu'il est trop tard, que le mari est prévenu.

Nombreuses sont les réponses qui signalent des faits qui seraient comiques, ainsi qu'on l’a fait remarquer, si la chose n'était si triste au fond.

Un ouvrier tisseur de la Seine-Inférieure,quine saitui lire, ni écrire, a acheté trois vieux volumes usagés, d’une valeur de 0 fr. 60 pièce environ, plus un petit cartel d’une valeur de 8 francs ; le tout représentant environ 10 francs, pour la somme de 60 francs.

Une filature de la Somme signale une ouvrière, saisie pour la somme principale de 21 francs et 30 francs

pour les intérêts. Cette saisie étail occasionnée par son

(1) Cons. sup. du travail, op. cit., p. 435,

non-payement de trois traites ayant pour but le recouvrement du prix de 23 francs que le vendeur lui a fait signer pour une petite montre d’une valeur de 6 à 8 francs au plus. « L'élément comique ne manque pas non plus, ajoute le rédacteur de la réponse : cette montre ne marche pas (1). »

Une manufacture de l'Etat dans la banlieue de Paris, déclare qu'une maison de province, sous prétexte de lui vendre de la toile, exploita littéralement son personnel féminin dans le courant de 1896.

Un grand nombre des ouvrières qui s’élaient laissées séduire par l’appât d'une prime gratuite (service de table composé d’une nappe et de 6 serviettes) et la facilité de se libérer par petits payements échelonnés, se virent ensuite, pour un simple retard de versement, poursuivies par ministère d’huissier, et astreintes à subir des retenues de salaires grossies de frais relativement importants (2).

Dans les discussions du Conseil supérieur du travail en 1900, ce fut un concert unanime pour flétrir les agissements des marchands à crédit. M. Dalle s’écrie : « Nous voulons qu’on protège la bonne foi de l’ouvrier, non pas contre le bon crédit, mais contre cette espèce de chantage et d'abus de confiance qui n’a de crédit que le nom.

«J'ai vu l’autre jour, à Rouen, ajoute-t-il, une femme

) Fontaine, op. cit., p. 36 et 37.

(4 (2) bid., p. 37 et 38.

ayant acheté à tempérament, une machine à coudre 250 francs qui en valait bien #0, elle redevait 8 francs ; mais 1l était dit dans le contrat, et c’est du reste stipulé dans tous les contrats de ce genre, que l'individu qui paraît être l'acquéreur n'est que le dépositaire ; que si le débiteur ne paye pas intégralement à échéance, le créancier peul reprendre l’objet et le revendre.

Eh bien, cette femme, qui avait payé # ou 5 fois la valeur de l'objet, se l'est vu arracher pour les 8 francs qu'elle redevail.

C'est ce qui arrive aussi pour les petits titres de Bourse, les obligations qui se vendent encore aujourd'hui de 10 à 20 francs. Celui qui vend conserve le ütre ; quand il a reçu deux fois et plus sa valeur, par exemple si l'acquéreur ne peut payer le solde, on revend le titre à la Bourse, et c'est le débiteur qui redoit encore de l'argent, après avoir payé cependant 250 francs de plus-value (1). »

Tels sont les agissements des marchands de vin et magasins de vente à crédit.

Il est évident qu'il ÿ a là un abus criant et qu’un des griefs les plus fondés que l’on a pu formuler contre la loi de 1895, est celui d’avoir favorisé le développement

de ces entreprises néfastes.

(1) Conseil supérieur du travail, op. cit., p. 434.

»2 PREMIÈRE PARTIE. — CHAPITRE il

8 3. — Avantages de la loi de 1895 (1).

La loi du 12 janvier 1895, malgré les inconvénients qui viennent d’être exposés, a cependant des partisans. Sur 817 réponses fournies à l'enquête, 69 demandent le maintien pur et simple de cette loi. C'est donc que ceux qui les ont rédigées lui trouvent des avantages.

Quels sont-ils? Ils peuvent tous se résumer en cette opinion : que la saisissabilité est la base fondamentale du crédit de l’ouvrier. « Nous estimons, écrit le directeur d’une Compagnie houillère, qu'il n'y a pas lieu d’abroger la loi. Le crédit considérable dont jouissent et profitent la plupart de nos ouvriers chez leurs fournisseurs, serait certainement réduit et leur situation aggravée par l'abrogation de la loi. »

Le directeur d’un grand magasin de vente à crédit écrit: « Le crédit amène l’ouvrier à l'épargne et l’éloigne du cabaret.

« Les sommes qu'il paye aux maisons de crédit sont représentées chez lui par des vêtements et du linge, . ainsi que par des meubles qui lui rendent l'intérieur agréable et l’y retiennent.

«Or, les maisons de crédit, comme la mienne, ne vendront plus à l'ouvrier, lorsque son salaire sera devenu insaisissable. Il ne lui restera donc, pour sa femme et

ses enfants que l'hôtel meublé, et pour lui le cabaret. »

(1) Fontaine, op. cit., p. 48.

D’après les réponses des créanciers, les frais ne sont un peu élevés qu'à l'égard des débiteurs récalcitrants qui ne savent pas « se prêter sans morosité à l'exécution de la procédure ».

Enfin la loi de 1895 serait favorable aux créanciers intéressants : propriétaires, petits commerçants. C’est ainsi que le directeur d’une manufacture de tabacs écrit : « J'estime que le fournisseur est aussi digne d'intérêt que l’ouvrier et qu’il convient de conserver au premier le moyen de se faire payer. »

Et un üisseur de la Loire ajoute : « Il est pour nous rationnel qu'en fin de compte le petit commerce (boulanger et épicier surtout) puisse se garantir, après plusieurs réclamations restées sans effet auprès de l’ouvrier qui lui doit souvent depuis deux ou trois ans, et surtout si cet ouvrier quitte sa commune. ».

Postérieurement à l'enquête, et quelques jours avant la discussion de la proposition de la commission sénatoriale, les syndicats de la boulangerie, de la boucherie et de la charcuterie de Nancy, avaient adressé à la Haute Assemblée une protestation dont il a déjà été question : « Si vous voulez, y était-il dit, conserver le crédit à l’ouvrier qui n’a généralement qu’un mobilier insuffisant pour garantir le payement des loyers, il faut donner la contrainte sur les salaires. C'est ce droit de contrainte qui a permis jusqu alors le droit au crédit, à cinq ou six millions de travailleurs dont les salaires

n'ont pourtant pas été saisis-arrêtés. L'ouvrier et l’em-

ployé savent qu’en achetant, ils donnent à leurs créanciers le droit de pouvoir frapper leurs salaires d'oppositions. C’est cette menace qui, bien autant que la conscience, fait tenir les engagements. Leur marchand leur vend, car il sait qu'il acquiert un droit de contrainte sur leur salaire, de même, pour un propriétaire qui loue un logement à crédit. Pratique-t-on pour cela une saisie-arrêt ! non, mais le débiteur sait qu’on peut le faire (1). »

Tels sont les avantages que les partisans du maintien de la loi de 1895 sans modification font valoir à l'appui de leur thèse.

En résumé, l'application de la loi de 1895 a soulevé beaucoup plus de critiques que de marques d’approbaüon. Les partisans de l’insaisissabihté des salaires ont, au cours de l'enquête de 1899, formulé les griefs que l'on peut faire à cette loi et même les partisans de la saisissabilité des salaires sont d'avis qu'il y a heu de modifier la législation actuelle et ne l'ont pas ménagée.

Il n'y a que 69 réponses sur 817 qui vantent les avantages de la loi de 1895. Mais, là encore, il y a lieu de remarquer que ce que louent les rédacteurs de ces réponses, c’est le crédit résultant pour l'ouvrier de la saisissabilité de son salaire. Or cela n’est pas l'œuvre de la loi de 1895, bien au contraire.

Dans ces conditions, pour être logiques avec eux-

(1) Savary, rapport au Sénat, n0 163 ; p. 10, Journal officiel du 21 nov. 1902, p. 1154,

mêmes, ceux qui considèrent la saisissabilité comme un bien auraient dû, eux aussi, demander l’abrogation de cette loi qui limite, dans une si large mesure, les effets de la saisie-arrêt.

Il est donc évident que la loi de 1895 doit être réformée, car ses avantages, s'ils existent, ne sont pas apparenis, et ses inconvénients sont tels que M. de Montgolfier a pu en dire, devant le Conseil supérieur du travail « que tout le monde demanderait, s'ils persistaient, à revenir à la situation antérieure qui en définitive était bien meilleure » (1).

Une question reste à trancher : dans quel esprit doit être faite cette réforme ? Cela fera l'objet de la seconde

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