‹ L'Apport en SociétéChapitre 100 sur 149 · Jozy, Dict. soc. anonymes,.V° Fusion, n · texte numérisé non relu

Jozy, Dict. soc. anonymes,.V° Fusion, n

220. -— Les créanciers sociaux ont pour gage le patrimoine de la société. Or celui-ci est, au moins à l'origine constitué par les apports des associés. Il est donc du plus haut intérêt pour les créanciers sociaux que les apports promis par les associés soient scrupuleusement effectués. Il ne suffit pas en effet que, conformément à la loi, le contrat de société prévoie des apports. Les créanciers sociaux ont connaissance de l'existence de ces apports, du fait qu'ils ont la possibilité de prendre connaissance des statuts. Ils sont donc légitimement en droit de compter sur lesdits apports pour garantir leurs créances.

C'est ainsi en grande partie dans le désir de protéger les créanciers sociaux qu'est exigée pour tout contrat de société l'existence d’apports réels : en effet lorsqu'il y a apport fictif, le bien apporté n'ayant aucune valeur économique, les créanciers de la société sont lésés. L'obligation de verser en espèces les apports de numéraire dans les sociétés anonymes, au moins lors de Ia constitution de la société, se rattache au même souci d'éviter les souscriptions fictives préjudiciables aux créanciers sociaux. Mais ceux-ci ne doivent pas être seulement protégés contre la fictivité des apports: ils doivent être également prémunis contre le défaut de réalisation par un associé de son engagement d'effectuer un apport. C'est pour cette raison notamment que le législateur exige, dès la conclusion de l'acte de société, la libération intégrale des parts sociales dans les sociétés à responsabilité limitée, que ces parts représentent des apports en nature ou en numéraire (1). De même les apports en nature doivent être immédiatement réalisés dans les sociétés anonymes (2) et en ce qui concerne les apports de numéraire dans ces sociétés, toute souscription doit être accompagnée au moins du versement du quart du nominal de l’action souscrite (3).

Il est ensuite nécessaire de protéger les créanciers sociaux contre la surévaluation des apports en nature, une telle pratique ayant pour effet de leur laisser supposer qu'ils ont un gage beaucoup plus important qu'il ne l'est en réalité. Cette surévaluation apparaît préjudiciable aux créanciers sociaux surtout lorsqu'ils n’ont pas de recours contre les associés au delà de l'apport de ceux-ci, comme c’est le cas dans les sociétés anonymes et à responsabilité limitée.

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